351 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE12.000554-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 56, 58, 59 CPP Vu les plaintes déposées par C.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de la Côte, vu la demande de récusation du procureur J.________ adressée par C.________ au Procureur général, vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de la Côte en charge du dossier, vu les pièces du dossier; attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
2 - des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56 CPP, p. 189), que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure pénale aux art. 56 à 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), qu'en l'espèce, il ne ressort pas clairement de la requête pour quels motifs C.________ demande la récusation du procureur J.________, que, toutefois, à la lecture de la requête, on se demande si la requérante ne sollicite pas la récusation pour des motifs de prévention selon l'art. 56 let. f CPP (P. 6/1), qu'en effet, elle explique avoir subi par trois fois des manipulations de la part du procureur, que selon l’art. 56 al. 1 let. a et f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres b à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser (a) lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire et (f) lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, que lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public est concerné, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; RSV 312.01), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, ibidem),
3 - qu'elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée, qu'il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, que, cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2), que selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention, qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194), que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées), qu'en l'espèce, dans ses déterminations, le procureur a affirmé que la requérante lui était inconnue avant de recevoir ses courriers, qu'à la lecture du dossier, on ne comprend pas de quelles manipulations la requérante se dit victime de la part du procureur, que le fait que celui-ci n'ait pas répondu à un courrier de la requérante adressé au Tribunal neutre ne constitue pas une manipulation ou une erreur de sa part, celui-ci n'ayant peut-être jamais reçu le courrier
4 - avant le 15 décembre 2011, date à laquelle la requérante lui aurait transmis par télécopie sa plainte du 20 septembre 2011 adressée au Tribunal neutre, qu'en conséquence, les griefs de C.________ à l'encontre du Ministère public du canton de Vaud sont tous infondés; attendu, en définitive, que la demande de récusation présentée par C.________ doit être rejetée, que les frais de la procédure, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette la demande de récusation. II. Dit que les frais de la présente procédure, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -Ministère public central,
5 - et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :