351 TRIBUNAL CANTONAL 828 PE12.000306-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.000306-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 décembre 2011, une altercation a eu lieu à l’extérieur de la discothèque « [...] », à Lausanne, entre A.________ et Q.________. Ce dernier a reçu plusieurs coups de poing et coups de pied lui ayant causé une fracture mandibulaire sous-condylienne droite, des lésions dentaires, de nombreuses éraflures de la face, du crâne, du tronc et des membres supérieurs. Il a également souffert d’un état de stress-postraumatique.
2 - Q.________ a déposé plainte le 5 décembre 2011 et A.________ en a fait de même le 28 janvier 2012. La version des faits des plaignants est divergente. En substance, selon Q., A. lui aurait, sans raison apparente, asséné trois ou quatre coups de poings au visage, qui l’auraient sonné et l’auraient fait chuter au sol (cf. PV d’audition-plainte du 5 décembre 2011). Il aurait en outre brisé le bracelet d’une valeur de 200 fr. ainsi que le collier d’une valeur de 200 fr. que portait Q.________ et aurait déchiré son T-shirt d’une valeur de 90 francs. A.________ prétend en revanche que Q.________ l’aurait provoqué en l’invitant à sortir de la discothèque et qu’une fois à l’extérieur, il se serait tourné vers lui en exhibant la crosse d’une arme à feu glissée dans son pantalon. A.________ aurait alors asséné un coup de pied sur le buste de Q.________ qui aurait reculé de quelques pas avant de se précipiter sur A.________ et de lui asséner d’autres coups qu’il aurait esquivés. Ce dernier aurait alors riposté en lui assénant deux coups de poing au visage qui l’auraient fait chuter au sol. A.________ se serait alors penché sur Q.________ pour le désarmer lorsque plusieurs personnes seraient intervenues pour les séparer. b) Ensuite du dépôt des plaintes précitées, ainsi que d’une plainte déposée contre A.________ par un témoin des faits ayant eu lieu le 5 décembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces, et contre Q.________ pour voies de fait et menaces. B.a) Par acte du 18 septembre 2014, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre A.________ pour lésions corporelles graves, dommages à la propriété et menaces.
3 - b) Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour voies de fait et menaces (I) et a mis les frais de cette ordonnance, par 300 fr., à la charge d’A.________ (II). La procureure a retenu la version des faits de Q., en se fondant sur les déclarations de trois personnes ayant assisté aux événements du 5 décembre 2011, qui ont toutes affirmé catégoriquement que le prénommé n’avait à aucun moment asséné des coups à A. et qui ont également déclaré que Q.________ ne portait aucune arme glissée dans son pantalon. Le Ministère public a en outre considéré que la plainte déposée par A.________ le 28 janvier 2012, soit environ deux mois après celle déposée par Q., l’avait été à titre purement chicanier et dans le but d’exercer une pression supplémentaire sur ce dernier. C.Par acte du 29 septembre 2014, A. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il dresse un acte d’accusation contre Q.________. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
4 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est précisé que le recourant n’est pas au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante – Me Julien Gafner étant uniquement défenseur d’office d’A.________ en sa qualité de prévenu –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office à Me Gafner.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour A.), -M. Angelo Ruggiero, avocat (pour Q.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :