351 TRIBUNAL CANTONAL 683 PE11.021972-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 228, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 septembre 2014 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 5 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.021972-VCR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre I.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres
2 - et détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, pour les motifs suivants. Entre 2007 et 2010, Q.SA, dont I. était administrateur, a obtenu des prêts octroyés par quatre différentes banques suisses pour un montant supérieur à cent millions de dollars américains. Ces crédits avaient pour but de permettre à Q.SA d’acquérir d’importantes quantités de céréales. Cette marchandise devait ensuite être revendue, principalement à l’exportation. Les crédits ont été octroyés sur la base de documents attestant de l'existence de matières premières – des céréales – mises en gage en faveur desdites banques dans des silos situés en Russie. Or, en automne 2010, il est apparu que les céréales faisaient défaut et que le prêt avait été accordé sur la base de bilans manipulés, de contrats factices et de faux documents relatifs à la marchandise prétendument stockée. Les fonds ainsi obtenus n’auraient ensuite nullement servi à financer l’achat de céréales. La marchandise n’ayant jamais été disponible, les banques n’ont pas pu procéder à la réalisation des gages. b) I. a été appréhendé à Francfort ensuite d’un mandat d’arrêt international et arrêté sur sol suisse le 9 janvier 2014, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 12 janvier 2014 pour une durée de trois mois. c) Par ordonnances du 1 er avril et du 3 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, soit en dernier lieu jusqu’au 9 octobre 2014 au plus tard. B.a) Le 27 août 2014, soit dans le délai de prochaine clôture, le prénommé a adressé au procureur une demande de libération de la détention provisoire. A l’appui de cette demande, il a exposé détenir un nombre volumineux de pièces, certaines en russe, permettant d’établir l’acquisition de céréales préalablement au décaissement des fonds prêtés.
3 - Par courrier du 28 août 2014, le Ministère public a transmis la demande de libération de la détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à ce que celle-ci soit rejetée. b) Le 27 août 2014, I.________ a également requis, à titre de mesures d’instruction, que soit désigné un expert-comptable, rompu aux relations internationales et en particulier à la comptabilité russe, maîtrisant le russe et l’anglais, et que les pièces qu’il a produites en russe soient traduites en français. Par décision du 2 septembre 2014, le procureur a rejeté la production au dossier des pièces en russe et a imparti à I.________ un délai au 23 septembre 2014 pour produire la traduction des pièces qu’il estimait pertinentes. Cette décision a fait l’objet d’un recours à la cour de céans sur lequel il sera statué dans un arrêt séparé. c) Par ordonnance du 5 septembre 2014, estimant que les soupçons à l’égard d’I.________ étaient suffisants et retenant le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 27 août 2014 par le prénommé (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 15 septembre 2014, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce qu’ordre soit donné au Tribunal des mesures de contrainte de produire l’intégralité du dossier de cette affaire dans le cadre de l’instruction du présent recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 5 septembre 2014 et à sa remise en liberté immédiate, et subsidiairement au renvoi de la cause
4 - au premier juge pour qu’une nouvelle décision ordonnant sa libération immédiate soit rendue. E n d r o i t : 1.Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
5 - des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). c) En l’espèce, comme cela résulte de l’ensemble des ordonnances rendues par le Tribunal des mesures de contrainte dans la présente cause, auxquelles la cour de céans se réfère intégralement, les mesures d’instruction effectuées dans cette enquête n’ont pas contribué à dissiper les soupçons à l’égard du recourant. Au contraire, les différents documents et témoignages confirment l’absence de marchandises dans les divers silos russes. Cette absence a d’ailleurs été constatée par les visites des différentes sociétés de surveillance et implique nécessairement l’établissement de faux documents. Il résulte en outre de la transcription de propos tenus par le recourant lui-même que le blé n’était pas disponible pour garantir les prétentions des banques. L’instruction touchant à sa fin, les dernières opérations confirment donc, à ce stade, les chefs de prévention retenus. Certes, le recourant soutient que les pièces produites en russe, ainsi que celles qu’il entend produire, démontreraient que les accusations formulées à son encontre seraient infondées. Toutefois, la production au dossier des pièces en russe a été rejetée par le Ministère public. Cette question fait l’objet d’un recours séparé auprès de la cour de céans et n’a pas à être traitée dans le cadre du rejet de la demande de libération de la détention provisoire du recourant. Sur ce point, la cour de céans statue sur la base du dossier actuel. Partant, les pièces que le recourant entend produire ne permettent pas en l’état de le disculper. Ainsi, nonobstant les dénégations du recourant, les éléments figurant au dossier constituent des indices suffisants permettant de penser que l’intéressé est impliqué dans les faits dénoncés.
6 - Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). b) En l'espèce, s'agissant d’un prévenu russe, sans aucune attache solide avec la Suisse, où il n’est pas revenu depuis le mois de novembre 2010 – il a dû être arrêté à Francfort, sous mandat d’arrêt international –, il existe un risque concret qu’I.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération, en particulier compte tenu des lourdes charges qui pèsent contre lui. Au vu de ces éléments, la réalisation du risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Enfin, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le risque de fuite. 4.a) Enfin, concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
7 - c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, I.________ est détenu depuis le 9 janvier 2014, soit depuis près de huit mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et en particulier de l’importance des montants détournés, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Simon Perroud, avocat (pour I.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :