351 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE11.021835-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Ritter
Vu l'enquête n° PE11.021835-SJH, instruite le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre les organes de la Commune de [...] pour violation des règles de l’art de construire, d'office et sur plainte de W., vu l'ordonnance du 27 décembre 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 26 janvier 2012 par W. contre cette décision, concluant implicitement à sa modification, respectivement son annulation, l'instruction étant poursuivie (P. 6), vu l'écriture du 27 janvier 2012 du Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal invitant la recourante à communiquer à la direction de la procédure la décision contre laquelle elle entend recourir (P. 7), vu l'écriture de la recourante du 8 février 2012 (P. 8),
2 - vu la lettre du Ministère public du 4 avril 2012, qui renonce à de plus amples déterminations (P. 10) vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 9 janvier 2012, que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour notification à la recourante le 12 janvier 2012, qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par sa destinataire le lundi 16 janvier suivant au plus tôt, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 17 janvier 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), qu'il est venu à échéance le jeudi 26 janvier 2012, que, déposé ce même jour, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a); attendu en l'espèce que la recourante est propriétaire d'un immeuble (logement et rural) sis sur le territoire de la commune de [...], qu'elle a occupé ce bâtiment au bénéfice d'un permis d'habiter, avant de devoir quitter les lieux, qu'il est constant que les locaux d'habitation ont été inondés à plusieurs reprises, dans des circonstances décrites ci-après, que la propriétaire a déposé plainte à raison de ces faits le 9 décembre 2011 (P. 5); attendu que l'ordonnance entreprise procède d'abord du motif selon lequel il est d'emblée évident que toute infraction intentionnelle (notamment l'inondation) est exclue pour chacune des trois inondations
3 - mentionnées, survenues le 25 avril 2006, ainsi que les 2 mars et 21 juin 2007, que l'ordonnance retient ensuite que l'un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de l'infraction réprimée à l'art. 229 al. 1 et 2 CP n'est pas réalisé, faute de toute mise en danger de la vie d'autrui ou de toutes lésions corporelles, que la recourante fait valoir que la commune a reconnu sa responsabilité, qu'elle relève en outre que son immeuble a subi non pas trois, mais cinq inondations, qu'elle soutient également que les inondations lui ont occasionné de l'asthme et des troubles respiratoires, affections qui ont entraîné d'autres problèmes de santé, que les atteintes respiratoires alléguées sont étayées par divers avis médicaux (cf. notamment le rapport du 27 décembre 2006 du Dr [...], de la Clinique [...], à [...], et le certificat du 6 février 2012 du Dr [...], à [...], produits en annexe au recours); attendu que l'art. 229 CP, sous la note marginale "Violation des règles de l’art de construire", prévoit que celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et qu'en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1), que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence (al. 2); attendu que l'hypothèse de dommages à la propriété, infraction intentionnelle (art. 144 CP, rapproché de l'art. 12 al. 1 CP), perpétrés au préjudice de la recourante ne trouve appui dans aucun fait de la cause, qu'il en va de même d'une violation intentionnelle des règles de l'art de construire selon l'art. 229 al. 1 CP,
4 - que, pour ce qui est de la négligence, l'infraction est alors réprimée par l'art. 229 al. 2 CP, qu'elle peut être réalisée dans deux hypothèses : dans le premier cas, l'auteur a violé par négligence une règle de l'art et, par négligence également, n'a pas eu conscience du danger; dans le second cas, il a violé intentionnellement une règle de l'art et il croyait, par négligence, qu'il n'en résultait aucun danger pour la vie ou pour l'intégrité corporelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3 e éd, Berne 2010, n. 35 ad art. 229 CP, p. 102); attendu, dans le cas particulier, qu'il ressort des pièces que les inondations étaient dues à des refoulements d'eaux usées dans les canalisations de l'immeuble de la recourante, que ces refoulements provenaient d'un défaut de conception du réseau communal pour ce qui est de la première inondation en tout cas (cf. la lettre de la commune du 28 avril 2008, annexe non numérotée à la P. 5), que la commune a reconnu sa responsabilité civile à raison de ce premier sinistre, qu'elle a néanmoins tardé à réparer son réseau, dont les lacunes et leurs conséquences au préjudice de la recourante avaient pourtant été mises en évidence sans réserve à dires d'experts en relation avec la première inondation déjà (cf. le rapport du 5 juin 2007 de [...], ingénieurs-conseils, à [...]; voir aussi le rapport du 23 juin 2008 du Bureau d'études [...], à [...], annexes non numérotées à la P. 5), que le rapport du 5 juin 2007 précité exclut expressément que le refoulement des eaux ait été dû à un dysfonctionnement du réseau privé, que les avis d'experts précités ne distinguent pas la première inondation des sinistres subséquents pour ce qui est de la causalité entre les dommages et le facteur incriminé, que l'apparition de l'affection pulmonaire dont souffre sans rémission la recourante est concomitante aux premières inondations, que son asthme s'est exacerbé de façon très importante lors de chaque inondation (cf. le certificat du 6 février 2012 du Dr [...], produit en annexe au recours, déjà cité),
5 - que c'est du reste pour ces motifs de santé que la recourante a dû quitter son domicile pour loger chez sa mère (ibid.), que l'avis du Dr [...] n'est pas infirmé sous l'angle de la causalité par le fait que le Dr [...] ne se prononce pas à cet égard, qu'en effet, le rapport de ce praticien était à vocation purement descriptive, qu'il n'est donc pas à exclure que l’intégrité corporelle de la recourante ait été mise en danger par l'effet des défauts de conception, respectivement de construction entachant le réseau communal d'adduction des eaux, que l'infraction de violation des règles de l’art de construire par négligence ne saurait ainsi être écartée en l'état au vu en particulier des avis médicaux produits en procédure de recours, qu'une enquête doit dès lors être ouverte, que l'ordonnance doit ainsi être annulée et le dossier renvoyé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants, que, la recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), est laissé à la charge de l'Etat.
6 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :