351 TRIBUNAL CANTONAL 562 PE11.021356-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.021356-CPB instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, vu l'ordonnance de mise en détention provisoire du 18 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de 40 jours, soit jusqu'au 24 janvier 2012 au plus tard, vu le recours interjeté le 20 décembre 2011 par C.________ contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
3 - que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, le recourant est prévenu des infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qu'il a été contrôlé à plusieurs reprises par la police alors qu'il se trouvait dans le canton de Vaud dans des véhicules immatriculés en France, en compagnie de plusieurs compatriotes, dont certains sont connus pour avoir commis des cambriolages, que dans un des cas, il s'agissait d'une voiture volée, qu'il a été pris en flagrant délit de cambriolage dans un magasin d'alimentation générale à Sottens le 15 décembre 2011, en compagnie de deux comparses, que contrairement à ce que soutient le recourant, les conditions du vol en bande sont réalisées lorsque l'infraction est commise une seule fois déjà s'il existe la volonté d'en commettre d'autres (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2012, n. 26 ad art. 139 CP), qu'en l'occurrence, il existe, à ce stade de l'enquête, des présomptions de culpabilité suffisantes de vol en bande; attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
4 - que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que si la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1) qu'en l'espèce, C.________ est sans domicile connu, sa seule adresse – fictive – se trouvant en France, qu'il a indiqué être requérant d'asile en France depuis le 23 octobre ou novembre 2010, habitant un village près d'Annecy et qu'étant sans emploi, il perçoit uniquement "l'ASSEDIC" de l'Etat français, que le butin du cambriolage commis par C.________ et ses deux comparses le 15 décembre 2011 est d'au moins 142 paquets de cigarettes, auxquels il faut ajouter notamment ajouter un montant indéterminé d'argent dérobé dans la caisse du magasin, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque manifeste que C.________ se soustraie aux opérations de l'enquête, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même dans son acte de recours, aucune mesure de substitution n'étant par ailleurs propre à garantir sa présence aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c), que le risque de fuite n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
5 - du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 15 décembre 2011, qu'il est donc détenu depuis une semaine, que mis en cause pour vol en bande, C.________ encourt, si les faits sont avérés, une peine minimum de 180 jours-amende, de sorte que la détention provisoire de 40 jours est proportionnée, attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
6 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C. par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.________ se soit améliorée. VI. Déclare la présente décision exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Magnin, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :