351 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE11.021331-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 14, 173, 180, 181, 186 et 312 CP; 7 al. 1 et 8 LTN; 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 janvier 2012 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 décembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.021331-HNI dirigée contre le [...] et deux de ses inspecteurs. Elle considère:
2 - E n f a i t : A.G., né en 1968, est propriétaire et exploitant de l'établissement à l'enseigne de [...], à [...]. Il y exécute des travaux, qu'il dit effectuer en quasi-totalité par ses propres soins. Il soutient en particulier que tous les outils et machines se trouvant sur le chantier lui appartiennent (P. 5/1). Le samedi 8 octobre 2011, G. avait prévu de coffrer une ouverture dans le bâtiment. A cette fin, il avait fait venir un tiers, qu'il dit être un ami, pour que celui-ci voie tous les travaux et lui donne, par la même occasion, un conseil sur le coffrage d'un passage. Peu après l'arrivée de ce tiers, deux inspecteurs du [...], nommés [...] et [...], ont investi les lieux pour un contrôle inopiné. Les inspecteurs sont entrés dans le local. Ce contrôle a notamment mis en évidence la nature des travaux en cours et la présence de l'ouvrier sur les lieux. Il s'est avéré par la suite que cet ouvrier était occupé par un (autre) employeur de la branche du bâtiment lors des faits. En outre, le maître de l'ouvrage n'était pas au bénéfice d'une dérogation lui permettant d'occuper de la main-d'œuvre un samedi. Un rapport dénonçant ces éléments a été établi sous la signature de l'inspecteur [...] le 25 octobre 2011 (P. 5/2). Il a notamment été adressé à l'administration, à la SUVA et à la Commission professionnelle paritaire de la branche maçonnerie et génie civil (ibid.). Celle-ci a, par décision du 31 octobre suivant, infligé une amende conventionnelle de 500 fr. au maître d'œuvre en sa qualité d'employeur occasionnel (P. 5/3). Cette décision a été contestée par voie d'opposition par l'intéressé le 18 novembre suivant (P. 5/4). Par acte du 11 décembre 2011, mis à la poste le 14 décembre suivant, G.________ a déposé plainte contre les inspecteurs [...] et [...], ainsi que contre le [...]. Il leur faisait grief de divers comportements tenus pour pénalement illicites, qu'il désignait des termes ci-après : "usurpation de titre", "menaces", "diffamation", "atteinte à l'intégrité", "faux
3 - témoignage" et "violation de propriété" (P. 4). Il a joint à sa plainte notamment une description des faits complétée de commentaires (P. 5/1). B. Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 décembre 2011, approuvée le lendemain par le Procureur général, le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 17 janvier 2012, posté le lendemain, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il a conclu implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il poursuive la procédure. Le 2 février 2012, le Procureur a renoncé à procéder sur le recours (P. 9). E n d r o i t : 1.L'ordonnance entreprise a, selon le procès-verbal, été adressée pour notification au recourant le 4 janvier 2012. Vu les aléas de la distribution du courrier B, elle doit être réputée avoir été reçue par son destinataire le lundi 9 janvier suivant. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain 10 janvier 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Déposé le 18 janvier 2012, le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7) et satisfaisant aux exigences de forme légales même à défaut de conclusions explicites, le recours est recevable. 2.L'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
4 - ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). 3.a) La seule question litigieuse est celle de la légalité de l'ordonnance de non-entrée en matière, dont le recourant demande implicitement l'annulation avec suite de renvoi. L'ordonnance ne tranche pas la question de savoir si l'entité désignée par les termes de [...] est une personne morale, notamment au sens de l'art. 102 al. 4 let. a ou b CP (Code pénal, RS 311.0). Pour les motifs qui suivent, cette question peut rester indécise, même si le contrôle est mis en œuvre par la Commission professionnelle paritaire locale du secteur de la construction, qui est une association constituée au sens des art. 60 ss CC (Code civil, RS 210) et qui dispose dès lors de la personnalité juridique. Quoi qu'il en soit, les activités incriminées ne peuvent guère être considérées comme de nature commerciale au sens de l'art. 102 al. 1 CP. b)L'ordonnance entreprise est motivée par le fait que l'intervention des deux inspecteurs sur le chantier avait eu lieu conformément à la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN], RS 822.41), hormis le fait qu'aucun procès-verbal n'avait été signé sur place. Toutefois, cette informalité n'avait, toujours de l'avis du Procureur, pas eu d'incidence sur la suite de la cause, vu que le plaignant avait de toute manière pu faire valoir ses arguments par la suite. Pour le reste, en application de l'art. 7 LTN, les inspecteurs étaient fondés à accomplir leur mission, y compris en pénétrant dans l'entreprise contrôlée, notamment pour vérifier l'identité du travailleur occupé sur le chantier. Enfin, que le plaignant ait été en droit ou non d'exercer l'activité contrôlée n'a, encore d'après le Procureur, aucune incidence sur la licéité dudit contrôle. En définitive, il n'y aurait aucun indice de la commission d'une infraction pénale. 4.Le recourant fait valoir que les inspecteurs contre lesquels sa plainte est dirigée ont outrepassé leurs pouvoirs; il relève expressément
5 - qu'il ne conteste pas le contrôle en lui-même. Le recourant confirmant sa plainte, il y a lieu de statuer sur la légalité de l'ordonnance contestée sur le vu des divers griefs séparément formulés dans cet acte. 5.a) Le grief d'"usurpation de titre" recouvre implicitement l'infraction d'abus d'autorité, réprimée par l'art. 312 CP. Cette norme est applicable aux organes de contrôles cantonaux en cas d'infraction contre les devoirs de fonction par renvoi de l'art. 19 LTN. Le recourant reproche aux inspecteurs d'avoir "déclaré qu'ils possédaient la compétence des policiers" (recours, 5 e paragraphe; cf. aussi P. 5/1, pp. 1 et 2) et, sur la base de cette prétention indue, d'avoir pris une photographie du tiers présent sur les lieux lors des faits. Il leur fait en outre grief de ne pas avoir établi de procès-verbal alors que, selon lui, la loi l'exige. L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle, le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p. 699). Ainsi, il exerce de façon illégale le pouvoir qu'il tire de sa fonction; il décide ou contraint là où il ne devrait pas. L'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs de service; il suppose une violation insoutenable des règles applicables (Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699). b) La question déterminante est celle de savoir si les contrôleurs étaient investis de l'autorité les légitimant à procéder comme ils l'ont fait. Les inspecteurs ont fonctionné comme organes de contrôle délégués par la Commission professionnelle paritaire locale, compétente à raison du lieu, ce conformément à l'art. 76 al. 3 let. b ch. 1, 2 et 7 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2008-2010, du 14 avril 2008 (CN 2008). Les principales dispositions de cette convention collective ont été déclarées de force obligatoire par arrêté du Conseil fédéral du 22 septembre 2008, avec effet pour la période du 1 er octobre 2008 au 31 décembre 2011 (FF 2008 pp. 7'281 ss). A ce titre, les intimés étaient donc habilités à effectuer des contrôles de
6 - salaires, des enquêtes sur les conditions de travail, notamment sur le calendrier et la durée du travail, et à faire les communications éventuelles aux autorités. La CN 2008 concrétise dans le domaine de la construction les mesures prévues par la LTN. L'art. 7 al. 1 de la loi dispose que les personnes chargées des contrôles peuvent : (a) pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; (b) exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; (c) consulter ou copier les documents nécessaires; (d) contrôler l’identité des travailleurs; (e) contrôler les permis de séjour et de travail. L'art. 8 LTN prévoit l'obligation de collaborer des personnes et entreprises contrôlées, en prévoyant que les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires et qu'au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées. Pour sa part, l'art. 11 LTN consacre une obligation de collaboration générale entre autorités et institutions diverses, compétentes en matière de marché et de sécurité du travail ainsi que d'assurances sociales. La commission paritaire précitée est l'organe de contrôle cantonal, auquel les activités de contrôle ont été déléguées en application de l'art. 4 LTN et de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance d'application de la loi (ordonnance sur le travail au noir [OTN], RS 822.411). L'art. 4 OTN dispose que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l’imposition à la source. Les titres en question font l'objet d'un énoncé non exhaustif à l'art. 4 al. 2 OTN. Il s'agit des documents visés aux art. 7 et 8 LTN. Par la délégation de compétence en faveur de
7 - l'Exécutif fédéral qu'il comporte, l'art. 7 al. 3 LTN constitue la base légale de la norme de rang réglementaire précitée. Les intimés ont donc agi dans le cadre de leurs compétences, déterminées par les normes légales et conventionnelles auxquelles ils sont soumis. L'élément constitutif objectif essentiel de l'infraction d'abus d'autorité fait ainsi défaut. Pour le reste, le recourant soutient que les contrôleurs avaient déclaré être investis de pouvoirs de policiers. Un tel propos est assurément déplacé. En effet, si l'art. 7 al. 2, seconde phrase, LTN prévoit que les personnes chargées des contrôles peuvent au besoin se faire assister par la police, c'est bien parce que les pouvoirs de celle-ci sont plus étendus que les compétences de celles-là. Néanmoins, même si elle devait être tenue pour établie, cette prétention exorbitante n'a pas pour autant mené les auteurs du contrôle à accomplir des actes outrepassant leurs compétences. Il en va de même de leur omission de dresser un procès- verbal séance tenante (et donc de le faire signer par les personnes contrôlées), en violation de l'art. 9 al. 2 LTN. Il ne s'agit en effet que d'une informalité dans l'accomplissement d'actes légitimes, et non d'actes excédant de par leur nature les pouvoirs de leurs auteurs. Les éléments constitutifs de l'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP ne sont donc pas réalisés. 6.Le grief de "menaces" recouvre implicitement l'infraction de menaces, réprimée par l'art. 180 CP, respectivement celle de contrainte au sens de l'art. 181 CP. a) Pour qu'il y ait menaces au sens pénal, il faut notamment – il s'agit d'éléments constitutifs objectifs de l'infraction – que l'auteur fasse volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (Corboz, op. cit., vol. I, ch. 3 ad art. 180 CP, p. 693). La menace doit en outre être grave, donc être objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit.,
8 -
ch. 6, p. 694). Pour sa part, la contrainte au sens de l'art. 181 CP
présuppose – il s'agit encore d'éléments constitutifs objectifs – l'usage
intentionnel d'un moyen de contrainte illicite obligeant ainsi une personne
à un comportement déterminé; la ratio legis est de protéger la liberté
d'action et de décision (Corboz, op. cit., vol. I, ch. 1 ad art. 181 CP, p. 702).
La notion de menace contenue à l'art. 181 CP est la même que celle
figurant à l'art. 180 CP (Corboz, op. cit., ch. 6 p. 703). Toute mise en
garde, commination ou admonestation n'est donc pas une menace au sens
pénal (cf. Corboz, op. cit., ch. 7, p. 703). L'auteur de la contrainte, à la
différence de celui qui se rend coupable de menaces, ne veut pas
simplement faire peur, mais bien entraver autrui dans sa liberté (Corboz,
op. cit., ch. 10 in fine, p. 704). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou
le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette
dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport
entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (Corboz, op. cit., ch. 21,
de faire fermer (son) chantier" (P. 5/1, p. 1). Pour qu'il y ait menaces ou
contrainte susceptibles d'être réprimées pénalement, encore faudrait-il, de
par la lettre de la loi, que le recourant ait été alarmé ou effrayé par les
propos qu'il prête aux intimés. Il n'allègue toutefois pas que tel ait été le
cas. En particulier, son opposition du 18 novembre 2011 ne mentionne pas
qu'il en ait été semblablement affecté, étant précisé que le recourant est
un indépendant âgé de plus de 40 ans qui apparaît au fait de la législation
et à même de faire valoir ses droits. Pour le reste, aucun élément n'étaye
que la fermeture, présumée provisoire, du chantier en cause aurait été de
nature à lui infliger un grave préjudice économique, ni que le maître de
l'ouvrage ait cru que tel pouvait être le cas. L'un des éléments constitutifs
cumulatifs de l'infraction de menaces fait ainsi également défaut.
9 - c) Quant à la contrainte, le recourant ne prétend pas que les travaux aient été interrompus ni qu'il ait été entravé dans sa liberté d'action de quelque manière que ce soit par le contrôle ici en cause. d) Cela étant, il reste à trancher, par surabondance, la question de savoir si les inspecteurs peuvent se prévaloir d'un fait justificatif déduit de l'art. 14 CP pour avoir adressé au recourant la commination (orale) de faire fermer le chantier qu'il leur impute. Dans l'affirmative, leur comportement serait licite même si les éléments constitutifs de l'une au moins des infractions de menaces ou de contrainte devaient être tenus pour réalisés par ailleurs, ce qui ne semble pasêtre le cas comme nous l'avions vu plus haut. La sanction consistant à fermer un chantier ne figure pas dans la panoplie de mesures énoncée par l'art. 70 al. 3 CN 2008, qui se limite à prévoir des avertissements et des amendes conventionnelles, ce à la charge du travailleur. Sous l'angle du "travail au noir", l'employeur du travailleur contrevenant à son obligation de fidélité et à l'interdiction de concurrence selon l'art. 70 al. 1 CN 2008 ne peut que résilier le contrat de travail (art. 70 al. 3 in fine CN 2008). Il est vrai que la fermeture d'un chantier est une mesure pouvant être prise notamment en application des normes régissant la prévention des accidents et des maladies professionnels (art. 81 ss, spéc. 86 al. 2 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Certes, ces normes ne sont pas directement en cause dans le cas particulier. Cela étant, il n'en reste pas moins que la SUVA figure au nombre des destinataires du rapport du 25 octobre 2011. Or, la Caisse nationale est une intervenante dans le domaine de la surveillance des chantiers, dotée d'un statut de droit public et dont aucun professionnel de la branche ne peut ignorer les compétences. Elle est tenue à l'application de la LAA, notamment du Titre 6 de cette loi (art. 81 ss). Ceci implique la collaboration avec l'autorité cantonale compétente en cas de violation supposée des normes de sécurité au travail. Aussi bien, selon l'art. 86 al. 2 LAA, lorsque l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale (et non la SUVA, réd.)
10 - peut notamment, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise jusqu’à ce que le danger soit écarté. Tel est bien l'un des motifs pour lesquels l'administration a reçu un exemplaire du rapport du 25 octobre
11 - question (P. 5/2) mentionne ce qui suit : "(...) dès notre arrivée sur le lieu d'activité, M. G.________ s'est montré discourtois, virulent et impoli vis à vis de notre fonction, nous menaçant verbalement et nous demandant à plusieurs reprises de fermer les yeux. (...)". Le rapport ajoute que le maître des lieux "n'(avait) jamais voulu collaborer (...)". Ces éléments, dans la mesure même où ils ne s'avèrent pas purement subjectifs, ne sont étayés par aucun fait concret. Ils témoignent cependant de relations tendues, relevées du reste par le plaignant également. Or, une certaine tension n'est pas insolite dans de semblables circonstances pouvant être conflictuelles. Dans de telles conditions et à les supposer établies, les assertions incriminées ne comportent ni soupçon, ni accusation portant sur une conduite contraire à l’honneur imputée au plaignant, pas plus que sur tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, aucun acte qualifié excédant la défense raisonnable de ses intérêts n'ayant été reproché au maître des lieux. Elles ne sont donc pas de nature à faire apparaître leur destinataire comme méprisable au sens déduit de l'art. 173 CP. L'un des éléments constitutifs cumulatifs de l'infraction de diffamation fait ainsi également défaut. Par identité de motifs, la question de la preuve de la vérité par les intimés est sans objet. 8.Sous le grief d'"atteinte à l'intégrité", le recourant reproche aux inspecteurs, respectivement à l'un d'eux (non désigné), d'avoir pris de force une photographie du tiers présent sur le chantier lors du contrôle (P. 5/1, p. 1). Il ne s'agit à l'évidence pas d'une atteinte à l'intégrité physique du tiers en question. Au demeurant, le recourant n'a pas qualité pour se plaindre d'un acte au préjudice exclusif d'un tiers dont il n'est pas le représentant. Pour le reste, il pourrait être retenu – vu la formulation générale peu explicite du grief – que le plaideur évoque implicitement un préjudice porté à son crédit indépendamment de toute atteinte à l'honneur pénalement punissable. L'acte incriminé serait alors celui d'avoir adressé le rapport du 25 octobre 2011 à diverses autorités. Cependant, le litige serait alors de nature civile. Pour le reste, renvoi soit au devoir de collaboration entre autorités consacré par l'art. 11 LTN, étant précisé que
12 - chacun des organes destinataires du rapport est investi d'une compétence partielle dans le complexe de rapports de droit ici en cause. 9.Le grief de "faux témoignage" (art. 307 CP) n'est pas étayé en fait. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière à son sujet. 10.Le grief de "violation de propriété" recouvre implicitement l'infraction de violation de domicile, réprimée par l'art. 186 CP. La violation de domicile présuppose notamment – il s'agit d'éléments constitutifs objectifs – une entrée dans un lieu clos contre la volonté de l'ayant droit, à savoir de la personne qui a le pouvoir de disposer des lieux, s'agissant notamment du propriétaire (Corboz, op. cit., vol. I, ch. 16, 24 et 25, pp. 769-770). L'auteur doit agir de manière illicite; tel ne sera pas le cas si l'auteur peut invoquer un fait justificatif (Corboz, op. cit., ch. 41 et 42, p. 774). Le recourant reproche aux contrôleurs d'avoir "forcé le passage pour entrer dans la future cuisine" (P. 5/1, p. 2). A l'instar des infractions de menaces et de contrainte (cf. ci-dessus), c'est la question de l'existence d'un fait justificatif autorisant l'acte incriminé qui est déterminante. A cet égard, l'art. 7 al. 1 let. a LTN, précité, autorise les personnes chargées du contrôle à pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées. A noter, à toutes fins utiles, que l'art. 84 al. 1, seconde phrase, LAA prévoit une prérogative similaire en faveur des organes d’exécution des normes de sécurité au travail. Les inspecteurs n'ont donc pas outrepassé leurs prérogatives légales et conventionnelles en pénétrant dans le chantier, l'auraient-ils même fait contre l'avis du maître des lieux. Il s'ensuit que, pour autant même que les éléments constitutifs objectifs de la violation de domicile soient réputés réunis en l'espèce, le comportement incriminé est licite au regard de l'art. 14 CP. 11.Il n'apparaît pas davantage que l'un au moins des intimés ait pu se rendre coupable de toute autre infraction réprimée d'office. Il
13 - s'ensuit que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réalisés en l'espèce. On ne voit au demeurant pas quelle mesure d'instruction permettrait d'établir plus avant les faits allégués à charge par le recourant. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
14 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :