351 TRIBUNAL CANTONAL 820 PE12.000900- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 14 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 56 let. f et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 décembre 2015 par D.F., B.F. et N.________ à l'encontre de R.________, Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause n° PE12.000900-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 11 janvier 2012, en application de la LBA (loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier; RS 955.0), l'établissement bancaire [...] AG a fait état auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de soupçons au sujet de valeurs patrimoniales impliquées dans certaines de ses relations
Les prévenus sont soupçonnés d'être impliqués, dans le cadre de l'exploitation de la société P.________ SA et de la raison individuelle [...] B.F., dans une activité de vente de divers articles de consommation courante – notamment bougies, serviettes et papier hygiénique – à des prix surfaits sur la base d'une publicité mensongère, celle-ci faisant croire que cette marchandise provenait d'ateliers protégés occupant des personnes en situation de handicap. B.Le 7 décembre 2015, la Procureure R. a auditionné un témoin dans le cadre de l’affaire PE12.000900, en présence notamment de D.F., B.F. et leur conseil, l’avocat Loïc Parein. A cette occasion, la défense a annoncé qu’elle allait déposer une demande de récusation à l’encontre de la Procureure. Par acte du 8 décembre 2015, adressé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, D.F., B.F. et N.________ ont formellement requis la récusation de la Procureure R.________. Par courrier du 9 décembre 2015, le Parquet a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son rejet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
3 - supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée en temps utile par D.F., B.F. et N.________ à l'encontre de la Procureure R.________ ensuite de l'audience tenue par cette dernière le 7 décembre 2015 (art. 58 al. 1 CPP). 2.Les demandeurs reprochent en substance à la Procureure R.________ de leur rendre difficile l'accès au dossier, de refuser de communiquer le nom de certains témoins, de refuser de reporter des audiences, de les menacer de faire appel à des mesures de contrainte pour obtenir des renseignements de leur part, de prévention dans ses propos et enfin d'avoir empêché leur avocat de poser toutes ses questions lors de l'audience du 7 décembre 2015. 2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
4 - de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
5 - disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1). 2.2En l'espèce, les griefs soulevés par les demandeurs ne constituent pas des motifs de récusation au sens de l'art. 56 CPP. En tant que direction de la procédure, le Ministère public peut ordonner toutes les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 CPP). Ainsi, on ne saurait voir une quelconque partialité de la part de la Procureure lorsqu'elle limite l'accès au dossier, lorsqu'elle refuse de renvoyer des audiences où lorsqu'elle ne communique pas certaines informations aux parties dès lors qu’elle agit pour les besoins de la procédure et dans le cadre des possibilités légales. De plus, le Ministère public ne fait pas montre de partialité lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte puisque le code de procédure l’y autorise si elles s’avèrent nécessaires pour garantir la bonne marche de l'enquête. S'agissant en particulier de l'audience du 7 décembre 2015, il serait inexact de retenir que la Procureure a empêché la défense d'interroger le témoin correctement. En effet, il ressort du procès-verbal d'audition que l'avocat Loïc Parein a posé dix-huit questions au témoin avant d'être interrompu par la Procureure (PV aud. 18). Bien qu'il n'existe aucune règle s'agissant du nombre de questions qui peuvent être posées lors d'une audition, on ne saurait voir dans le comportement de la Procureure l’expression d’une quelconque prévention de sa part à cet égard. Cette dernière est d’ailleurs tenue par la loi de veiller au bon ordre des débats, ce qu’elle a fait en l’occurrence. Enfin, le fait que la Procureure annonce qu'elle envisage la mise en accusation des prévenus ne saurait être considéré comme un indice de prévention. Après trois ans d'instruction, il n'apparaît pas inadéquat que la direction de la procédure prenne position sur la suite qu'elle entend donner à l'affaire si elle estime avoir assez d'indices à ce sujet. Ainsi, à défaut d'éléments objectifs qui permettraient d'admettre que la Procureure a fait preuve de partialité envers la défense et en
6 - l'absence de fautes graves et répétées de cette dernière, il y a lieu de retenir que les conditions d’une récusation ne sont pas réalisées. 3.Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée par D.F., B.F. et N.________ à l'encontre de la Procureure R.________ doit être rejetée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP), par un tiers chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.F., B.F. et N.________ par un tiers chacun et solidairement entre eux. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour D.F., B.F., et N.________), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :