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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000707-PGN/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 février 2012 par U.________ contre
l'ordonnance rendue le 10 février 2012 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE12.000707-PGN/SPG le concernant.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Dans le cadre d’une instruction ouverte par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne, U.________, ressortissant du
Nigéria né en 1982, requérant d’asile, a été appréhendé le 12 janvier 2012
et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par
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ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 janvier 2012. Il a
été retenu que le prévenu présentait des risques de fuite et de collusion.
b) U.________ est soupçonné d’infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Lors d’une opération de police à la gare de Lausanne
consistant notamment en la surveillance des lieux et la détection
d’éventuels trafiquants de stupéfiants, quatre individus ont été interpellés,
dont le prévenu, et scannés en vue de détecter d’éventuels corps
étrangers. Le scanner a révélé la présence de treize corps étrangers, dans
l’estomac et dans le rectum d'U.. Le prénommé a expulsé cinq
boulettes et deux fingers contenant quatre boulettes chacun, soit un total
de 16,5 g brut (emballage compris) de cocaïne.
B. a) Par fax du 1
er
février 2012 de son défenseur d’office,
U. a requis sa mise en liberté, en niant être mêlé à un trafic de
drogue.
Le 3 février 2012, le Ministère public a transmis cette requête
au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet, motifs pris
des risques de fuite et de collusion. A l’appui de cette prise de position, il a
indiqué, s’agissant du risque de collusion, que des investigations devaient
encore être faites, notamment l’extraction des données du téléphone
portable d'U.________, afin de déterminer si le prénommé avait été en
contact avec des dealers connus de la police ou des toxicomanes, et le cas
échéant, l’audition de ces personnes, de manière à déterminer si
l’implication du prévenu dans un éventuel trafic était plus importante que
ce qu’il paraissait de prime abord. Quant au risque de fuite, le Ministère
public a estimé que les attaches du prévenu, requérant d’asile, avec notre
pays étaient faibles et qu’il existait un risque qu’il prenne la fuite pour se
soustraire aux conséquences de son interpellation, d’autant plus qu’il
savait que son éventuelle implication dans un trafic de stupéfiants pouvait
avoir des conséquences négatives sur sa demande d’asile.
b) En application de l’art. 228 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte a notifié le 6 février 2012 cette prise de position à
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U.________ et à son défenseur d’office en leur impartissant un délai de trois
jours pour présenter une réplique, une audience étant appointée au 10
février 2012.
Dans le délai imparti, la défense a requis la mise en liberté
immédiate d’U., faisant valoir qu’après vingt-six jours de
détention, ni le poids, ni la pureté de la cocaïne n’étaient connus et qu’on
ne pouvait exclure que le poids de la cocaïne pure fût inférieur à 2 g,
auquel cas la peine encourue par U. «serait possiblement d’un
mois de prison», de sorte qu’au jour de l’audience, son maintien en
détention provisoire serait «possiblement contraire au principe de la
proportionnalité». Concernant le risque de collusion, la défense a rappelé
la première estimation du procureur, qui avait limité sa proposition de
mise en détention provisoire à dix jours, qu’il jugeait suffisants pour
obtenir les résultats des analyses à effectuer. Quant au risque de fuite, la
défense a invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la
culpabilité de l’auteur est moindre si la drogue vendue est coupée – ce qui
pourrait être le cas de la cocaïne saisie – pour conclure qu'U.________
n’aurait aucun intérêt à se soustraire à l’enquête pénale, car la peine
serait «possiblement d’un mois», soit d’une durée quasiment équivalente
à la détention provisoire accomplie.
Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte
du 10 février 2012 en présence d’un interprète et assisté de son avocat, le
prévenu a confirmé sa demande de mise en liberté.
c) Par ordonnance du 10 février 2012, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
d'U.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient
le sort de la cause (II).
C. Par acte du 15 février 2012, remis à la Poste le même jour,
U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce
sens que le recourant est immédiatement mis en liberté, les frais de la
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procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Reprenant en
substance l’argumentation développée devant le Tribunal des mesures de
contrainte, le recourant considère que la décision rendue par ce tribunal
violerait le principe de la proportionnalité et retiendrait à tort l’existence
de risques de collusion et de fuite.
E n d r o i t :
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sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, aussi bien les circonstances de l’appréhension
d’U.________ que les boulettes et fingers détectés dans son estomac et son
rectum et, selon le rapport d’investigation de la police du 3 février 2012, le
fait que les contrôles préliminaires du téléphone du prévenu ont révélé
que les numéros de [...] et [...] – interpellés en même temps que lui en
possession de stupéfiants – figurent dans ses contacts et que plusieurs
numéros d’appel ressortent dans des affaires de stupéfiants, fournissent
en l’état de sérieux indices de culpabilité concernant les charges qui
pèsent sur lui. Ces charges ne sont pas de peu de gravité, dès lors qu’elles
portent sur le soupçon de ventes de produits stupéfiants susceptibles de
mettre en danger la santé de nombreuses personnes.
c) Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de
contrainte dans son ordonnance de refus de la libération provisoire, le fait
que dans sa proposition initiale de mise en détention provisoire, le
Procureur s’était trompé dans son estimation du temps nécessaire pour
obtenir le résultat des analyses du contenu des boulettes et fingers saisis,
puisque ce résultat n’a pas encore été versé au dossier, ne permet pas de
conclure à une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). En tout état de
cause, dans l’attente des résultats qui seront certainement très
prochainement versés au dossier, l’affirmation du recourant selon laquelle
on ne pourrait exclure que le poids de la cocaïne pure soit inférieur à 2 g,
auquel cas la peine encourue par U.________ «serait possiblement d’un
mois de prison», apparaît purement gratuite. Au contraire, eu égard aux
éléments rappelés plus haut (cf. c. 2b supra), force est de constater que le
recourant risque d’être condamné à une peine sensiblement supérieure à
la durée de la détention provisoire subie à ce jour, de sorte que le principe
de proportionnalité, qui commande que la détention provisoire ne dure
pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al.
3 CPP), apparaît incontestablement encore respecté.
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d) Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite pour
le seul motif qu’il n’aurait aucun intérêt à se soustraire à l’enquête pénale
dans la mesure où la peine susceptible d’être prononcée serait d’une
durée quasiment équivalente à celle de la détention provisoire déjà
accomplie. Ce grief tombe à faux dès lors que, comme on vient de le voir
(cf. c. 2c supra), le recourant risque d’être condamné à une peine
sensiblement supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce
jour. Cela étant, au vu de la peine encourue et de l’absence d’attaches du
prévenu, requérant d’asile, avec notre pays, il existe un risque de fuite
concret qui justifie à lui seul le maintien du recourant en détention
provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner si celle-ci se justifie
également par l’existence d’un risque de collusion, ce que le recourant
conteste à ce stade de l’enquête.