351 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE11.022171-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 mars 2013
Présidence de M. ABRECHT, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.022171-BEB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse, contrainte, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication sur plainte de G., et contre cette dernière pour vol sur plainte du prénommé, vu les ordonnances du 1 er mars 2013, par lesquelles le Procureur a ordonné le séquestre de deux boxes loués par P. et d'un safe ouvert à son nom, vu l'ordonnance du 7 mars 2013, par laquelle le Procureur a ordonné le séquestre de la clé du safe précité, vu le recours interjeté le 18 mars 2013 par le prénommé contre cette dernière décision uniquement, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le Ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que le 28 décembre 2011, P.________ a déposé plainte pénale contre G.________ au motif que celle-ci aurait volé, à une date indéterminée, un coffret contenant des bijoux lui appartenant ainsi qu'à sa mère, d'une valeur de plus de 100'000 fr. (P. 4), que les 8 décembre 2011 et 16 août 2012, G.________ a déposé plaintes pénales contre P.________ pour diffamation, dénonciation calomnieuse, contrainte, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (dossier joint B, P. 1 et 4), que, par ordonnances des 1 er mars 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre du contenu des boxes n° 16 et 33 loués par P.________ à la société M.________ et du safe n° 6910 ouvert au nom de ce dernier auprès de la Banque [...], qu'afin de déterminer si celui-ci avait déposé une plainte mensongère, il a jugé opportun de vérifier si le coffret se trouvait dans l'un des deux boxes ou dans le safe, dans la mesure où du matériel appartenant à sa mère aurait pu y être entreposé, que, par conséquent, leur contenu devait faire l'objet d'un séquestre en application de l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, qu'ensuite de l'audition de confrontation du 4 mars 2013 (PV aud. 7), P.________ a informé le Procureur, par courrier du 6 mars 2013, qu'il avait retrouvé les bijoux litigieux, après avoir fouillé à nouveau son domicile (P. 51), que, par ordonnance du 7 mars 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre de la clé du safe en vue de son ouverture,
3 - que le prénommé a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au motif qu'il serait superflu de séquestrer ladite clé, dans la mesure où les bijoux litigieux avaient été retrouvés; attendu que l'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (a), qu’ils devront être restitués au lésé (c) ou qu’ils devront être confisqués (d), que le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP), qu'il est admis qu'un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffise à permettre le séquestre (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, dans le cadre de la présente procédure, le recourant est non seulement partie plaignante, mais également prévenu, qu'il a en effet été mis en cause notamment pour avoir dénoncé calomnieusement G.________ en l'accusant du vol des bijoux de sa famille, que celle-ci a toujours nié les faits reprochés en précisant qu'il s'agissait d'une plainte mensongère et que le coffret en question pouvait encore se trouver en possession du recourant (PV aud. 3, p. 4), que, de surcroît, lors de la perquisition du domicile de cette dernière le 14 mars 2012, aucun de ces objets n'a été retrouvé (P. 41 et 38 p. 9), qu'en cours d'instruction, plusieurs doutes ont été émis quant à la nature de la plainte déposée par P.________, qu'en particulier, l'inspecteur en charge de l'enquête a évoqué l'hypothèse que celui-ci avait inventé l'histoire du vol de peur que les avoirs de sa mère ne soient gelés par la Justice de paix, ensuite de la
4 - demande de mise sous tutelle de cette dernière (P. 38 p. 9, cf. P. 17/2, PV aud. 3 p. 4), qu'à ce jour, ces doutes n'ont pas encore été levés, que, selon l'enquête en cours, P.________ aurait pu entreposer du matériel appartenant à sa mère dans les boxes et le safe qu'il utilisait, que par ailleurs, le recourant a simplement allégué avoir retrouvé une grande partie des bijoux prétendument volés, par courrier du 6 mars 2013, qu'au vu de la complexité de la cause et afin d'examiner l'étendue des faits qui sont reprochés au recourant, notamment sa crédibilité, il se justifie de procéder au contrôle du contenu des boxes et du safe faisant l'objet des séquestres ordonnés le 1 er mars 2013, qu'en conséquence, il convient également de maintenir le séquestre de la clé du safe à titre probatoire, qu'au surplus, il sied de relever que P.________ n'a pas recouru contre les ordonnances du 1 er mars 2013 portant sur le séquestre des deux boxes et du coffre, qu'en conséquence, ces décisions sont devenues exécutoires, qu'il n'y a dès lors aucun motif pertinent à recourir uniquement contre le séquestre de la clé du safe, qu'au vu des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre litigieux; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :