351 TRIBUNAL CANTONAL 680 PE11.021972-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 67, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2014 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE11.021972-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre E.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et
2 - détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, pour les motifs suivants. Entre 2007 et 2010, S.SA, dont E. était administrateur, a obtenu des prêts octroyés par quatre différentes banques suisses pour un montant supérieur à cent millions de dollars américains. Ces crédits avaient pour but de permettre à S.SA d’acquérir d’importantes quantités de céréales. Cette marchandise devait ensuite être revendue, principalement à l’exportation. Les crédits ont été octroyés sur la base de documents attestant de l'existence de matières premières – des céréales – mises en gage en faveur desdites banques dans des silos situés en Russie. Or, en automne 2010, il est apparu que les céréales faisaient défaut et que le prêt aurait été accordé sur la base de bilans manipulés, de contrats factices et de faux documents relatifs à la marchandise prétendument stockée. Les fonds ainsi obtenus n’auraient ensuite nullement servi à financer l’achat de céréales. La marchandise n’ayant jamais été disponible, les banques n’ont pas pu procéder à la réalisation des gages. B.a) Le 27 août 2014, soit dans le délai de prochaine clôture, E. a produit de nombreux documents majoritairement rédigés en russe. Il a par ailleurs requis, à titre de mesures d’instruction, la désignation d’un expert-comptable, rompu aux relations internationales et en particulier à la comptabilité russe, maîtrisant le russe et l’anglais, la fixation d’un délai pour produire de volumineuses pièces justificatives supplémentaires, la traduction en français des pièces qu’il a produites en russe, la production par une société russe de l’intégralité du dossier de consolidation et de révision pour l’exercice 2009, derniers comptes audités, et la production par les quatre banques plaignantes de l’intégralité des dossiers concernant des procédures arbitrales en cours. Selon le prévenu, ces mesures d’instruction permettraient d’établir l’acquisition de céréales préalablement au décaissement des fonds prêtés, respectivement permettraient d’établir l’absence d’infraction. b) Par ordonance du 2 septembre 2014, le procureur a d’abord indiqué qu’il émettait « les plus vives réserves quant à la pertinence de
3 - l’ensemble des documents produits », qui ne concerneraient aucune des opérations objet de la présente enquête. Il a ensuite mentionné qu’il appartenait aux parties de produire des pièces et autres écrits dans la langue de la procédure, conformément aux exigences de l’art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le volume de la production n’y changeait rien. Le Ministère public a donc imparti à E.________ un délai au 23 septembre 2014 pour lui adresser une nouvelle production avec la traduction de ceux des documents qu’il estimait pertinents. C.a) Par acte du 4 septembre 2014, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement à ce qu’ordre soit donné au Tribunal des mesures de contrainte de produire l’intégralité du dossier de cette affaire dans le cadre de l’instruction du présent recours et à ce que l’effet suspensif soit accordé jusqu’à droit connu sur le recours, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 2 septembre 2014 et à la désignation d’un expert-comptable, rompu aux relations internationales et en particulier à la comptabilité russe, maîtrisant le russe et l’anglais, aux fins de répondre notamment aux questions énoncées, subsidiairement à ce que les pièces produites à l’appui des déterminations du 27 août 2014 soient traduites par le Ministère public central, plus subsidiairement à ce que l’intégralité des pièces produites par toutes les parties dans une langue autre que la langue de la procédure soit retranchée du dossier, et encore plus subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public central pour qu’une nouvelle décision désignant un expert, respectivement acceptant les pièces produites, soit rendue dans le sens des considérants à intervenir. b) Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. En effet, dans la mesure où, par l’ordonnance attaquée, le procureur avait fixé au prévenu un délai au 23 septembre 2014 pour lui adresser une nouvelle production, avec traduction dans la langue de la procédure, de documents qui aux dires d’E.________ étaient très majoritairement rédigés en langue russe et
4 - représentaient plusieurs classeurs fédéraux, il convenait d’éviter qu’en raison du caractère exécutoire de cette ordonnance, le recourant soit contraint d’effectuer des opérations considérables et coûteuses pour sauvegarder ses droits dans l’attente de l’arrêt à intervenir. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. 1.1.1A titre préalable, il convient de relever que si le Ministère public entend écarter une réquisition de preuves, il doit rendre une décision écrite et brièvement motivée (cf. art. 318 al. 2 CPP). Or dans son ordonnance du 2 septembre 2014, quand bien même le procureur a émis des réserves quant à la pertinence des documents produits par le prévenu, il n’a toutefois pas formellement statué sur la requête de ce dernier tendant à la mise en œuvre d’une expertise, à la fixation d’un délai pour produire de volumineuses pièces justificatives supplémentaires, à la production par une société russe de l’intégralité du dossier de consolidation et de révision pour l’exercice 2009, derniers comptes audités, et à la production par les quatre banques plaignantes de l’intégralité des dossiers concernant des procédures arbitrales en cours. Une décision formelle n’ayant pas été rendue sur ces différentes requêtes, la voie du recours n’entre pas en ligne de compte. Par conséquent, les conclusions du recours portant sur ces différents points ne sont pas recevables. 1.1.2La conclusion du recours tendant à ce que l’intégralité des pièces produites par toutes les parties dans une langue autre que la langue de la procédure soit retranchée du dossier doit également être déclaré irrecevable, faute d’avoir été soumise au préalable au procureur. 1.1.3Dans son ordonnance du 2 septembre 2014, le procureur a, en application de l’art. 67 CPP, fixé au recourant un délai au 23 septembre
2.1Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton. A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (TF 1B_17/2012 du 14 février 2012 c. 3, in SJ 2012 I 341; CREP 24
6 - avril 2013/288). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. L’art. 6 § 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) n’exige pas une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier, respectivement ne confère pas un droit absolu à recevoir la traduction de toutes les pièces produites au dossier ni à recevoir toute information traduite en un acte écrit. Il suffit que l’assistance linguistique puisse permettre au prévenu de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. L’information doit être transmise de manière simple et accessible (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 21 et 25 ad art. 68 CPP, et la jurisprudence citée). Conformément à l’art. 68 al. 3 CPP, les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal. Cette disposition vise uniquement les pièces de procédure qui ne sont pas produites par une partie mais qui proviennent, par exemple, d’une autorité tierce (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 68 CPP). 2.2En l’espèce, les pièces dont le recourant, prévenu, demande la traduction ont été produites par ses soins et sont rédigées dans une langue qu’il comprend. Il ne saurait dès lors fonder son exigence de traduction sur les art. 68 al. 2 CPP et 6 § 3 CEDH qui visent, on l’a vu, à garantir une complète information du prévenu. S’agissant de pièces produites par une partie, l’art. 68 al. 3 CPP ne s’applique pas non plus. Par conséquent, la décision du procureur, fondée sur l’art. 67 CPP, d’impartir
7 - au recourant un délai pour produire la traduction en langue française des documents jugés pertinents que celui-ci a produits en langue russe ne prête pas le flanc à la critique. On ne voit par ailleurs pas en quoi cette exigence serait contraire aux droits de la défense qui conserve ainsi la possibilité de faire verser au dossier les mêmes documents une fois qu’ils auront été traduits. Cela étant, dans la mesure où le délai imparti est désormais échu et où l’effet suspensif a été accordé, il convient d’octroyer un nouveau délai au recourant pour adresser au procureur une nouvelle production avec la traduction des documents pertinents. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de l’effet suspensif octroyé par ordonnance du 5 septembre 2014, un nouveau délai d’un mois dès la notification du présent arrêt est octroyé au recourant pour adresser au procureur une nouvelle production avec la traduction des documents jugés pertinents. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 septembre 2014 est confirmée. III. Un nouveau délai d’un mois dès la notification du présent arrêt est octroyé à E.________ pour adresser au procureur une nouvelle production avec la traduction des documents jugés pertinents.
8 - IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Simon Perroud, avocat (pour E.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :