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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021466-MRN/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.021466-MRN/GRV instruite d'office
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________
et T.________ pour vol, recel, contravention et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants,
vu l'appréhension de V.________ le 16 décembre 2011,
vu l'ordonnance du 19 décembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
V., prolongée ensuite par ordonnances des 12 mars, 12 juin et 10
septembre 2012,
vu l'ordonnance du 12 novembre 2012 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de V. pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu'au 16 février 2013,
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vu le recours interjeté le 22 novembre 2012 par V.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu'en l'espèce, V.________ et T.________ ont été arrêtés alors
qu'ils vendaient auprès du magasin [...] à Lausanne deux appareils photos
et qu'ils détenaient sept autres appareils photos provenant d'un vol
commis dans une voiture à Lausanne,
que V.________ était également en possession d'un IPhone
provenant d'un vol commis dans un véhicule à Lausanne deux jours plus
tôt,
que V.________ aurait obtenu les neuf appareils photos précités
en échange de deux sachets de 5 g d'héroïne,
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qu'à l'époque de son interpellation, V.________ consommait
presque quotidiennement de l'héroïne et plusieurs fois par semaine de la
cocaïne, d'après ses déclarations,
qu'il aurait vendu de l'héroïne depuis 7 à 8 mois avant son
arrestation,
qu'il aurait participé à un important trafic d'héroïne avec
T., également détenu,
que ce dernier avait reconnu avoir acheté et vendu plusieurs
kilos de cette drogue, avant de revenir partiellement sur ses déclarations,
qu'il apparaîtrait que V. et T.________ ont agi ensemble
dans le trafic de stupéfiants,
que grâce à la vente d'héroïne, V.________ aurait pu pourvoir à
sa propre consommation,
que, lors de son audition récapitulative du 19 octobre 2012,
T.________ a expliqué avoir vendu de l'héroïne et avoir aussi agi en tant
qu'intermédiaire pour des dealers,
qu'il aurait toujours agi avec V.,
qu'ils auraient servi comme intermédiaire pour le compte de
dealers entre quatre et cinq fois par semaine,
qu'en échange de leurs services, ils auraient reçu de l'argent
et un peu de drogue,
que T. a également précisé avoir fait, avec V.,
trois livraisons d'héroïne pour un total de 300 g au dénommé [...],
que V. et T.________ agiraient ensemble et décideraient
ensemble comment dépenser l'argent gagné,
que bien que V.________ ne conteste pas les faits, il estime que
son implication dans le trafic est beaucoup moins importante que celle
dénoncée par T.,
qu'au vu des déclarations du recourant, nonobstant ses
dénégations quant à son implication dans le trafic de stupéfiants, et de
l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'encontre de V.;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que le recourant conteste qu'un tel risque soit réalisé,
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, V.________, d'origine du Kosovo, est au bénéfice
d'un permise de séjour B,
qu'il est sans domicile fixe, ne logeant pas à l'adresse de
domicile qu'il a indiqué,
qu'en effet, il a expliqué dormir chez des connaissances, dans
la rue ou dans des halls d'immeuble,
que, même s'il soutient vouloir rester en Suisse, il risque fort
de disparaître dans la clandestinité pour échapper à la peine sévère qui le
menace,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de
parer au risque de fuite;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a
également retenu qu'il existait un risque de réitération,
que le recourant conteste également qu'un tel risque soit
réalisé,
qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention
provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre",
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive,
que le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
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redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT
2011 IV 325; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 c. 3.1),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011; Schmocker, op. cit.,
n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
qu'en l'occurrence, V.________ est toxicomane et sans
profession ni activité professionnelle,
qu'au jour de son arrestation, il consommait des quantités
importantes d'héroïne et de cocaïne,
qu'il s'adonnait au trafic d'héroïne afin d'obtenir les moyens
d'assouvir son vice,
que bien qu'il soit abstinent depuis son incarcération, il vit
toutefois actuellement dans un milieu protégé,
qu'il ne suit aucun traitement pour sa dépendance,
qu'il n'a entrepris aucune démarche concrète afin de
bénéficier d'un suivi adéquat pour traiter sa toxicomanie,
qu'en conséquence, il existe un risque important qu'une fois
en liberté, il retombe dans le cercle de la consommation importante
d'héroïne et de cocaïne et du trafic d'héroïne,
qu'au vu de ce qui précède, le risque de récidive est sérieux et
concret;
qu'en conséquence, les conditions de la mise en détention sont
réalisées pour les risques de fuite et de réitération;
attendu que le recourant estime enfin que son maintien en
détention ne respecterait plus le principe de proportionnalité,
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que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, V.________ a été appréhendé le 16 décembre
2011,
que cela fait un peu plus de 11 mois qu'il est en détention
provisoire,
que le recourant est mis en cause pour un trafic important
d'héroïne ainsi que pour vol et recel,
que, dans ces conditions, il encourt une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont
avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté,
qu'au demeurant, l'instruction arrive à son terme,
qu'une expertise psychiatrique est sur le point d'être mise en
œuvre, les parties devant se déterminer sur le choix de l'expert,
que, selon les explications du Ministère public, une fois les
"ordonnances de mise en œuvre des expertises" pour V.________ et
T.________ envoyées, le dossier pourra être mis en prochaine clôture, puis
renvoyé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne de sorte que cette
instance puisse déjà fixer les débats, d'ici lesquels les rapports d'expertise
psychiatrique auront été rendus;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de
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486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de V..
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de V.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Alexa Landert, avocate (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1