351 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE12.000318-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.00318—BDR/DBT instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour tentative de vol, vol, subsidiairement recel, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de W.SÀRL, vu l'appréhension de Z. le 8 janvier 2012, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 9 janvier 2012 par le procureur au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 10 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 février 2012 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu le recours interjeté en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, le 8 janvier 2012, sous l'influence de la marijuana et de l'alcool, brisé la vitre du magasin d'alimentation W.Sàrl, afin d'y dérober des paquets de cigarettes et des bières, qu'il a été interpellé sur les lieux de l'infraction, que lors de la perquisition effectuée au Centre EVAM de Nyon, de nombreux paquets de cigarettes, de briquets, de paquets de tabac et de paquets de feuilles à rouler ont été retrouvés dans le casier de Z., qu'il a expliqué avoir acheté cette marchandise, ainsi qu'un vélo et un lecteur DVD à un homme qui se rendait régulièrement au Centre EVAM, qu'il a admis s'être douté de la provenance délictueuse de cette marchandise,
3 - qu'en tout état de cause, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du recourant; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant est un requérant d'asile originaire de Côte d'Ivoire au bénéfice d'un permis N, qu'il n'a pas de domicile fixe ni d'activité lucrative, qu'il n'a dès lors aucune sorte d'attache avec la Suisse, que des investigations sont actuellement en cours, afin d'examiner l'éventuelle implication de Z.________ dans d'autres cas de cambriolage, que compte tenu des charges qui pèsent contre lui, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait ainsi obstacle, en l’état, à la relaxation du recourant; attendu qu'il convient d'examiner si le maintien du recourant en détention provisoire est conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
4 - qu'en l'espèce, Z.________ est placé en détention provisoire depuis le 8 janvier 2012, soit depuis quelques jours seulement, que de toute évidence, il encourt une peine privative de liberté d'une durée supérieure à la détention subie jusqu'à maintenant, si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des faits qui sont reprochés au recourant, de ses antécédents – il a déjà été condamné à quatre reprises entre le 14 octobre 2010 et le 7 novembre 2011 pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers –, ainsi que de la durée de la détention provisoire déjà subie; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu'à l'égard de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z., il convient de préciser que le montant de 1'000 fr. requis par Me Fontana apparaît exagéré, qu'en effet, la rédaction du recours, ainsi que la conférence avec le client ne peuvent avoir dépassé 2,5 heures à 180 fr. l'heure, qu'enfin, le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z. se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
5 - III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour Z.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :