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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.000306-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par
A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE12.000306-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 5 décembre 2011, une altercation a eu lieu à l’extérieur
de la discothèque « [...] », à Lausanne, entre A.________ et Q.________. Ce
dernier a reçu plusieurs coups de poing et coups de pied lui ayant causé
une fracture mandibulaire sous-condylienne droite, des lésions dentaires,
de nombreuses éraflures de la face, du crâne, du tronc et des membres
supérieurs. Il a également souffert d’un état de stress-postraumatique.
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2 -
Q.________ a déposé plainte le 5 décembre 2011 et A.________ en a fait de
même le 28 janvier 2012. La version des faits des plaignants est
divergente.
En substance, selon Q., A. lui aurait, sans
raison apparente, asséné trois ou quatre coups de poings au visage, qui
l’auraient sonné et l’auraient fait chuter au sol (cf. PV d’audition-plainte du
5 décembre 2011). Il aurait en outre brisé le bracelet d’une valeur de 200
fr. ainsi que le collier d’une valeur de 200 fr. que portait Q.________ et
aurait déchiré son T-shirt d’une valeur de 90 francs.
A.________ prétend en revanche que Q.________ l’aurait
provoqué en l’invitant à sortir de la discothèque et qu’une fois à
l’extérieur, il se serait tourné vers lui en exhibant la crosse d’une arme à
feu glissée dans son pantalon. A.________ aurait alors asséné un coup de
pied sur le buste de Q.________ qui aurait reculé de quelques pas avant de
se précipiter sur A.________ et de lui asséner d’autres coups qu’il aurait
esquivés. Ce dernier aurait alors riposté en lui assénant deux coups de
poing au visage qui l’auraient fait chuter au sol. A.________ se serait alors
penché sur Q.________ pour le désarmer lorsque plusieurs personnes
seraient intervenues pour les séparer.
b) Ensuite du dépôt des plaintes précitées, ainsi que d’une
plainte déposée contre A.________ par un témoin des faits ayant eu lieu le
5 décembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour lésions corporelles
graves, dommages à la propriété et menaces, et contre Q.________ pour
voies de fait et menaces.
B.a) Par acte du 18 septembre 2014, le Ministère public a
engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne contre A.________ pour lésions corporelles graves, dommages
à la propriété et menaces.
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3 -
b) Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Ministère public
a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________
pour voies de fait et menaces (I) et a mis les frais de cette ordonnance,
par 300 fr., à la charge d’A.________ (II).
La procureure a retenu la version des faits de Q., en se
fondant sur les déclarations de trois personnes ayant assisté aux
événements du 5 décembre 2011, qui ont toutes affirmé catégoriquement
que le prénommé n’avait à aucun moment asséné des coups à A.
et qui ont également déclaré que Q.________ ne portait aucune arme
glissée dans son pantalon. Le Ministère public a en outre considéré que la
plainte déposée par A.________ le 28 janvier 2012, soit environ deux mois
après celle déposée par Q., l’avait été à titre purement chicanier
et dans le but d’exercer une pression supplémentaire sur ce dernier.
C.Par acte du 29 septembre 2014, A. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant
avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation contre Q.________.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
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4 -
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
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2.2En l’espèce, on doit admettre avec le Ministère public
qu’aucun élément au dossier ne permet d’accréditer la version des faits du
recourant, qui est au contraire infirmée par les éléments au dossier. En
effet, l’ami qui accompagnait Q.________ le soir en question, entendu
comme personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. 2),
ainsi que deux autres témoins des faits (cf. PV aud. 4 et 7), ont confirmé la
version des faits du prénommé. Les déclarations de ces trois personnes
sur la question de savoir qui des deux protagonistes a asséné des coups à
l’autre, ainsi que sur celle de savoir si Q.________ portait ou non une arme,
sont concordantes et infirment la version des faits du recourant. A cela
s’ajoute que les lésions subies par Q., qui conteste
catégoriquement les faits qui lui sont reprochés, ainsi que le casier
judiciaire du recourant, qui démontre que ce dernier est coutumier des
actes de violence, viennent appuyer les déclarations de Q.. Par
conséquent, les soupçons à l’égard de ce dernier ne sont pas suffisants
pour engager l’accusation contre lui devant le Tribunal correctionnel. Dans
ces circonstances, c’est à bon droit que la procureure a mis Q.________ au
bénéfice d’un classement. Par ailleurs, si l’audience de jugement dans la
cause dirigée contre le recourant devait apporter un éclairage nouveau à
cette affaire, la procédure pénale dirigée contre Q.________ pourrait être
reprise conformément à l’art. 323 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est
précisé que le recourant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante – Me Julien Gafner étant uniquement
défenseur d’office d’A.________ en sa qualité de prévenu –, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Gafner.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 septembre 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’A..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour A.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :