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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000961-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 307 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 juillet 2013 par W.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.000961-BEB
dirigée contre N.________ et P.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a)Par ordonnance pénale du 2 juillet 2012 (PE12.000961-BEB),
le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à
180 jours-amende à 80 fr. le jour-amende, avec sursis pendant cinq ans, et
à 1'000 fr. d’amende, pour calomnie, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à
une décision de l’autorité, pour avoir exercé pendant plus de deux ans un
harcèlement continu et intensif («stalking») sur Q..
b)Dans le cadre de cette instruction pénale PE12.000961-BEB
dirigée contre W., le Procureur a entendu le 1
er
octobre 2012, en
qualité de témoins, P.________ (PV aud. 6) ainsi que N.________ (PV aud. 7).
Le 19 décembre 2012, W.________ a déposé plainte contre
N.. Il lui reprochait d’avoir fait de fausses déclarations lors de son
audition du 1
er
octobre 2012. Le 31 décembre suivant, il en a fait de
même contre P., pour des motifs identiques. Ensuite de ces
plaintes, le procureur a ouvert, le 9 janvier 2013, une instruction pénale
contre les deux prénommés pour faux témoignage (PE13.000037-BEB),
qu’il a jointe le même jour à l’enquête PE12.000961-BEB.
B.Par ordonnance de classement du 17 juin 2013, approuvée par
le Procureur général le 27 juin suivant et adressée aux parties pour
notification le 2 juillet 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________
pour faux témoignage (I), a ordonné le classement de la procédure pénale
dirigée contre N.________ pour faux témoignage (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Ministère public, estimant son enquête suffisamment
instruite, a d’abord rejeté la réquisition du plaignant tendant à la
production, par P.________, des relevés de son téléphone portable durant le
mois de juillet 2012, ou, à défaut, de sa facture téléphonique détaillée du
mois concerné, ainsi qu’à la réaudition de celui-ci.
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Quant aux faits reprochés, le Procureur a ensuite retenu que,
mises à part les allégations de W.________ lui-même, qui a un intérêt
propre à disqualifier les déclarations des témoins P.________ et N.,
il n’existait aucun élément pertinent permettant d’émettre des doutes sur
la véracité des témoignages mis en cause. Il a en effet ajouté fois aux
déclarations d’P., qui sont indirectement corroborées par [...],
également entendue en qualité de témoin, à qui l’intéressé avait relaté sa
rencontre avec W.________ immédiatement après les faits. Le Procureur a
retenu à cet égard qu’il n’était de toute évidence pas imaginable
qu’P., qui n’avait alors pas connaissance du litige opposant
Q. à W.________ et qui ne connaissait pas ce dernier, eut raconté
des faits contraires à la vérité à [...] en prévoyance d’un éventuel futur
témoignage dont il devrait justifier de la véracité.
S’agissant des déclarations de N., également
contestées par le plaignant, le Procureur a écarté la thèse selon laquelle
ce témoin avait inventé de toutes pièces les faits survenus le 23
septembre 2012, tout en s’assurant même d’en informer la greffière du
Parquet avant l’audition pour laquelle il était déjà convoqué, alors qu’il
n’avait aucun motif de vouloir nuire à W., qu’il ne connaissait pas.
Pour le surplus, le Procureur a précisé que le témoignage de [...], dont
l’audition a été requise par W., n’était pas incompatible d’un point
de vue temporel avec celui de N.. Enfin, le fait que N.________ se
soit présenté à son audition muni d’un aide-mémoire ne saurait remettre
en cause son témoignage. N.________ s’est en effet, toujours de l’avis du
Procureur, préparé à son audition et équipé d’un aide-mémoire
précisément afin de témoigner au plus juste malgré le stress que
représentait pour lui une comparution en justice qui plus est en présence
de W., dont il se sentait également victime. De surcroît, l’aide-
mémoire a été versé au dossier conformément à la disposition légale
topique (P. 20). En définitive, le Procureur a exclu tout doute quant à la
véracité des faits décrits par les deux témoins.
C.Le 15 juillet 2013, W., représenté par l’avocat Stefan
Disch, a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’un
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recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu’il
ordonne les mesures d’instruction requises ainsi que la mise en accusation
d’P.________ et de N.________ pour faux témoignage.
A l’appui de son recours, il invoque diverses incohérences qui
résulteraient selon lui des dépositions incriminées.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre
une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP).
Pour ce qui est de la question de la qualité pour recourir de la
partie plaignante dans la présente cause, l’art. 382 al. 1 CPP dispose que
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’art.
104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie
plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont
été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la
norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au
titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 c. 3.1 p.
98 s.; ATF 126 IV 42 c. 2a p. 43-44; ATF 117 la 135 c. 2a p. 137; Perrier,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une
personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de
la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci
protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; sur le tout : TF
6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1).
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A l’instar de l’art. 306 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), qui réprime la fausse déclaration d’une partie en justice,
l’art. 307 CP, qui réprime le faux témoignage, le faux rapport et la fausse
traduction en justice, vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger
l’administration de la justice mais aussi, indirectement, les intérêts privés
(ATF 122 IV 197 c. 1; Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 306 CP et
les références citées). Il s’ensuit que celui qui a déposé plainte pour faux
témoignage – ce qui emporte constitution de partie plaignante selon l’art.
118 al. 1 et 2 CPP – a qualité pour recourir contre une ordonnance de
classement rendue sur ce chef.
Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
"qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a)En l’espèce, le recourant tente d’abord de mettre en cause
la véracité de certains aspects de la déposition d’P.________ (PV aud. 6). Il
affirme qu’il ne serait pas crédible que ce témoin ait accepté d’aller boire
un verre en sa compagnie (PV aud. 6, lignes 65-69), puis qu’il ait pris
spontanément contact avec lui par appel téléphonique prétendument
passé en juillet 2012, alors même qu’il l’accusait en même temps d’avoir
tenu des propos dénigrants envers une amie et de l’avoir inquiété et qu’il
avait auparavant eu avec lui une altercation durant laquelle le ton était
monté (recours, ch. 2, pp. 4-5).
Toutefois, le premier point ne permet pas de conclure à un
faux témoignage. En effet, les deux hommes étaient liés par le fait d’avoir
un ami commun, d’une part, et par le fait que le frère du témoin avait été
étudiant dans une haute école au moment même où le recourant y était
alors assistant, d’autre part. C’est du reste en invoquant ces liens que le
recourant avait pris contact avec le témoin en janvier ou février 2012 (PV
aud. 6, lignes 26-32). Qui plus est, il n’y avait aucune inimitié entre eux,
puisque le recourant lui avait, quelque temps après, proposé d’aller boire
un café, ce que le témoin avait accepté, même si cette rencontre n’était
jamais venue à chef (PV aud. 6, lignes 65-69). Le recourant n’allègue du
reste pas la moindre inimitié, malgré l’impression ambivalente suscitée
par son attitude chez le témoin et le fait qu’à une occasion au moins, le
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ton soit monté entre les deux hommes (PV aud. 6, lignes 46-48 et 59). Il
est cependant établi que cette brève altercation a été suivie d’une
réconciliation immédiate (PV aud. 6, lignes 60-62). On ne voit dès lors pas
pour quels motifs deux personnes liées par de tels rapports – seraient-ils
même assez superficiels – n’accepteraient pas de faire plus ample
connaissance autour d’une table même dans de semblables circonstances.
Pour ce qui est du second point, P.________ n’a nullement
déclaré avoir pris spontanément contact avec le recourant. Il a bien plutôt
expressément affirmé avoir été l’objet de sollicitations de la part de ce
dernier pour aller boire un café (PV aud. 6, lignes 65-68). Il s’agit ainsi
d’une affirmation gratuite du recourant, que celui-ci aimerait prouver par
la production du relevé du téléphone portable du témoin, suivie de la
réaudition de ce dernier (recours, ch. 4, pp. 6 s.). C’est toutefois à juste
titre que le Procureur a rejeté ces réquisitions de mesures d’instruction
comme non pertinentes. En effet, un relevé d’appels ne pourrait que
prouver un éventuel contact pris par le témoin par téléphone, ainsi que le
moment de ce contact, mais ne révélerait pour autant rien sur la teneur de
l’entretien. Or, les relations entre les deux hommes et la nature de leurs
liens sont amplement établies à satisfaction de droit au stade actuel de
l’enquête.
Enfin, c’est en vain que le recourant tente de tirer argument
de la déposition de [...] (PV aud. 9), dont on ne peut déduire le moindre
indice de faux témoignage à charge d’P.. La seule apparence de
dichotomie entre les deux dépositions est le lieu où celui-ci aurait dit à
celle-là que la première rencontre avec le recourant se serait déroulée.
[...] mentionne le parc [du CIO] (PV aud. 9, ligne 67), alors que, selon
P. (PV aud. 6, lignes 27-28), cet événement se serait passé près de
la piscine de Mon-Repos. Or, P.________ a aussi déclaré que d’autres de ses
rencontres avec le recourant avaient eu lieu en bas du parc [du CIO] (PV
aud. 6, ligne 73). Il est donc parfaitement plausible que l’un des témoins à
défaut de l’autre ait confondu des rencontres en toute bonne foi. Du reste,
le lieu des faits n’est d’aucune importance au regard de la teneur des
propos alors échangés; tenter de tirer argument d’apparences de
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divergences aussi ténues frise du reste la témérité. Il n’y a donc pas
d’indice suffisant de faux témoignage qui justifierait une mise en
accusation. On ne voit du reste nullement pour quel motif le témoin
mettrait faussement en cause le recourant, dès lors qu’il n’a aucune raison
de vouloir lui nuire, à défaut de toute inimitié et sachant que Q.,
victime du harcèlement du recourant, est une collègue avec laquelle il n’a
jamais eu d’autre lien que professionnel. Qui plus est, le témoin P.
a même hésité à révéler à la victime la teneur de l’entretien qu’il venait
d’avoir avec le recourant près de la piscine de Mon-Repos, ce pour éviter
de «mettre de l’huile sur le feu» (PV aud. 6, lignes 49-50). On ne saurait
donc lui imputer de dessein polémique, à plus forte raison dolosif.
b)S’agissant des déclarations de N.________ (PV aud. 7), les
griefs du recourant (recours, ch. 1, pp. 2-4) doivent également être
rejetés. Le recourant soutient que la déposition de N.________ sur le fait
qu’il avait été suivi en voiture, puis invectivé, par le recourant dans les
hauts de Cully le dimanche 23 septembre 2012 vers 11 h 30 (PV aud. 7,
lignes 25 ss) serait incompatible avec celle de [...], qui a indiqué que, ce
jour-là, sortant de la messe après avoir récupéré sa voiture, il avait croisé
le recourant devant un salon de thé à Lausanne et qu’il l’avait quitté vers
11 h 30-11 h 35 alors qu’il s’apprêtait à prendre la route pour Fribourg, où
il était attendu à 12 h 30 (PV aud. 11, lignes 20-29). Toutefois, le témoin
[...] a précisé qu’il avait un doute entre 11 h 05 et 11 h 35 s’agissant de
l’heure de son départ de Lausanne, puisque son rendez-vous à Fribourg
avait initialement été convenu à 12 h 00 (PV aud. 11, lignes 29-34). Même
si le témoin a indiqué qu’il «pench[ait] plutôt pour 11 h 35» pour ce qui est
de l’heure de son départ de Lausanne (PV aud. 11, lignes 38-40), il n’en
reste pas moins qu’il est possible qu’il soit parti une demi-heure plus tôt,
ce qui laissait largement le temps au recourant de se retrouver, au volant
de sa voiture, sur les hauts de Cully vers 11 h 30, vu la circulation
notoirement fluide du dimanche. Pour le reste, aucun élément n’infirme la
déposition du témoin N.________ quant à la rencontre avec le recourant au-
dessus de Cully. Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre la déposition de
[...] et celle de N.________, dont on se demande d’ailleurs bien pour quel
motif il aurait fait une fausse déclaration sur ce point.
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Quant aux autres arguments du recourant, ils doivent
également être écartés. S’il a certes été maladroit de la part de N.________
d’avoir, en vue de son témoignage, écrit un texte qu’il a montré à la
plaignante Q.________ (PV aud. 7, lignes 67-77 et P. 20), ce fait ne
constitue pas un indice suffisant de faux témoignage, d’autant moins
qu’on ne voit pas quel motif le témoin aurait de vouloir nuire au recourant,
qu’il ne connaissait pas. Bien plutôt, cet aide-mémoire révèle que le
témoin prenait sa déposition au sérieux et souhaitait éviter le moindre
malentendu, soit, selon ses propres termes, qu’il voulait «témoigner au
plus juste» (PV aud. 7, ligne 77). Du reste, le témoin avait son texte sous
les yeux lors de sa déposition et a expressément indiqué avoir préparé son
audition (PV aud. 7, lignes 67-73), ce qui exclut également tout dessein
dolosif de sa part. Aucune mesure d’instruction n’apparaît de nature à
aboutir à une appréciation différente. Il s’ensuit qu’il n’y a pas, loin s’en
faut, d’indice suffisant de faux témoignage qui justifierait une mise en
accusation de N.________.
c) Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’un comme
de l’autre des prévenus ne pourrait qu’aboutir à un acquittement.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance de classement du 17 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stefan Disch, avocat (pour W.),
-M. N.,
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme Aline Bonard, avocate (pour Q.________),
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1