351 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE12.000707-PGN/SPG C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 février 2012 par U.________ contre l'ordonnance rendue le 10 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.000707-PGN/SPG le concernant. Elle considère: E n f a i t : A.a) Dans le cadre d’une instruction ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, U.________, ressortissant du Nigéria né en 1982, requérant d’asile, a été appréhendé le 12 janvier 2012 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par
2 - ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 janvier 2012. Il a été retenu que le prévenu présentait des risques de fuite et de collusion. b) U.________ est soupçonné d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Lors d’une opération de police à la gare de Lausanne consistant notamment en la surveillance des lieux et la détection d’éventuels trafiquants de stupéfiants, quatre individus ont été interpellés, dont le prévenu, et scannés en vue de détecter d’éventuels corps étrangers. Le scanner a révélé la présence de treize corps étrangers, dans l’estomac et dans le rectum d'U.. Le prénommé a expulsé cinq boulettes et deux fingers contenant quatre boulettes chacun, soit un total de 16,5 g brut (emballage compris) de cocaïne. B. a) Par fax du 1 er février 2012 de son défenseur d’office, U. a requis sa mise en liberté, en niant être mêlé à un trafic de drogue. Le 3 février 2012, le Ministère public a transmis cette requête au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet, motifs pris des risques de fuite et de collusion. A l’appui de cette prise de position, il a indiqué, s’agissant du risque de collusion, que des investigations devaient encore être faites, notamment l’extraction des données du téléphone portable d'U.________, afin de déterminer si le prénommé avait été en contact avec des dealers connus de la police ou des toxicomanes, et le cas échéant, l’audition de ces personnes, de manière à déterminer si l’implication du prévenu dans un éventuel trafic était plus importante que ce qu’il paraissait de prime abord. Quant au risque de fuite, le Ministère public a estimé que les attaches du prévenu, requérant d’asile, avec notre pays étaient faibles et qu’il existait un risque qu’il prenne la fuite pour se soustraire aux conséquences de son interpellation, d’autant plus qu’il savait que son éventuelle implication dans un trafic de stupéfiants pouvait avoir des conséquences négatives sur sa demande d’asile. b) En application de l’art. 228 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a notifié le 6 février 2012 cette prise de position à
3 - U.________ et à son défenseur d’office en leur impartissant un délai de trois jours pour présenter une réplique, une audience étant appointée au 10 février 2012. Dans le délai imparti, la défense a requis la mise en liberté immédiate d’U., faisant valoir qu’après vingt-six jours de détention, ni le poids, ni la pureté de la cocaïne n’étaient connus et qu’on ne pouvait exclure que le poids de la cocaïne pure fût inférieur à 2 g, auquel cas la peine encourue par U. «serait possiblement d’un mois de prison», de sorte qu’au jour de l’audience, son maintien en détention provisoire serait «possiblement contraire au principe de la proportionnalité». Concernant le risque de collusion, la défense a rappelé la première estimation du procureur, qui avait limité sa proposition de mise en détention provisoire à dix jours, qu’il jugeait suffisants pour obtenir les résultats des analyses à effectuer. Quant au risque de fuite, la défense a invoqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle la culpabilité de l’auteur est moindre si la drogue vendue est coupée – ce qui pourrait être le cas de la cocaïne saisie – pour conclure qu'U.________ n’aurait aucun intérêt à se soustraire à l’enquête pénale, car la peine serait «possiblement d’un mois», soit d’une durée quasiment équivalente à la détention provisoire accomplie. Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 10 février 2012 en présence d’un interprète et assisté de son avocat, le prévenu a confirmé sa demande de mise en liberté. c) Par ordonnance du 10 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d'U.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 15 février 2012, remis à la Poste le même jour, U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le recourant est immédiatement mis en liberté, les frais de la
4 - procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. Reprenant en substance l’argumentation développée devant le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant considère que la décision rendue par ce tribunal violerait le principe de la proportionnalité et retiendrait à tort l’existence de risques de collusion et de fuite. E n d r o i t :
5 - sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) En l’espèce, aussi bien les circonstances de l’appréhension d’U.________ que les boulettes et fingers détectés dans son estomac et son rectum et, selon le rapport d’investigation de la police du 3 février 2012, le fait que les contrôles préliminaires du téléphone du prévenu ont révélé que les numéros de [...] et [...] – interpellés en même temps que lui en possession de stupéfiants – figurent dans ses contacts et que plusieurs numéros d’appel ressortent dans des affaires de stupéfiants, fournissent en l’état de sérieux indices de culpabilité concernant les charges qui pèsent sur lui. Ces charges ne sont pas de peu de gravité, dès lors qu’elles portent sur le soupçon de ventes de produits stupéfiants susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. c) Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance de refus de la libération provisoire, le fait que dans sa proposition initiale de mise en détention provisoire, le Procureur s’était trompé dans son estimation du temps nécessaire pour obtenir le résultat des analyses du contenu des boulettes et fingers saisis, puisque ce résultat n’a pas encore été versé au dossier, ne permet pas de conclure à une violation du principe de célérité (art. 5 CPP). En tout état de cause, dans l’attente des résultats qui seront certainement très prochainement versés au dossier, l’affirmation du recourant selon laquelle on ne pourrait exclure que le poids de la cocaïne pure soit inférieur à 2 g, auquel cas la peine encourue par U.________ «serait possiblement d’un mois de prison», apparaît purement gratuite. Au contraire, eu égard aux éléments rappelés plus haut (cf. c. 2b supra), force est de constater que le recourant risque d’être condamné à une peine sensiblement supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour, de sorte que le principe de proportionnalité, qui commande que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), apparaît incontestablement encore respecté.
6 - d) Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite pour le seul motif qu’il n’aurait aucun intérêt à se soustraire à l’enquête pénale dans la mesure où la peine susceptible d’être prononcée serait d’une durée quasiment équivalente à celle de la détention provisoire déjà accomplie. Ce grief tombe à faux dès lors que, comme on vient de le voir (cf. c. 2c supra), le recourant risque d’être condamné à une peine sensiblement supérieure à la durée de la détention provisoire subie à ce jour. Cela étant, au vu de la peine encourue et de l’absence d’attaches du prévenu, requérant d’asile, avec notre pays, il existe un risque de fuite concret qui justifie à lui seul le maintien du recourant en détention provisoire, sans qu’il soit besoin d’examiner si celle-ci se justifie également par l’existence d’un risque de collusion, ce que le recourant conteste à ce stade de l’enquête.
7 - IV. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Cédric Thaler, avocat (pour U.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :