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3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé
que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, op.
cit., n. 34 ad art. 132 CPP).
L'Etat n'intervenant qu'à titre subsidiaire en matière
d'assistance judiciaire (ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572; ATF 103 Ia 99 c.
4; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zürich 2009, n. 2078 ad
n. 969, p. 561), il faut, pour déterminer si une partie sans ressources
propres – telle qu’un enfant majeur n’ayant pas encore terminé sa
formation (cf. ATF 127 I 202) – qui requiert l’assistance judiciaire est
indigente, prendre en compte également les revenus et la fortune des
personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien, notamment en
vertu d'un devoir d'assistance de la famille (ATF 127 I 202 c. 3; CREP 19
août 2011/377; CREP 8 août 2011/402; cf. ATF 119 Ia 11 c. 3a et les
références citées) ou en vertu d’un concubinage stable (cf. ATF 136 I 129
c. 4.1 et 6.3).
c) Contrairement à ce que soutient la recourante, la
jurisprudence rappelée ci-dessus ne concerne pas uniquement le domaine
civil. En effet, dans l'arrêt publié à l'ATF 127 I 202 précité, le Tribunal
fédéral a examiné de manière approfondie précisément le cas d’un enfant
majeur qui n'avait pas encore achevé sa formation et qui requérait l’octroi
de l’assistance judiciaire dans une procédure pénale dirigée contre son ex-
ami, pour des infractions contre l’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle.
La recourante soutient toutefois qu’il serait choquant, au vu
des infractions dénoncées, qu’une jeune étudiante majeure et indigente
doive s’adresser à ses parents pour s’acquitter du paiement de ses frais
d’avocat, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre ses
agresseurs. En effet, le fait de devoir s’adresser à ses parents pour le
paiement des frais d’avocat impliquerait nécessairement de devoir leur
expliquer la situation, ce qui, s’agissant d’un domaine appartenant à la
sphère privée de la recourante et dont ses parents n’auraient nullement à
être mis au courant, violerait gravement les droits de la personnalité de la
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recourante (art. 27 CC), de même que ses droits de victime (cf. art. 117 al.
1 et 152 al. 1 CPP).
Selon l’art. 117 al. 1 let. a CPP, la victime – soit le lésé qui, du
fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique,
psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP) – jouit de droits particuliers,
notamment du droit à la protection de la personnalité (art. 70 al. 1 let. a,
74 al. 4 et 152 al. 1 CPP). Ainsi, le tribunal peut restreindre partiellement
la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si les intérêts dignes de
protection de la victime l’exigent (art. 70 al. 1 let. a CPP). Par ailleurs, les
autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience
publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime ou des
informations permettant son identification qu’aux conditions posées par
l’art. 74 al. 4 CPP. Enfin, les autorités pénales garantissent les droits de la
personnalité de la victime à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1
CPP).
Si l’on peut comprendre que la recourante ressente comme
une atteinte à sa sphère privée le fait de devoir révéler à ses parents les
motifs pour lesquels elle a besoin de l’assistance d’un avocat, on ne
saurait voir dans ce fait une violation de son droit à la protection de la
personnalité dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 152 al. 1 CPP),
qui justifierait de faire exception du principe de la subsidiarité de
l’assistance judiciaire par rapport aux obligations d’entretien, en
particulier celle des parents envers leur enfant majeur en formation (art.
277 al. 2 CC; cf. c. 2b supra). Si une exception à ce principe peut être faite
lorsque les parents refusent de payer les frais de justice ou d’avocat et
qu’on ne peut exiger de l’enfant majeur qu’il ouvre action contre ses
parents avant de demander l’assistance judiciaire (ATF 127 I 202 c. 3e/bb
in fine p. 308 et la référence citée), il n’en va pas de même lorsque la
partie plaignante sollicite l’assistance judiciaire sans même s’être
adressée à ses parents, parce qu’elle entend leur dissimuler certains faits,
pour le motif que ceux-ci relèvent de sa sphère privée. Au demeurant, le
devoir des autorités pénales de garantir les droits de la personnalité de la
victime à tous les stades de la procédure pénale (cf. art. 152 al. 1 CPP) est