351 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE12.000750-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président. Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 181 CP; 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 21 février 2012 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.000750-CMS. Elle considère EN FAIT: A.Par acte du 11 janvier 2012, S.________ a déposé plainte contre C.________ pour "abus de droit, tort moral et pécuniaire". En substance, le
2 - plaignant reproche à ce dernier, agissant en sa qualité d'avocat de M.________ à Lausanne, de lui avoir fait notifier, à titre privé et personnel, un commandement de payer (n° 6052518) portant sur un montant abusif de 4'500'000 fr. plus intérêt à 5% depuis 1997. Le motif invoqué sur l'acte litigieux est le suivant: "Réparation de tous dommages et préjudices suite au chantier de construction de M.________ à la [...]. Interruption de la prescription" (P. 4/2). Dans sa plainte, S.________ relevait qu'il n'était pas personnellement partie au litige civil pendant, puisque celui-ci impliquait la société W.________ SA et la [...], mais que cette dernière avait signé une convention, à l'audience du 20 mai 1999, par laquelle elle retirait la requête d'appel en cause dirigée contre lui personnellement. Ainsi, seule sa société, W.________ SA, demeurait partie dans la procédure civile. S.________ ajoutait que la Cour Civile du Tribunal cantonal vaudois avait rendu le dispositif du jugement le 19 mai 2011, selon lequel le montant qui découlait de la responsabilité de sa société était d'environ 600'000 fr., soit un montant nettement inférieur à celui du commandement de payer litigieux. Il considérait dès lors que cet acte était "gratuit et infondé" et que "le seul but recherché par cet avocat, et par celle qu'il représente, [était] celui de nuire gratuitement et de porter tort à [sa] personne" (P. 4/1). B. Par ordonnance du 8 février 2012, approuvée le 10 février 2012 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP), la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, elle a retenu ce qui suit: "La seule infraction envisageable serait en l'espèce la tentative de contrainte. En effet, il serait concevable qu'une telle infraction soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement. Or, en
3 - l'espèce, l'on ne discerne pas d'entrave à la liberté d'action du poursuivi, ce qui met en échec la réalisation de l'infraction. Pour le surplus, il appartiendra aux juridictions civiles de trancher les prétentions réciproques des parties": C. a) Par acte du 21 février 2012 (P. 7/1), posté le lendemain, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de non-entrée en matière. Il a pris les conclusions suivantes: "I. La décision du ministère public de l'arrondissement de Lausanne est modifiée: II. Il existe bien abus de droit et de tort moral; III. Le ministère public doit entre (sic!) en matière." A l’appui de son recours, S.________ faisait principalement valoir les mêmes arguments que ceux exposés dans sa plainte. Il précisait toutefois que, contrairement à ce que prétendait le Ministère public, la justice civile ne pourrait pas se prononcer dans son cas, puisqu'il n'était pas personnellement partie au procès civil. Il estimait donc qu'il n'avait pas d'autre moyen de faire respecter ses droits que d'ouvrir une nouvelle procédure. Enfin, il ajoutait que, même si, par hypothèse, il fallait s'en prendre à l'un des administrateurs de W.________ SA, le montant du commandement de payer était absurde, puisque la société n'était responsable, selon le dispositif du jugement de la Cour Civile qu'à concurrence d'un montant de l'ordre de 1'100'000 fr., intérêts compris. b) Dans ses déterminations du 15 mars 2012, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a déclaré se référer intégralement à l'ordonnance du 8 février 2012 et a proposé le rejet du recours (P. 9). EN DROIT: 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
4 - 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
Bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, c'est aussi de la plainte pénale – et non seulement de la dénonciation ou du rapport de police – qu'il peut ressortir que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPP).
Pour qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être rendue selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il suffit que l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il faut que le comportement dénoncé apparaisse d’emblée comme non punissable (Cornu, op. cit., n. 10 ad art. 310 CPP). Tel n’est pas le cas lorsque le ministère public a (ou devrait avoir) des doutes sur l’existence des éléments constitutifs d'une infraction ou sur la possibilité ultérieure de les prouver (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1248). 2. a) Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage
5 - sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu'il y ait contrainte au sens de cette disposition, il faut que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, p. 707; ATF 129 IV 262 c. 2.1). Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p. 707; ATF 129 IV 6 c. 3.4). Concernant le cas particulier de la contrainte par l'envoi d'un commandement de payer, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (TF 6S_853/2000 du 9 mai 2011, c. 4c): "Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite [...])." Selon la jurisprudence, il est donc concevable qu'une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu'un commandement de payer d'un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (TACC, 15 mars 2010/134; TACC, 23 mai 2008/324). Enfin, il n’y a contrainte que si l’auteur a agi
6 - intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 709-710), b) En l'espèce, ni le moyen, ni le but ne sont contraires au droit. En effet, le commandement de payer est un acte licite. Concernant le but, soit la sauvegarde de la prescription, il y a lieu de retenir qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et, en particulier, des pièces produites par le plaignant, aucun élément ne permet en l'état de considérer avec certitude que la prescription est atteinte. A ce stade, cette question relève donc de la juridiction civile et la volonté de l'avocat d'interrompre la prescription n'apparaît pas d'emblée comme infondée. Le but doit donc être considéré comme légitime. Toutefois, le commandement de payer litigieux pourrait être considéré comme disproportionné quant à son montant. Tel n'est pas le cas. En effet, il ressort du dispositif du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 19 mai 2011 que la société W.________ SA pourrait être amenée, solidairement avec d'autres, à payer des montants bien supérieurs à 1'100'000 francs. Aussi, la créance n’est-elle pas inexistante et le moyen n'apparaît-il pas manifestement disproportionné. Il reste encore à examiner si le commandement de payer doit être considéré comme un moyen de pression abusif au sens de la jurisprudence. En l'occurrence, la débitrice semble effectivement être la société et non le recourant personnellement. Toutefois, le recourant admet lui-même que sa responsabilité pourrait être engagée en qualité d'administrateur de W.________ SA, même s'il soutient que les conditions n'en sont pas remplies. A ce stade, cette question relève de la justice civile et on ne saurait reprocher à un avocat de vouloir interrompre la prescription à toutes fins utiles. Ainsi, au regard des pièces du dossier, en particulier de celles produites par le recourant à l’appui de sa plainte, le Ministère public était fondé à retenir que les faits décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale. L'ordonnance de non-entrée en matière du 8 février 2012 échappe donc à la critique.
7 -
LTF). La greffière :