351 TRIBUNAL CANTONAL 82 1102 154-8 L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 février 2012
Juge:Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 205, 395 let. a CPP Vu les actes des 15 septembre, 28 septembre et 14 octobre 2011, par lesquels la Régie immobilière T.________ SA a dénoncé J.________ SA pour avoir utilisé sans droit, en y garant un véhicule immatriculé à son nom, le fonds d'autrui frappé d'une défense publique conformément à l'art. 258 du Code de procédure civile, vu les trois ordonnances pénales du 22 septembre 2011, par lesquelles la Commission de police de l'Association Police Lavaux (ci-après la Commission de police) a condamné J.________ SA à une amende de 250 fr., ainsi qu'aux frais de procédure par 40 fr. (dossiers n° DP 1102 154 8, 1102 155 3, 1102 156 9), vu l'opposition à ces ordonnances formée le 30 septembre 2011 par la condamnée,
2 - vu les trois ordonnances pénales du 4 octobre 2011, par lesquelles la Commission de police a condamné J.________ SA à une amende de 350 fr., ainsi qu'aux frais par 40 fr. (dossiers n° DP 1102 158 5, 1102 159 0, 1102 160 4), vu l'opposition à ces ordonnances formée le 13 octobre 1011 par la condamnée, vu l'ordonnance pénale du 20 octobre 2011, par laquelle le Commission de police a condamné J.________ SA à une amende de 400 fr., ainsi qu'aux frais par 40 fr. (dossier n° DP 1102 173 7), vu l'opposition à cette ordonnance formée le 21 octobre 2011 par la condamnée, vu la sentence du 11 novembre 2011, notifiée le 6 décembre suivant, par laquelle le Commission de police a infligé à la Régie immobilière Rosset SA une amende d'ordre de 300 fr. pour non- comparution à l'audience fixée le même jour, vu le recours interjeté le 7 décembre 2011 par la Régie immobilière Rosset SA contre cette ordonnance, vu les déterminations de la Commission de police, vu les pièces du dossier; attendu que l'art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions, que, tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, pour le surplus, s'agissant de la recevabilité du recours, il convient de renvoyer à l'arrêt rendu le même jour par le juge de céans dans la cause concernant la recourante;
3 - attendu qu'aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1), que celui qui est empêché de donner suite au mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2), que le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3), que celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite au donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4), que l'art. 205 al. 1 CPP énonce l'obligation de donner suite à un mandat de comparution qui est décerné par une autorité pénale (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 205 CPP), que l'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution, mais permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux (Chatton, op. cit., n. 3 ad art. 205 CPP), que trois conditions doivent être réunies pour que l'absence puisse être tenue pour excusable, que l'autorité pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour l'accomplissement de l'acte de procédure, que la personne citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de son empêchement, qu'outre l'hypothèse d'un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables peuvent être invoqués, que la personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces justificatives qui étayent son empêchement,
4 - qu'enfin, il faut remarquer que la convocation demeure en vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au demandeur (Chatton, op. cit., nn. 3-7 ad art. 205 CPP); attendu, en l'espèce, que le 13 octobre 2011, la Commission de police a informé la recourante que, plusieurs ordonnances pénales étant frappées d'opposition, une séance d'instruction était fixée au vendredi 11 novembre 2011 à 9 heures 30, séance à laquelle elle était convoquée en sa qualité de dénonciatrice, que par lettre du 25 octobre 2011, la recourante a informé la Commission de police qu'aucun représentant n'assisterait à cette séance d'instruction et qu'elle maintenait sa position conformément à ses anciennes dénonciations, que le 2 novembre 2011, la Commission de police a envoyé à la recourante, sous pli recommandé, un mandat de comparution en bonne et due forme pour la séance du 11 novembre 2011 à 9 heures 30, qu'au pied de ce mandat, la teneur de l'art. 205 CPP était reproduite in extenso, qu'à réception dudit mandat, la recourante ne pouvait pas, de bonne foi, en inférer qu'elle était dispensée de comparaître, ni s'estimer valablement « excusée », qu'on rappelle en effet que tant que le mandat n'a pas été expressément révoqué, la convocation reste en vigueur et que la personne citée est tenue d'y donner suite, que la recourante devait donc déduire du mandat qui lui a été adressé, notamment à la lecture de l'art. 205 al. 2 CPP, qu'elle devait motiver et justifier son absence, que ne l'ayant pas fait, elle était passible d'une amende d'ordre pour non-comparution, que la sentence du 11 novembre 2011, au demeurant proportionnée, est dès lors bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de police confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision rendue le 11 novembre 2011 par la Commission de police. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la Régie immobilière T.________ SA. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Régie immobilière T.________ SA, -Ministère public central, et communiquée à : -Association Police Lavaux, Commission de police, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
6 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :