351 TRIBUNAL CANTONAL 292 PE12.000004-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 104 al. 1 let b, 118 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE12.000004-SFE, instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, en relation avec le décès de Y., survenu le 1 er janvier 2012, vu la décision du 10 février 2012, par laquelle le Procureur a refusé la demande d'autopsie du corps présentée par F. et A., respectivement épouse et fils du défunt, vu le recours non motivé interjeté le 12 mars 2012 par F. et A.________ contre cette décision, contestant le refus d'ordonner la mesure d'instruction en cause, vu les pièces du dossier; attendu qu'un choc avec un piéton sur la voie CFF traversant la commune de [...] a été annoncé au Centre de gestion du trafic par le
2 - conducteur d'un train le 1 er janvier 2012 vers 14 h 50 (cf. le rapport de police du 9 janvier 2012 sous P. 4), que feu Y.________ a été retrouvé mort peu après au bord du tronçon de voie en question, le rapport d'investigation concluant à un suicide (ibid.), que le rapport d'autopsie du 16 janvier 2010 établit que l'état du corps est compatible avec un décès par collision (P. 5), que la police a informé l'épouse du décès de son mari le jour des faits déjà (P. 9/1), que F.________ et A.________ ont requis une autopsie le 8 février 2012 (P. 8); attendu que, par décision rendue sous forme de lettre le 10 février 2012, le Procureur a refusé la demande d'autopsie de F.________ et de Y., les a informés de leur faculté de se constituer parties plaignantes, ce en leur qualité de proches de la personne décédée et les a invités à lui adresser une déclaration écrite à cette fin, que, par acte daté du 12 mars et posté le 13 mars 2012, F. et Y.________ ont déclaré recourir contre cette décision; attendu que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que le code de procédure pénale n'établi pas la liste des parties habilitées à recourir (Calame, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art. 382 CPP, p. 1724), que la qualité de partie n'est cependant attribuée qu'au prévenu, à la partie plaignante et à l'autorité qui engage des poursuites au nom de l'Etat (art. 104 CPP; Calame, op. cit. et loc. cit.), que les proches de la victime, comme son conjoint ou ses enfants (cf. art. 116 al. 2 CPP), forment une catégorie particulière de lésés et, à ce titre, peuvent participer à la procédure (art. 105 al. 1 let. a CPP), que le lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante dans la procédure pénale n'est pas considéré comme une partie, mais comme simple participant,
3 - qu'à ce titre, il n'a en principe aucun droit et ne peut donc participer activement au procès (Bendani, dans : Commentaire romand, op. cit., n. 4 ad art. 105 CPP, p. 380), qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont la qualité de proches de la victime au sens précité, mais pas celle de partie plaignante, dans la mesure où ils n'ont pas fait de déclaration en ce sens (art. 118 al. 1 et 3 CPP), que, lorsqu'ils ont déposé une requête tendant à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction, ils n'avaient pas la qualité de partie et, donc, ne pouvaient participer à l'enquête ni en particulier solliciter la mesure requise, que, n'ayant pas de droit à obtenir une décision sur cette mesure, les recourants n'ont pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision, celle-ci ne les lésant pas, qu'ils n'ont ainsi pas qualité pour recourir, que leur recours est donc, pour ce motif, irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants F.________ et A.________, solidairement entre eux. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Flore Primault, avocate (pour F.________ et A.________), -Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :