Recours admis en raison de l’insuffisance de la preuve de la notification de l’ordonnance pénale

CREP pe11-021941-762/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 déc. 2012Droit pénalPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le prévenu a recouru contre une décision qui avait déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale. La cour d’appel a considéré que l’autorité inférieure ne pouvait pas se fonder uniquement sur un extrait Track&Trace pour établir la notification, dès lors que le prévenu alléguait qu’aucun destinataire autorisé n’était présent. L’autorité devait obtenir la preuve postale de la remise et donner au prévenu la possibilité de se déterminer à son sujet. Le recours a été admis, la décision d’irrecevabilité annulée et la cause renvoyée pour complément d’instruction. Un défenseur d’office a été désigné pour le recours, et les frais de recours ainsi que l’indemnité de défenseur ont été mis à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 85 al. 3, 354 ss, 393 ss CPP; notification d’une ordonnance pénale et preuve de celle-ci dans la procédure d’opposition. Lorsque le prévenu conteste la notification valable de l’ordonnance pénale, l’autorité ne peut pas déduire l’irrecevabilité de l’opposition du seul extrait Track&Trace. Il incombe à l’autorité qui se prévaut de la notification d’en apporter la preuve, et les parties doivent avoir la possibilité de se déterminer sur la preuve postale décisive. L’absence de clarification des modalités de remise impose l’annulation de la décision d’irrecevabilité et le renvoi de la cause pour complément d’instruction (consid. 2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE11.021941-CMS/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 décembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:Mme Bonnard


Art. 85 al. 3, 354 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n°PE11.021941-CMS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour menaces, voies de fait, injure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, sur plainte d'E., vu l'ordonnance pénale du 11 avril 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F. à 120 jours de détention pour les infractions précitées, vu l'opposition formée le 4 septembre 2012 par F.________ à l'encontre de cette ordonnance, vu le courrier du 1 er octobre 2012, par lequel la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a relevé que, selon l'extrait "Track&Trace", l'ordonnance du 11 avril 2012 avait été notifiée à F.________ le 12 avril

  • 2 - 2012 et a demandé à ce dernier de lui indiquer s'il souhaitait maintenir son opposition, vu la lettre du 23 octobre 2012, par laquelle F.________ a confirmé qu'il maintenait l'opposition annoncée le 4 septembre 2012, vu le prononcé du 30 octobre 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition précitée (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 11 avril 2012 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 19 novembre 2012 par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356, 393 al. 1 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable, qu'au surplus, s'agissant des réquisitions du recourant tendant à la consultation du dossier et au dépôt de déterminations complémentaires (cf. ch. II et III, p. 9 du recours), il sied de relever que l'art. 396 CPP ne prévoit pas de mémoire de recours complémentaire, qu'en outre, le dossier n'a pas fait l'objet d'une restriction de consultation; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant l'autorité administrative qui a rendu la décision (cf. art. 357 al. 2 CPP), par écrit, dans les dix jours,

  • 3 - que ce délai de dix jours, étant fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP), que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP), que la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 38 ad art. 85 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 11 avril 2012 a été adressée à F.________ le même jour par lettre signature avec accusé de réception (P. 9), que le pli a été distribué le 12 avril 2012 (P. 9), qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le pli ait été notifié à son domicile, mais il invoque qu'il était absent et qu'aucune personne habilitée à recevoir le pli n'était présente le jour de la notification, qu'au vu de l'argument invoqué par le recourant dans le cadre de l'opposition, le Président du Tribunal d'arrondissement ne pouvait pas se contenter d'un extrait "Track&Trace", mais il devait faire produire l'extrait de la poste sur lequel figurait la signature de la personne ayant reçu le pli et donner ensuite au recourant la possibilité de se déterminer sur cette pièce, que, par ailleurs, si le recourant aurait certes pu comme destinataire obtenir l'extrait en question et le produire dans le cadre de l'opposition, on ne saurait en revanche lui en faire le reproche puisque cela reviendrait à renverser le fardeau de la preuve; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise dans le sens des considérants,

  • 4 - qu'au surplus, il convient de désigner Me François Chanson comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours et de fixer son indemnité à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 680 fr. 40, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. Le dossier est renvoyé au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise dans le sens des considérants. IV. Me François Chanson est désigné comme défenseur d'office de F.________ pour la présente procédure et son indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Chanson, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

penalty orderobjectionservice of processproof of notificationTrack&Traceremandex officio counselcourt costs

The objection could not be declared inadmissible on the basis of the file as it stood; the service of the penalty order had to be proven more fully and the defendant heard on that proof.

An authority relying on notification must prove service. A Track&Trace extract alone was insufficient in light of the defendant's claim that no authorised person received the mail; the lower court had to obtain the postal proof bearing the recipient's signature and allow comment.

Yes, the challenged decision was annulled and the file sent back for further instruction consistent with the reasoning.

Because the notification issue had not been properly clarified, the appellate court admitted the appeal and remanded for further investigation.

Yes. Appointed counsel was granted and both the defense fee and appellate costs were left to the state.

Given the outcome of the appeal, the court fixed compensation for counsel and charged the costs to the state.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.