351 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE11.021429-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 26 novembre 2012 par E.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 novembre 2012 par le Procureur d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE11.021429-OJO. Elle considère: E n f a i t : A.Ensuite des plaintes réciproques déposées le 9 décembre 2011, respectivement les 15 décembre 2011 et 8 juin 2012, le Procureur d'arrondissement itinérant a ouvert une instruction pénale contre
2 - E., né le 13 juillet 1925, pour voies de fait et injure, et contre G., née le 30 avril 1958, pour voies de fait, abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage, usure, calomnie, subsidiairement diffamation. Les faits reprochés sont les suivants. G.________ était la gestionnaire du compte d'E., d’abord auprès de la banque BNP Paribas, puis auprès de la banque Safdié. Leurs rapports commerciaux auraient évolué en une relation amicale et le prénommé serait allé s’installer chez G.. Pendant plusieurs mois, leur cohabitation se serait bien déroulée. Toutefois, dès le moment où G.________ aurait parlé de vendre la maison, leur relation se serait dégradée. G.________ reproche à E.________ de l’avoir violemment poussée lors d’une dispute. Ce dernier aurait également régulièrement proféré des insultes à son encontre, en la traitant de folle et de bipolaire. Elle soutient en outre que l'intéressé a abusé de son état de fragilité pour habiter chez elle sans payer de loyer et au surplus en détériorant la maison. Quant à E., il a accusé G. de lui avoir donné une gifle lors de leur querelle le 9 décembre 2012. Il lui reproche également de lui avoir demandé à plusieurs reprises des sommes d'argent importantes (notamment pour l’achat d’une voiture, d’un sac de marque et d’un billet avion, les frais d’écolage de sa fille et le remboursement de ses dettes auprès de l’Office des poursuites), qu’il lui a données et qu’elle ne lui a jamais remboursées. Il estime qu’elle a monté un stratagème afin de bénéficier de l’argent qu’il possédait. Enfin, il se plaint des accusations fausses qu’elle porte, par l’intermédiaire de son avocat, dans un courrier du 12 décembre 2011, où elle jette sur lui le soupçon de consommer des produits stupéfiants avec des amis dans la maison. B.Par ordonnance du 9 novembre 2012, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour voies de fait et injure (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait, abus de confiance, escroquerie,
3 - extorsion et chantage, usure et calomnie, subsidiairement diffamation (II), a refusé d'allouer une indemnité selon l'art. 429 CPP à G.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV). S’agissant des voies de fait subies par G., le Procureur a retenu que si E. avait reconnu avoir bousculé la plaignante, il avait cependant affirmé l’avoir repoussée avec la hanche, et non pas l’avoir violemment poussée. Selon le Ministère public, au vu de l’âge du prévenu, de la différence d’âge de celui-ci avec la plaignante et du fait que la fille de celui-ci le décrit comme physiquement affaibli, l’intensité de l’atteinte devait être considérée comme n’excédant pas ce qui peut être admis. De plus, E.________ avait réagi car G.________ venait de lancer un de ses dossiers et essayait de se saisir du second. Pour ce qui est de la gifle que cette dernière lui avait donnée, G.________ avait réagi au fait qu’il l’avait poussée et qu’elle avait eu peur. On ne saurait dès lors lui en faire grief. En ce qui concerne l'infraction d'escroquerie, le Procureur a d'abord relevé que le fait de profiter des sentiments d’une autre personne afin d’obtenir de celle-ci de l’argent ne devait pas être considéré comme un comportement astucieux. Il en allait de même dans le cas présent, ce d’autant plus qu’il n'était pas établi que G.________ ait invité E.________ à vivre dans sa maison dans le but de lui soutirer de l’argent. Pour ce qui est de l’infraction d’extorsion et chantage, la prévenue n'avait à aucun moment menacé le plaignant de conséquences fâcheuses ni usé de violences. E.________ n’avait à aucun moment été forcé de payer. Il l’avait fait à bien plaire, G.________ n’ayant jamais subordonné la poursuite de son séjour au paiement des sommes litigieuses. En outre, le prénommé avait retiré une contrepartie de cette situation, puisqu’il avait pu habiter gracieusement dans la maison de G.________. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le procureur a considéré qu'elle n'était pas réalisée, dès lors que l’argent avait été donné
4 - ou prêté à G., sans qu’un usage déterminé dans l’intérêt d'E. n’ait été convenu. L’infraction d’usure n’était pas non plus réalisée en l’espèce car E.________ ne se trouvait pas dans une situation de gêne, de dépendance, d’inexpérience ou de faiblesse de capacité de jugement. En effet, le plaignant était un adulte qui malgré son âge avait conservé toutes ses facultés mentales et qui était même décrit par sa fille comme quelqu’un d’indépendant et d’actif. Il affirmait ne souffrir d’aucune affection limitant sa capacité de discernement et savoir utiliser internet et skype. De plus, il pouvait retourner habiter chez sa fille ou louer son propre logement. Le fait de rester dans la maison de G.________ était donc pour lui la solution la plus plaisante, mais ce n’était pas sa seule possibilité. Concernant les infractions de calomnie et de diffamation, la prévenue avait cru être en présence de drogue. Elle n’avait donc pas accusé E.________ sur la base d’allégations dont elle connaissait la fausseté et croyait de bonne foi, sur la base d’une photographie, que ses dires étaient vrais. S’agissant des injures proférées par E.________ à l’encontre de G., rien ne permettait de vérifier la véracité des dires de la plaignante. D’ailleurs, ces propos, s’ils avaient été tenus, l’avaient été dans un cadre de tension relationnelle où les deux parties avaient une part de responsabilité. Pour le surplus, les versions des faits présentées par les parties étaient irrémédiablement contradictoires (modalités de venue dans la maison, conditions de vie, prêt de l’argent) et aucun élément au dossier ne permettait de donner plus de crédit à l’un ou à l’autre de ces récits. En outre, les déclarations des témoins n’apportaient aucun élément probant. Pour les motifs qui précèdent, le Procureur a estimé qu'un classement devait être rendu tant à l’égard de G. que d'E.________.
5 - C.Par acte du 26 novembre 2012, E.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Procureur d'arrondissement itinérant pour qu'il poursuive l'enquête pénale instruite contre G.________, notamment pour escroquerie, et procède à l'audition des témoins [...] et [...]. Il a en outre requis l'assistance judiciaire gratuite. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
6 - subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.a) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
7 - illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au sens de cette disposition suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 12 ad art. 146 CP, p. 833). b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre avec le Procureur que les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont pas réunis. En particulier, on ne saurait considérer que le comportement de G.________ constitue un édifice de mensonges, voire une mise en scène, qui pourrait entrer dans la définition jurisprudentielle de l'astuce. En effet, l'enquête n'a pas permis d'établir que la prénommée avait invité le recourant à vivre chez elle pour lui soutirer de l'argent, ni qu'elle avait exercé une quelconque pression sur lui dans ce but. Le fait de pleurer ou de demander avec insistance, comme
8 - le mentionne le recourant, ne constitue pas une tromperie astucieuse. Il ne suffit pas non plus, pour tomber sous la qualification d'escroquerie, de ne pas tenir ses éventuelles promesses. Sur ce point, on relèvera d'ailleurs que le recourant a pu loger chez G.________ durant une période relativement longue, soit depuis le mois de mars 2009 jusqu'au 18 décembre 2011. On ne saurait donc soutenir que la prénommée a promis une prestation qu'elle n'a jamais eu l'intention de fournir. Par ailleurs, l'intéressé n'était pas dans une situation de dépendance, de détresse ou de faiblesse d'esprit. A cet égard, il convient de relever qu'après avoir quitté le logement de la prénommée le 18 décembre 2011, le recourant a emménagé seul dans un studio (cf. P. 34/2, p. 6). Quant à la nouvelle instruction qui devrait être ouverte contre la prévenue en relation avec la gestion du compte d'un des amis vénézuéliens du recourant, argument invoqué par ce dernier à l'appui de son recours, elle n'intéresse pas la présente procédure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'infraction d'escroquerie ne peut être retenue à l'encontre de G.. Enfin, aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait d'aboutir à une appréciation différente. En particulier, les auditions des deux témoins requises par le recourant ne sont pas pertinentes. En effet, comme l'a relevé le Procureur, ces deux personnes n'étaient pas présentes au moment des faits et ne pourront qu'exprimer des témoignages de moralité. Pour le surplus, aucune des conditions des autres infractions dénoncées par le recourant n'est réalisée. A cet égard, la Cour de céans fait siens les motifs complets et convaincants développés par le Ministère public. Du reste, le recourant n'expose pas en quoi la décision entreprise serait critiquable sur ces différents points. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre G., le litige entre les parties étant de nature exclusivement civile. 4.E.________ a demandé l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Il convient de rejeter cette requête, dès lors que le
9 - recours était dénué de toute chance de succès (CREP 23 mai 2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3). 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d'E.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour E.), -M. Alain-Valéry Poitry, avocat (pour G.________), -Ministère public central;
10 - et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :