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que, par lettre du 14 janvier 2012 adressée au Procureur
général, postée sous pli recommandé le lendemain et reçu par son
destinataire le 16 janvier 2012, le plaignant a fait part de ce qui suit :
"(...) Souhaitant recourir contre votre décision, il m'est
nécessaire d'accéder au dossier de la plainte citée en référence, soit le
dossier concernant mon dépôt de plainte contre les procureurs M.
I.________ et Mme O.________.
Le délai pour recourir étant de dix jours à compter du 9 ct, je
vous serai reconnaissant de bien vouloir me transmettre au plus vite une
copie du procès-verbal des opérations et une copie de la liste des pièces
(uniquement la liste et non les pièces) faisant partie du dossier [...] ainsi
qu'une facture concernant les frais d'exécution de ces copies. (...)" (P. 9);
attendu que la lettre ci-dessus établit que le recourant a reçu
l'ordonnance le 13 janvier 2012 au plus tard, sachant que le courrier B ne
peut avoir été distribué le 14 janvier suivant, qui était un samedi,
que le délai de recours a, toujours dans l'hypothèse la plus
favorable au recourant, commencé à courir le 14 janvier 2012, lendemain
de la dernière date possible de notification du pli (art. 90 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que, s'agissant d'un délai légal, il ne peut être prolongé (art.
89 al. 1 CPP),
qu'il est venu à échéance le lundi 23 janvier suivant,
que, déposé le 26 janvier 2012, le recours adressé à la cour de
céans est tardif (art. 91 al. 1 a contrario CPP; art. 322 al. 2 CPP, par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP);
attendu que, cela étant, on peut se demander si la lettre du 14
janvier 2012 adressée au Procureur général le 15 janvier 2012 peut être
considérée comme un recours contre l'ordonnance du 9 janvier précédent,
qu'en effet, l'acte aurait alors été déposé en temps utile
nonobstant qu'il ait été adressé à une autorité incompétente (cf. l'art. 91
al. 4 CPP),
que le Tribunal fédéral a récemment été appelé à connaître
d'un recours dirigé contre un arrêt de la cour de céans qui rejetait au fond,
avec suite de frais, un recours tenu pour valablement déposé sur la base
de l'interprétation de son contenu (CREP 14 mars 2011/48),
que, dans l'arrêt (TF 1B_144/2011 du 14 juin 2011, c. 2), le
Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :