351 TRIBUNAL CANTONAL 412 PE12.000730-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 15 CP; 319 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.000730-XCR, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour voies de fait et injure, sur plainte de V., vu l'ordonnance du 11 avril 2012, par laquelle le Procureur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à la partie plaignante (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour voies de fait et injure (II) et a mis les frais de procédure, par 1'050 fr., à la charge de V. (II), vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par V.________ contre cette décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin que le Procureur établisse un acte d'accusation, respectivement une ordonnance pénale dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir, l'intimé K.________ étant condamné à tous les dépens,
2 - lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires du conseil de la recourante, vu les pièces produites sous bordereau, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante, par son conseil, sous pli simple en courrier B, qu'elle a été reçue le jeudi 12 avril 2012 au plus tôt, que le délai de recours a commencé à courir le 13 avril 2012, pour venir à échéance le dimanche 22 avril suivant, terme reporté d'office au lundi 23 avril 2012, premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour (P. 15), qu'ainsi, il a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment (a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, (b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou (c) lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu, que la légitime défense (art. 15 CP [Code pénal; RS 311.0]) fait partie des motifs de classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 20 mars 2012/312; Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP, p. 1456; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPP, pp. 2209 s.),
3 - que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP); attendu en l'espèce que la recourante a déposé plainte contre l'intimé le 26 septembre 2011 à raison de faits qui se seraient déroulés la veille entre 15 h. 30 et 15 h. 45 sur son lieu de travail, à savoir le restaurant [...], à [...], qu'elle lui faisait grief d'abord de l'avoir traitée de "Brésilienne de merde", qu'elle lui reprochait ensuite de l'avoir repoussée en arrière pour la renvoyer vers la salle du restaurant et de lui avoir asséné deux claques au visage alors qu'elle lui disait qu'il n'avait pas le droit de l'insulter de la sorte (PV aud. 1), que le prévenu, serveur du restaurant, a admis avoir asséné une unique gifle au visage de la plaignante le 25 septembre 2011, à l'exclusion de toutes autres voies de fait et de toute injure (PV aud. 4, p. 2), qu'il a toutefois précisé que la plaignante l'avait auparavant agressé verbalement et même physiquement, en lui donnant des coups de pied, qu'il lui aurait demandé d'arrêter, faute de quoi il lui donnerait une gifle, que ce n'est, selon lui, qu'après que l'intéressée ait persisté dans son comportement qu'il s'est résolu à une telle extrémité (PV aud. 4, p. 2), que cette version des faits a été confirmée par le témoin [...], cuisinier de l'établissement (PV aud. 2), qu'entendu par la police le 8 décembre 2011, ce témoin a en effet relevé que la recourante avait "(...) commencé à insulter K., le traitant de "Fils de Pute"", qu'il a ajouté que la recourante a ensuite "commencé à donner des coups de pied à K., toujours en l'injuriant", le témoin précisant ce qui suit : "K.________ est resté assez calme, lui disant "Arrête, sinon je vais te mettre une baffe",
4 - que la recourante est alors, toujours selon le témoin, "(...) devenue hystérique, toujours en le poussant et en lui mettant des coups de pied", que c'est à ce moment seulement que l'intimé "(..) s'est défendu et lui a mis une claque" (PV aud. 2, p. 2), qu'également entendu comme témoin, l'époux de la plaignante a dit ne pas avoir assisté à l'altercation bien qu'il eût été présent sur les lieux (PV aud. 3), que la plaignante s'est constituée partie civile et a demandé l'assistance judiciaire par courrier du 6 février 2012, que le Procureur a d'abord considéré que les témoignages exonéraient le prévenu et accablaient la plaignante, qu'il n'a pas tenu pour établi que celui-là ait insulté celle-ci, qu'il a admis que c'était cette dernière qui avait pris l'initiative de l'altercation verbale et physique, qu'il a considéré que le prévenu avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP à supposer même qu'il ait asséné à la plaignante deux gifles plutôt qu'une seule, qu'il a ainsi retenu qu'il n'y avait pas matière à poursuite pénale, qu'il a ensuite estimé que la plaignante avait adopté un comportement civilement illicite, sa plainte étant téméraire, qu'il a dès lors mis les frais de la procédure à sa charge en application de l'art. 427 al. 2 CPP; attendu que la recourante soutient avoir été victime d'injure ainsi que de voies de fait, respectivement de lésions corporelles simples, du fait de l'intimé, qu'elle conteste que les conditions de la légitime défense soient réunies, qu'elle met en cause la force probante et l'interprétation des témoignages retenus par le Procureur, qu'elle excipe de la disproportion entre son propre comportement envers le prévenu et les deux gifles qu'il lui avait assénées selon elle,
5 - qu'elle plaide en outre les lésions corporelles simples au détriment des voies de fait; attendu qu'une altercation entre parties le jour des faits est établie, que le témoin [...] n'apparaît prévenu ni en faveur ni en défaveur de l'une ou de l'autre des parties, même s'il a relevé que l'intimé était un ami de longue date (PV aud. 2, p. 2), qu'étant francophone et de nationalité française, il a émis une réserve en précisant "C'est du moins ce que j'ai compris", s'agissant d'un échange de propos en langue portugaise (PV aud. 2, p. 2), que sa déposition apparaît précise à cette réserve près, qu'elle n'est infirmée par aucun autre témoignage et corrobore les dénégations du prévenu, qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne permettrait d'établir plus avant les faits, qu'il apparaît que la recourante a pris l'initiative d'agresser l'intimé non seulement verbalement, mais aussi physiquement, qu'il n'est pas établi que le prévenu lui ait asséné deux gifles et non une seulement, que l'intimé s'est limité à se défendre contre une attaque illicite, ce en faisant usage de moyens proportionnés aux circonstances, que les conditions de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP sont dès lors réalisées, qu'un éventuel renvoi du prévenu devant l'autorité de jugement aboutirait assurément à sa libération dans de telles circonstances, que c'est ainsi à bon droit que le Procureur a estimé que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. c CPP étaient réunies, même s'il ne mentionne pas expressément la norme ici topique; attendu au surplus que l'imputation des frais de procédure n'est pas contestée séparément par la recourante, laquelle ne formule à cet égard qu'une conclusion accessoire à sa conclusion principale tendant à l'annulation de l'ordonnance avec suite de renvoi au Procureur, que l'art. 396 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
6 - op. cit., n. 9 ad art. 396 CPP, pp. 2633 s.), étant précisé qu'il n'y a pas lieu à entrer en matière sur un grief non articulé, que la motivation relative au caractère téméraire de la plainte n'apparaît pas critiquable, qu'il en va du reste de même du refus de l'assistance judiciaire, qu'elle peut être confirmée, attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance de classement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante V.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Perret, avocat (pour V.), -M. K.________,
7 - -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :