351 TRIBUNAL CANTONAL 475 PE12.000961-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 307 CP; 319 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 juillet 2013 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.000961-BEB dirigée contre N.________ et P.________. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a)Par ordonnance pénale du 2 juillet 2012 (PE12.000961-BEB), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à 180 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant cinq ans, et à 1'000 fr. d’amende, pour calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, pour avoir exercé pendant plus de deux ans un harcèlement continu et intensif («stalking») sur Q.. b)Dans le cadre de cette instruction pénale PE12.000961-BEB dirigée contre W., le Procureur a entendu le 1 er octobre 2012, en qualité de témoins, P.________ (PV aud. 6) ainsi que N.________ (PV aud. 7). Le 19 décembre 2012, W.________ a déposé plainte contre N.. Il lui reprochait d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 1 er octobre 2012. Le 31 décembre suivant, il en a fait de même contre P., pour des motifs identiques. Ensuite de ces plaintes, le procureur a ouvert, le 9 janvier 2013, une instruction pénale contre les deux prénommés pour faux témoignage (PE13.000037-BEB), qu’il a jointe le même jour à l’enquête PE12.000961-BEB. B.Par ordonnance de classement du 17 juin 2013, approuvée par le Procureur général le 27 juin suivant et adressée aux parties pour notification le 2 juillet 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour faux témoignage (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour faux témoignage (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public, estimant son enquête suffisamment instruite, a d’abord rejeté la réquisition du plaignant tendant à la production, par P.________, des relevés de son téléphone portable durant le mois de juillet 2012, ou, à défaut, de sa facture téléphonique détaillée du mois concerné, ainsi qu’à la réaudition de celui-ci.
3 - Quant aux faits reprochés, le Procureur a ensuite retenu que, mises à part les allégations de W.________ lui-même, qui a un intérêt propre à disqualifier les déclarations des témoins P.________ et N., il n’existait aucun élément pertinent permettant d’émettre des doutes sur la véracité des témoignages mis en cause. Il a en effet ajouté fois aux déclarations d’P., qui sont indirectement corroborées par [...], également entendue en qualité de témoin, à qui l’intéressé avait relaté sa rencontre avec W.________ immédiatement après les faits. Le Procureur a retenu à cet égard qu’il n’était de toute évidence pas imaginable qu’P., qui n’avait alors pas connaissance du litige opposant Q. à W.________ et qui ne connaissait pas ce dernier, eut raconté des faits contraires à la vérité à [...] en prévoyance d’un éventuel futur témoignage dont il devrait justifier de la véracité. S’agissant des déclarations de N., également contestées par le plaignant, le Procureur a écarté la thèse selon laquelle ce témoin avait inventé de toutes pièces les faits survenus le 23 septembre 2012, tout en s’assurant même d’en informer la greffière du Parquet avant l’audition pour laquelle il était déjà convoqué, alors qu’il n’avait aucun motif de vouloir nuire à W., qu’il ne connaissait pas. Pour le surplus, le Procureur a précisé que le témoignage de [...], dont l’audition a été requise par W., n’était pas incompatible d’un point de vue temporel avec celui de N.. Enfin, le fait que N.________ se soit présenté à son audition muni d’un aide-mémoire ne saurait remettre en cause son témoignage. N.________ s’est en effet, toujours de l’avis du Procureur, préparé à son audition et équipé d’un aide-mémoire précisément afin de témoigner au plus juste malgré le stress que représentait pour lui une comparution en justice qui plus est en présence de W., dont il se sentait également victime. De surcroît, l’aide- mémoire a été versé au dossier conformément à la disposition légale topique (P. 20). En définitive, le Procureur a exclu tout doute quant à la véracité des faits décrits par les deux témoins. C.Le 15 juillet 2013, W., représenté par l’avocat Stefan Disch, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un
4 - recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il ordonne les mesures d’instruction requises ainsi que la mise en accusation d’P.________ et de N.________ pour faux témoignage. A l’appui de son recours, il invoque diverses incohérences qui résulteraient selon lui des dépositions incriminées. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Pour ce qui est de la question de la qualité pour recourir de la partie plaignante dans la présente cause, l’art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 c. 3.1 p. 98 s.; ATF 126 IV 42 c. 2a p. 43-44; ATF 117 la 135 c. 2a p. 137; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; sur le tout : TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1).
5 - A l’instar de l’art. 306 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui réprime la fausse déclaration d’une partie en justice, l’art. 307 CP, qui réprime le faux témoignage, le faux rapport et la fausse traduction en justice, vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l’administration de la justice mais aussi, indirectement, les intérêts privés (ATF 122 IV 197 c. 1; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 306 CP et les références citées). Il s’ensuit que celui qui a déposé plainte pour faux témoignage – ce qui emporte constitution de partie plaignante selon l’art. 118 al. 1 et 2 CPP – a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue sur ce chef. Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
6 - une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a)En l’espèce, le recourant tente d’abord de mettre en cause la véracité de certains aspects de la déposition d’P.________ (PV aud. 6). Il affirme qu’il ne serait pas crédible que ce témoin ait accepté d’aller boire un verre en sa compagnie (PV aud. 6, lignes 65-69), puis qu’il ait pris spontanément contact avec lui par appel téléphonique prétendument passé en juillet 2012, alors même qu’il l’accusait en même temps d’avoir tenu des propos dénigrants envers une amie et de l’avoir inquiété et qu’il avait auparavant eu avec lui une altercation durant laquelle le ton était monté (recours, ch. 2, pp. 4-5). Toutefois, le premier point ne permet pas de conclure à un faux témoignage. En effet, les deux hommes étaient liés par le fait d’avoir un ami commun, d’une part, et par le fait que le frère du témoin avait été étudiant dans une haute école au moment même où le recourant y était alors assistant, d’autre part. C’est du reste en invoquant ces liens que le recourant avait pris contact avec le témoin en janvier ou février 2012 (PV aud. 6, lignes 26-32). Qui plus est, il n’y avait aucune inimitié entre eux, puisque le recourant lui avait, quelque temps après, proposé d’aller boire un café, ce que le témoin avait accepté, même si cette rencontre n’était jamais venue à chef (PV aud. 6, lignes 65-69). Le recourant n’allègue du reste pas la moindre inimitié, malgré l’impression ambivalente suscitée par son attitude chez le témoin et le fait qu’à une occasion au moins, le
7 - ton soit monté entre les deux hommes (PV aud. 6, lignes 46-48 et 59). Il est cependant établi que cette brève altercation a été suivie d’une réconciliation immédiate (PV aud. 6, lignes 60-62). On ne voit dès lors pas pour quels motifs deux personnes liées par de tels rapports – seraient-ils même assez superficiels – n’accepteraient pas de faire plus ample connaissance autour d’une table même dans de semblables circonstances. Pour ce qui est du second point, P.________ n’a nullement déclaré avoir pris spontanément contact avec le recourant. Il a bien plutôt expressément affirmé avoir été l’objet de sollicitations de la part de ce dernier pour aller boire un café (PV aud. 6, lignes 65-68). Il s’agit ainsi d’une affirmation gratuite du recourant, que celui-ci aimerait prouver par la production du relevé du téléphone portable du témoin, suivie de la réaudition de ce dernier (recours, ch. 4, pp. 6 s.). C’est toutefois à juste titre que le Procureur a rejeté ces réquisitions de mesures d’instruction comme non pertinentes. En effet, un relevé d’appels ne pourrait que prouver un éventuel contact pris par le témoin par téléphone, ainsi que le moment de ce contact, mais ne révélerait pour autant rien sur la teneur de l’entretien. Or, les relations entre les deux hommes et la nature de leurs liens sont amplement établies à satisfaction de droit au stade actuel de l’enquête. Enfin, c’est en vain que le recourant tente de tirer argument de la déposition de [...] (PV aud. 9), dont on ne peut déduire le moindre indice de faux témoignage à charge d’P.. La seule apparence de dichotomie entre les deux dépositions est le lieu où celui-ci aurait dit à celle-là que la première rencontre avec le recourant se serait déroulée. [...] mentionne le parc [du CIO] (PV aud. 9, ligne 67), alors que, selon P. (PV aud. 6, lignes 27-28), cet événement se serait passé près de la piscine de Mon-Repos. Or, P.________ a aussi déclaré que d’autres de ses rencontres avec le recourant avaient eu lieu en bas du parc [du CIO] (PV aud. 6, ligne 73). Il est donc parfaitement plausible que l’un des témoins à défaut de l’autre ait confondu des rencontres en toute bonne foi. Du reste, le lieu des faits n’est d’aucune importance au regard de la teneur des propos alors échangés; tenter de tirer argument d’apparences de
8 - divergences aussi ténues frise du reste la témérité. Il n’y a donc pas d’indice suffisant de faux témoignage qui justifierait une mise en accusation. On ne voit du reste nullement pour quel motif le témoin mettrait faussement en cause le recourant, dès lors qu’il n’a aucune raison de vouloir lui nuire, à défaut de toute inimitié et sachant que Q., victime du harcèlement du recourant, est une collègue avec laquelle il n’a jamais eu d’autre lien que professionnel. Qui plus est, le témoin P. a même hésité à révéler à la victime la teneur de l’entretien qu’il venait d’avoir avec le recourant près de la piscine de Mon-Repos, ce pour éviter de «mettre de l’huile sur le feu» (PV aud. 6, lignes 49-50). On ne saurait donc lui imputer de dessein polémique, à plus forte raison dolosif. b)S’agissant des déclarations de N.________ (PV aud. 7), les griefs du recourant (recours, ch. 1, pp. 2-4) doivent également être rejetés. Le recourant soutient que la déposition de N.________ sur le fait qu’il avait été suivi en voiture, puis invectivé, par le recourant dans les hauts de Cully le dimanche 23 septembre 2012 vers 11 h 30 (PV aud. 7, lignes 25 ss) serait incompatible avec celle de [...], qui a indiqué que, ce jour-là, sortant de la messe après avoir récupéré sa voiture, il avait croisé le recourant devant un salon de thé à Lausanne et qu’il l’avait quitté vers 11 h 30-11 h 35 alors qu’il s’apprêtait à prendre la route pour Fribourg, où il était attendu à 12 h 30 (PV aud. 11, lignes 20-29). Toutefois, le témoin [...] a précisé qu’il avait un doute entre 11 h 05 et 11 h 35 s’agissant de l’heure de son départ de Lausanne, puisque son rendez-vous à Fribourg avait initialement été convenu à 12 h 00 (PV aud. 11, lignes 29-34). Même si le témoin a indiqué qu’il «pench[ait] plutôt pour 11 h 35» pour ce qui est de l’heure de son départ de Lausanne (PV aud. 11, lignes 38-40), il n’en reste pas moins qu’il est possible qu’il soit parti une demi-heure plus tôt, ce qui laissait largement le temps au recourant de se retrouver, au volant de sa voiture, sur les hauts de Cully vers 11 h 30, vu la circulation notoirement fluide du dimanche. Pour le reste, aucun élément n’infirme la déposition du témoin N.________ quant à la rencontre avec le recourant au- dessus de Cully. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre la déposition de [...] et celle de N.________, dont on se demande d’ailleurs bien pour quel motif il aurait fait une fausse déclaration sur ce point.
9 - Quant aux autres arguments du recourant, ils doivent également être écartés. S’il a certes été maladroit de la part de N.________ d’avoir, en vue de son témoignage, écrit un texte qu’il a montré à la plaignante Q.________ (PV aud. 7, lignes 67-77 et P. 20), ce fait ne constitue pas un indice suffisant de faux témoignage, d’autant moins qu’on ne voit pas quel motif le témoin aurait de vouloir nuire au recourant, qu’il ne connaissait pas. Bien plutôt, cet aide-mémoire révèle que le témoin prenait sa déposition au sérieux et souhaitait éviter le moindre malentendu, soit, selon ses propres termes, qu’il voulait «témoigner au plus juste» (PV aud. 7, ligne 77). Du reste, le témoin avait son texte sous les yeux lors de sa déposition et a expressément indiqué avoir préparé son audition (PV aud. 7, lignes 67-73), ce qui exclut également tout dessein dolosif de sa part. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à aboutir à une appréciation différente. Il s’ensuit qu’il n’y a pas, loin s’en faut, d’indice suffisant de faux témoignage qui justifierait une mise en accusation de N.________. c) Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’un comme de l’autre des prévenus ne pourrait qu’aboutir à un acquittement. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 17 juin 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stefan Disch, avocat (pour W.), -M. N., -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à :
Mme Aline Bonard, avocate (pour Q.________), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :