351 TRIBUNAL CANTONAL 600 PE12.000375-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 septembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE12.000375-JPC instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ pour vol et menaces, d'office et sur plainte de D., vu l'ordonnance du 23 mai 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q. pour vol et menaces (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté 14 juin 2012 par D.________ contre cette décision, vu la lettre du 27 juillet 2012, par laquelle le procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations, vu les déterminations de Q.________ du 27 août 2012,
2 - vu la lettre de D.________ du 14 septembre 2012, accompagnée d'un bordereau de pièces, vu la lettre de Q.________ du 20 septembre 2012, vu les pièces du dossier; attendu que Q., ex-compagnon de D. a acquis pour 90'000 fr. un véhicule Mercedes [...] par le biais de la société G.________ SA, dont il est l'administrateur, que le solde du prix convenu (65'000 fr.) a été payé par cette société le 14 octobre 2010 (P. 9/6), que, le même jour, le véhicule a été immatriculé au nom de la société, puis, le lendemain, au nom de la plaignante (P. 9/11), qui la conduisait habituellement, qu'après la séparation des concubins, en juin 2011 (cf. P. 11/3), la voiture a été "exmatriculée" le 8 juin 2011, que la plaignante a alors acquis une Peugeot qu'elle a fait immatriculer le 10 juin 2011 (P. 11/2), que dans sa plainte, D.________ reproche à son ancien compagnon de l'avoir, le 19 juin 2011, molestée pour obtenir qu'elle dise où se trouvait la deuxième clé du véhicule, qu'elle le soupçonne d'avoir, le 6 juillet 2011, volé ledit véhicule, qui était stationné à [...] devant leur ancien domicile commun, où habite toujours le prévenu, qu'elle a expliqué que le véhicule lui appartenait, car le prévenu le lui avait acheté en octobre 2010 dans le cadre d'un accord, que l'enquête a établi que le véhicule incriminé a été vendu le 8 juillet 2012 pour 50'000 fr. au Garage [...] SA (P. 9/13), que le procureur a ordonné le classement de la procédure pour le motif que le litige était de nature civile et qu'il n'était pas démontré que le véhicule avait été offert en cadeau à la plaignante, comme celle-ci le prétendait, que, s'agissant des menaces qui auraient été proférées le 19 juin 2011, elles étaient contestées et ne pouvaient donc pas être retenues,
3 - que D.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à l'annulation de l'ordonnance de classement du 23 mai 2012 et à la mise en œuvre d'un complément d'enquête, que, dans ses déterminations, Q.________ a conclu au rejet du recours; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu'en l'espèce, il s'agit d'abord d'examiner si l'enquête est complète, à défaut de quoi la mise en accusation, que la recourante demande, ne peut être envisagée, que la recourante soutient que le véhicule en cause lui appartient, faisant valoir que le permis de circulation avait été établi à son nom, qu'elle était la conductrice habituelle, qu'elle était le preneur d'assurance du véhicule, qu'elle payait les primes correspondantes, et que l'intimé possédait quant à lui une "vieille" Mercedes (PV aud. 2, p. 3 R. 3), que ces éléments sont effectivement des indices, que la recourante ajoute qu'en sa qualité de possesseur, elle était présumée propriétaire du véhicule (art. 930 al. 1 CC), que le prévenu objecte que la présomption de l'art. 930 al. 1 CC ne s'applique pas, dans la mesure où, le 6 juillet 2011, elle avait quitté le domicile de [...] devant lequel était stationné le véhicule et que, partant, elle n'en était plus possesseur, que cette objection n'est pas recevable car, tant que la recourante disposait d'une clé dudit véhicule, elle a pu en avoir la possession (art. 922 CC),
4 - que la recourante a disposé d'une telle clé jusqu'au 19 juin 2011, date à laquelle elle l'aurait remise au prévenu dans des circonstances controversées, qu'à la date où le Procureur a statué, celui-ci n'avait pas d'autres éléments, notamment permettant de conclure avec certitude que le véhicule avait été acquis par une donation, comme le prétendant la recourante, que, à l'appui de son recours, celle-ci fait valoir cependant un élément nouveau, affirmant que la donation ressort d'un message que l'intimé lui aurait envoyé le 25 avril 2011, qu'elle produit à l'appui de ses dires des photographies de l'écran de son téléphone portable, que l'on peut y lire : "Après tout ce que tu as fait pour moi, la voiture t'appartient" (P. 18/3), que l'intimé conteste la véracité et la force probante de cette pièce, se défendant d'avoir jamais adressé à son ancienne amie le message litigieux, qu'il en conclut qu'il n'y a pas d'indice que le véhicule a été donné à la recourante, de sorte que le vol est exclu, que cet élément nouveau, que la cour de céans ne peut pas vérifier elle-même, est susceptible d'établir que la recourante était bien propriétaire du véhicule, que l'instruction doit ainsi être complétée sur ce point, que le procureur est invité à interpeller le prévenu pour qu'il s'explique sur le message qui lui est attribué et, le cas échéant, sur le sens qu'il convient de donner à ce texte, qu'il y aura lieu également de procéder à l'audition comme témoin de la voisine [...], que la recourante dit avoir prié de s'assurer que le véhicule en cause ne change pas de place et de l'avertir le cas échéant, ce qui aurait été fait le 7 juillet 2011 à 1 h 30, que la déposition de ce témoin permettrait également de savoir si la recourante lui a confié dans quelles conditions l'intimé avait pris les clés ou les plaques, qu'après avoir complété son enquête dans le sens précité, le procureur rendra une nouvelle décision;
5 - attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de D.________ (art. 428 al. 2 let. a CPP), que s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour D.), -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :