351 TRIBUNAL CANTONAL 167 PE11.021475-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 avril 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2012 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.021475-OJO. Elle considère: E n f a i t : A. a) E.________, née le 9 avril 1992, a porté plainte le 18 décembre 2011, exposant avoir été contrainte sexuellement et violée par deux individus le même jour entre 3h00 et 4h00 au parking de [...] à [...] (cf. PV aud. 1).
2 - Le 18 décembre 2011, le Procureur d’arrondissement itinérant a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre inconnu pour viol et contrainte sexuelle. b) C.________ a pu être identifié par ADN et un mandat d’amener a été décerné contre lui. Interpellé le 19 mars 2012, C.________ a été placé en détention provisoire. Une instruction pénale (art. 309 CPP) a été ouverte contre lui pour viol et contrainte sexuelle, puis étendue pour infraction à la LEtr, infraction et contravention à la LStup. Lors de ses auditions des 18 et 20 mars 2012, C.________ a reconnu avec entretenu des relations sexuelles avec la plaignante le 18 décembre 2011 entre 3h00 et 4h00 au parking de [...] à [...], mais a affirmé que la plaignante était consentante. Un défenseur d’office lui a été désigné par décision du 21 mars 2012. c) Le deuxième protagoniste, du nom de V.________, a également été identifié. Etant mineur, il devrait être entendu prochainement comme personne appelée à donner des renseignements. B. a) Par demande du 27 janvier 2012 (P. 5/1), complétée par courrier du 9 mars 2012 (P. 10), la plaignante, par son conseil, a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit. b) Par ordonnance du 16 mars 2012, le Procureur d’arrondissement itinérant a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit du 27 janvier 2012 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Rappelant que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante était notamment subordonné à la condition que la partie qui la demandait soit indigente (art. 136 al. 1 let. a CPP), il a exposé que, l’Etat n’intervenant qu’à titre subsidiaire en matière d’assistance judiciaire, il fallait selon la jurisprudence prendre en compte les revenus et la fortune
3 - du parent débiteur d’entretien pour juger du droit de la plaignante à l’assistance judiciaire. Il a constaté qu'en l’espèce, la plaignante était certes étudiante et sans revenu, mais que ses parents, qui avaient un devoir d’entretien à son égard en vertu de l’art. 277 al. 2 CC, disposaient d’un revenu imposable annuel de 161’600 fr., selon l’estimation de l’impôt
E n d r o i t :
5 - 3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, op. cit., n. 34 ad art. 132 CPP). L'Etat n'intervenant qu'à titre subsidiaire en matière d'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572; ATF 103 Ia 99 c. 4; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zürich 2009, n. 2078 ad n. 969, p. 561), il faut, pour déterminer si une partie sans ressources propres – telle qu’un enfant majeur n’ayant pas encore terminé sa formation (cf. ATF 127 I 202) – qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, prendre en compte également les revenus et la fortune des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien, notamment en vertu d'un devoir d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 c. 3; CREP 19 août 2011/377; CREP 8 août 2011/402; cf. ATF 119 Ia 11 c. 3a et les références citées) ou en vertu d’un concubinage stable (cf. ATF 136 I 129 c. 4.1 et 6.3). c) Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence rappelée ci-dessus ne concerne pas uniquement le domaine civil. En effet, dans l'arrêt publié à l'ATF 127 I 202 précité, le Tribunal fédéral a examiné de manière approfondie précisément le cas d’un enfant majeur qui n'avait pas encore achevé sa formation et qui requérait l’octroi de l’assistance judiciaire dans une procédure pénale dirigée contre son ex- ami, pour des infractions contre l’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle. La recourante soutient toutefois qu’il serait choquant, au vu des infractions dénoncées, qu’une jeune étudiante majeure et indigente doive s’adresser à ses parents pour s’acquitter du paiement de ses frais d’avocat, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre ses agresseurs. En effet, le fait de devoir s’adresser à ses parents pour le paiement des frais d’avocat impliquerait nécessairement de devoir leur expliquer la situation, ce qui, s’agissant d’un domaine appartenant à la sphère privée de la recourante et dont ses parents n’auraient nullement à être mis au courant, violerait gravement les droits de la personnalité de la
6 - recourante (art. 27 CC), de même que ses droits de victime (cf. art. 117 al. 1 et 152 al. 1 CPP). Selon l’art. 117 al. 1 let. a CPP, la victime – soit le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP) – jouit de droits particuliers, notamment du droit à la protection de la personnalité (art. 70 al. 1 let. a, 74 al. 4 et 152 al. 1 CPP). Ainsi, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si les intérêts dignes de protection de la victime l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’aux conditions posées par l’art. 74 al. 4 CPP. Enfin, les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP). Si l’on peut comprendre que la recourante ressente comme une atteinte à sa sphère privée le fait de devoir révéler à ses parents les motifs pour lesquels elle a besoin de l’assistance d’un avocat, on ne saurait voir dans ce fait une violation de son droit à la protection de la personnalité dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 152 al. 1 CPP), qui justifierait de faire exception du principe de la subsidiarité de l’assistance judiciaire par rapport aux obligations d’entretien, en particulier celle des parents envers leur enfant majeur en formation (art. 277 al. 2 CC; cf. c. 2b supra). Si une exception à ce principe peut être faite lorsque les parents refusent de payer les frais de justice ou d’avocat et qu’on ne peut exiger de l’enfant majeur qu’il ouvre action contre ses parents avant de demander l’assistance judiciaire (ATF 127 I 202 c. 3e/bb in fine p. 308 et la référence citée), il n’en va pas de même lorsque la partie plaignante sollicite l’assistance judiciaire sans même s’être adressée à ses parents, parce qu’elle entend leur dissimuler certains faits, pour le motif que ceux-ci relèvent de sa sphère privée. Au demeurant, le devoir des autorités pénales de garantir les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale (cf. art. 152 al. 1 CPP) est
7 - limité au cadre de la procédure pénale. On ne saurait par conséquent se fonder sur ce devoir pour obliger l’Etat à prendre en charge des frais qui doivent être assumés en priorité par les personnes ayant une obligation d’entretien envers la partie, uniquement parce que celle-ci entend dissimuler à ses parents les motifs pour lesquels elle a besoin de l’assistance d’un avocat.
LTF). La greffière :