351 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE12.000783-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeAellen
Art. 310, 314 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 29 janvier 2012 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière et de suspension rendue le 17 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Elle considère :
En fait :
A.A Bex, [...], parking du restaurant [...], le 6 septembre 2011, vers 20 h 15, un inconnu a dérobé divers outils et machines, soit une ponceuse, une scie à onglet et un paquet de bande pour la ponceuse, pour une valeur totale de 400 fr. environ.
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art.
3 - 393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP ; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) doit en particulier être reconnue au prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé lorsque cela est possible (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 23 ad art. 314 CPP ; sur le tout : CREP 30 juin 2011/271 c. 1 et CREP 7 novembre 2011/535). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir. 2.a) Par l’ordonnance entreprise, le Procureur a décidé à la fois de ne pas entrer en matière sur la plainte de S.________ en tant que les soupçons étaient dirigés contre Z.________ et de suspendre la procédure pénale en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur est inconnu. L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314
4 - CPP). Si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable ; elle doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP). En effet, lorsque l’instruction a été dirigée nominalement contre une personne, celle-ci a un intérêt juridiquement protégé à ce que le cas soit définitivement liquidé en ce qui la concerne (cf. Landshut, op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP ; sur le tout : CREP 30 juin 2011/271 c. 2a et CREP 7 novembre 2011/535 précités). La procédure préliminaire ne pourra alors être reprise qu’aux conditions de l’art. 323 CPP, qu’elle ait été close par une ordonnance de classement ou par une ordonnance de non-entrée en matière, puisque l’art. 310 al. 2 CPP renvoie aux dispositions sur le classement de la procédure et donc aussi à l’art. 323 CPP (cf. Cornu, op. cit., n. 17 ad art. 310 CPP ; Omlin, op. cit., n. 31 ad art. 310 CPP). b) En l’espèce, l’enquête a été dirigée nominalement contre le recourant et contre inconnu, comme le mentionne d’ailleurs la décision entreprise. Dans la mesure où l’enquête de police a permis de disculper le recourant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en tant que les soupçons étaient dirigés contre Z.. Par cette décision, le cas est définitivement liquidé en ce qui concerne Z., sous la seule réserve – applicable à toute ordonnance de non-entrée en matière ou de classement – d’une éventuelle reprise de la procédure préliminaire aux conditions de l’art. 323 CPP. Selon cette disposition, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui (a) révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (b) ne ressortent pas du dossier antérieur. La procédure [...] ne subsiste ainsi qu’en tant qu’elle est dirigée contre inconnu et c’est à ce titre que le Procureur en a ordonné la suspension en application de l’art. 314 al. 1 let.
5 - a CPP, avec la possibilité d’une reprise d’office lorsque le motif de la suspension a disparu (art. 315 al. 1 CPP), soit en l’espèce si des éléments nouveaux devaient permettre d’identifier l’auteur de l’infraction. 3.Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise échappe à la critique et que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
LTF). La greffière :