Criminal legal aid denied despite delay in ruling

CREP pe11-021955-572/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 août 2012Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ appealed against the Lausanne public prosecutor's refusal to grant him free legal aid and appoint Me Inès Feldmann as counsel. The criminal appeals chamber held that the appeal was admissible and found that the prosecutor had waited too long to rule, which amounted to a denial of justice. However, on the merits it held that although indigence was likely, the case was simple enough for the complainant to pursue civil claims without appointed counsel, so the refusal of free legal counsel was upheld. The appeal was therefore partially granted, costs were left to the State, and CHF 300 was awarded to counsel for the appeal.

Regeste Omnilex

Art. 136 CPP; refusal of free legal aid for a private complainant and duty to decide without delay: the public prosecutor, as direction of proceedings already during police investigations, must rule on requests for legal aid under Art. 136 CPP without unjustified delay. A delayed decision may constitute a denial of justice even if part of the delay is attributable to the police. On the merits, appointed counsel is granted only if the complainant is indigent and the civil claims are not futile; counsel is required only where the defense of interests so demands. If the complainant can assert the civil claims himself, the condition of necessity is not met, and the refusal is upheld.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 572 PE11.021955-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 2 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor


Art. 136, 393 al. 1 let. a et al. 2 let. CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne refusant de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite et de lui désigner un conseil juridique gratuit (dossier PE11.021955-MRN). Elle considère : E n f a i t : A.Le 27 août 2011, W.________ a déposé plainte pénale contre K.________, lui reprochant de l'avoir, le même jour, injurié, de l'avoir frappé

  • 2 - à trois reprises avec sa ceinture au niveau de la tête et de l'avoir mordu (PV aud. 1). Par lettre du 30 août 2011 à la Police judiciaire de Lausanne, Me Inès Feldmann a demandé à être désignée comme conseil d'office de W.________. Elle a réitéré cette requête auprès de la police le 20 septembre (P. 9/1), puis le 26 septembre 2011 (P. 11). L'affaire a été attribuée au Ministère public le 23 décembre
  1. Le Ministère public a décidé, le 23 avril 2012, de l'ouverture d'une instruction pénale contre K.________ pour lésions corporelles simples et injure. B.Le 21 juin 2012, le Ministère public a rejeté la demande d'octroi de l'assistance judiciaire et a refusé de désigner Me Inès Feldmann comme conseil juridique gratuit de W., considérant que la cause était simple. C.Par acte du 6 juillet 2012, W. a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 30 août 2011 et à ce que Me Inès Feldmann lui soit désignée comme conseil juridique gratuit, y compris pour la procédure devant l'autorité de recours. Me Feldmann réclame en outre un montant de 300 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 26 juillet 2012, conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
  • 3 - CPP). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une telle décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Me Inès Feldmann se plaint d'avoir attendu neuf mois la décision relative à la requête d'assistance judiciaire, exposant que si elle l'avait reçue plus tôt, elle n'aurait pas entrepris des opérations – soit assister à l'audition du prévenu (PV aud. 2) – pour lesquelles elle risque de ne jamais être être payée. C'est donc une violation du principe de la célérité qui est invoquée (cf. art. 5 et 393 al. 2 let. a CPP). b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4 ; ATF 130 I 312 c. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011, c. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1) ; lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

c) En l'espèce, le Ministère public soutient dans ses déterminations qu'un avocat ne peut être désigné en qualité de défenseur d'office ou de conseil juridique gratuit au stade de l'investigation policière. Cette opinion ne saurait être approuvée.

  • 4 - Le Ministère public est en effet l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP), déjà au stade des investigations policières (art. 16 al. 2 et 299 ss, spéc. 306 CPP) (Bischovsky, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 61 CPP, p. 208; Maître, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 299 CPP, p. 1378; Jent, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 61 CPP, pp. 388-389; Riedo/Falkner, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 9 ad art. 299 CPP, p. 2008). A ce titre, il lui incombe de statuer sur les demandes d'assistance judiciaire gratuite présentées par la partie plaignante (art. 136 CPP) lors de cette phase de l'instruction. Me Feldmann a requis auprès de la police sa désignation comme conseil juridique gratuit du recourant le 30 août 2011, demande qu'elle a renouvelée le 20 septembre, puis le 26 septembre 2011. Certes, ces demandes semblent n'avoir été transmises par la police au Ministère public que le 23 décembre 2011, au moment de l'attribution de l'affaire (procès-verbal des opérations, p. 2). En outre, le conseil du recourant devait savoir que la police n'était pas compétente pour statuer sur sa requête d'assistance judiciaire. Il n'en demeure pas moins que le Ministère public, en statuant sur la demande d'assistance judiciaire le 21 juin 2012 seulement, soit six mois après l'attribution du dossier, a commis un déni de justice. Que le retard soit en partie imputable à la police, qui ne semble pas avoir immédiatement transmis à la direction de la procédure la demande d'assistance judiciaire, n'y change rien. d) Il reste à examiner si la décision attaquée est justifiée sur le fond, ce que le recourant conteste. En vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à

  • 5 - condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). En l'espèce, la condition de l'indigence (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP) paraît réalisée, le recourant, sans domicile fixe, étant au bénéfice du revenu d'insertion (P. 9/2). Toutefois, au vu des faits allégués dans la plainte, le recourant est en mesure de faire valoir seul d'éventuelles prétentions civiles en relation avec les frais médicaux occasionnés par le comportement imputé au prévenu (cf. PV aud. 1, p. 2), sans qu'il se justifie de lui désigner à cet effet un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP. Comme les conditions de l'art. 136 CPP ne sont clairement pas réunies dans le cas présent, Me Feldmann ne pouvait pas, de bonne foi, et malgré l'inaction du Ministère public, tabler sur sa désignation comme conseil juridique gratuit de W.________. 3.En définitive, le recours est partiellement admis et le retard du Ministère public à statuer est constaté. Le recours est rejeté pour le surplus et l'ordonnance confirmée. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Une indemnité de 300 fr. sera allouée à Me Feldmann pour la procédure de recours (cf. ATF 137 IV 118 c. 2.2; ATF 136 I 274 c. 2.3; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis et le retard du Ministère public à statuer sur la désignation d'un conseil juridique gratuit est constaté. II. Le recours est rejeté pour le surplus. III. L'ordonnance est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 300 fr. (trois cents francs) est allouée à Me Inès Feldmann pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Inès Feldmann, avocate (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

criminal legal aidappointed counselprivate complainantdenial of justicedelayindigencecivil claimsprosecutor competenceappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against refusal of free legal aid was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, against an appealable prosecutorial decision, by a party with standing and in proper form.

Motifs extraits

Article 393 CPP allows review of refusals of legal aid; the appellant met the requirements of Articles 396, 393, 382, and 385 CPP.

Question juridique clé

Whether the prosecution committed an unjustified delay in deciding the legal-aid request

Solution extraite

Yes; the delay in ruling on the request for appointed counsel was unlawful and constituted a denial of justice.

Motifs extraits

The public prosecutor directs the proceedings even at the police-investigation stage and must decide legal-aid requests. Waiting six months after file allocation was unjustified, even if part of the delay was attributable to the police.

Question juridique clé

Whether the complainant was entitled to a free lawyer under Article 136 CPP

Solution extraite

No; indigence was likely established, but the complainant could assert any civil claims himself and the matter did not require appointed counsel.

Motifs extraits

Legal aid for the private complainant requires indigence and non-frivolous civil claims; counsel is appointed only if necessary to protect interests. Those conditions were not clearly met here.

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