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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021331-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Ritter
Art. 14, 173, 180, 181, 186 et 312 CP; 7 al. 1 et 8 LTN; 310 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 janvier 2012 par G.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 décembre 2011 par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE11.021331-HNI dirigée contre le [...] et deux de ses inspecteurs.
Elle considère:
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E n f a i t :
A.G., né en 1968, est propriétaire et exploitant de
l'établissement à l'enseigne de [...], à [...]. Il y exécute des travaux, qu'il
dit effectuer en quasi-totalité par ses propres soins. Il soutient en
particulier que tous les outils et machines se trouvant sur le chantier lui
appartiennent (P. 5/1).
Le samedi 8 octobre 2011, G. avait prévu de coffrer
une ouverture dans le bâtiment. A cette fin, il avait fait venir un tiers, qu'il
dit être un ami, pour que celui-ci voie tous les travaux et lui donne, par la
même occasion, un conseil sur le coffrage d'un passage. Peu après
l'arrivée de ce tiers, deux inspecteurs du [...], nommés [...] et [...], ont
investi les lieux pour un contrôle inopiné. Les inspecteurs sont entrés dans
le local. Ce contrôle a notamment mis en évidence la nature des travaux
en cours et la présence de l'ouvrier sur les lieux. Il s'est avéré par la suite
que cet ouvrier était occupé par un (autre) employeur de la branche du
bâtiment lors des faits. En outre, le maître de l'ouvrage n'était pas au
bénéfice d'une dérogation lui permettant d'occuper de la main-d'œuvre un
samedi.
Un rapport dénonçant ces éléments a été établi sous la
signature de l'inspecteur [...] le 25 octobre 2011 (P. 5/2). Il a notamment
été adressé à l'administration, à la SUVA et à la Commission
professionnelle paritaire de la branche maçonnerie et génie civil (ibid.).
Celle-ci a, par décision du 31 octobre suivant, infligé une amende
conventionnelle de 500 fr. au maître d'œuvre en sa qualité d'employeur
occasionnel (P. 5/3). Cette décision a été contestée par voie d'opposition
par l'intéressé le 18 novembre suivant (P. 5/4).
Par acte du 11 décembre 2011, mis à la poste le 14 décembre
suivant, G.________ a déposé plainte contre les inspecteurs [...] et [...],
ainsi que contre le [...]. Il leur faisait grief de divers comportements tenus
pour pénalement illicites, qu'il désignait des termes ci-après : "usurpation
de titre", "menaces", "diffamation", "atteinte à l'intégrité", "faux
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témoignage" et "violation de propriété" (P. 4). Il a joint à sa plainte
notamment une description des faits complétée de commentaires (P. 5/1).
B. Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
décembre 2011, approuvée le lendemain par le Procureur général, le
Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en
matière (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 17 janvier 2012, posté le lendemain, G.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il a conclu implicitement à
son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement
de l'Est vaudois pour qu'il poursuive la procédure.
Le 2 février 2012, le Procureur a renoncé à procéder sur le
recours (P. 9).
E n d r o i t :
1.L'ordonnance entreprise a, selon le procès-verbal, été
adressée pour notification au recourant le 4 janvier 2012. Vu les aléas de
la distribution du courrier B, elle doit être réputée avoir été reçue par son
destinataire le lundi 9 janvier suivant. Le délai de recours a donc
commencé à courir le lendemain 10 janvier 2012 (art. 90 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Déposé le 18
janvier 2012, le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2
CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP). Dirigé contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2
à 2.7) et satisfaisant aux exigences de forme légales même à défaut de
conclusions explicites, le recours est recevable.
2.L'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il
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ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a).
3.a) La seule question litigieuse est celle de la légalité de
l'ordonnance de non-entrée en matière, dont le recourant demande
implicitement l'annulation avec suite de renvoi. L'ordonnance ne tranche
pas la question de savoir si l'entité désignée par les termes de [...] est une
personne morale, notamment au sens de l'art. 102 al. 4 let. a ou b CP
(Code pénal, RS 311.0). Pour les motifs qui suivent, cette question peut
rester indécise, même si le contrôle est mis en œuvre par la Commission
professionnelle paritaire locale du secteur de la construction, qui est une
association constituée au sens des art. 60 ss CC (Code civil, RS 210) et qui
dispose dès lors de la personnalité juridique. Quoi qu'il en soit, les activités
incriminées ne peuvent guère être considérées comme de nature
commerciale au sens de l'art. 102 al. 1 CP.
b)L'ordonnance entreprise est motivée par le fait que
l'intervention des deux inspecteurs sur le chantier avait eu lieu
conformément à la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures
en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir [LTN],
RS 822.41), hormis le fait qu'aucun procès-verbal n'avait été signé sur
place. Toutefois, cette informalité n'avait, toujours de l'avis du Procureur,
pas eu d'incidence sur la suite de la cause, vu que le plaignant avait de
toute manière pu faire valoir ses arguments par la suite. Pour le reste, en
application de l'art. 7 LTN, les inspecteurs étaient fondés à accomplir leur
mission, y compris en pénétrant dans l'entreprise contrôlée, notamment
pour vérifier l'identité du travailleur occupé sur le chantier. Enfin, que le
plaignant ait été en droit ou non d'exercer l'activité contrôlée n'a, encore
d'après le Procureur, aucune incidence sur la licéité dudit contrôle. En
définitive, il n'y aurait aucun indice de la commission d'une infraction
pénale.
4.Le recourant fait valoir que les inspecteurs contre lesquels sa
plainte est dirigée ont outrepassé leurs pouvoirs; il relève expressément
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qu'il ne conteste pas le contrôle en lui-même. Le recourant confirmant sa
plainte, il y a lieu de statuer sur la légalité de l'ordonnance contestée sur
le vu des divers griefs séparément formulés dans cet acte.
5.a) Le grief d'"usurpation de titre" recouvre implicitement
l'infraction d'abus d'autorité, réprimée par l'art. 312 CP. Cette norme est
applicable aux organes de contrôles cantonaux en cas d'infraction contre
les devoirs de fonction par renvoi de l'art. 19 LTN. Le recourant reproche
aux inspecteurs d'avoir "déclaré qu'ils possédaient la compétence des
policiers" (recours, 5
e
paragraphe; cf. aussi P. 5/1, pp. 1 et 2) et, sur la
base de cette prétention indue, d'avoir pris une photographie du tiers
présent sur les lieux lors des faits. Il leur fait en outre grief de ne pas avoir
établi de procès-verbal alors que, selon lui, la loi l'exige.
L'abus d'autorité présuppose, parmi les éléments constitutifs
objectifs de l'infraction, que, dans l'accomplissement de sa tâche officielle,
le membre de l'autorité ou le fonctionnaire abuse des moyens coercitifs
inhérents à sa charge (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010,
vol. II, ch. 5 ad art. 312 CP, p. 699). Ainsi, il exerce de façon illégale le
pouvoir qu'il tire de sa fonction; il décide ou contraint là où il ne devrait
pas. L'abus est cependant davantage qu'une simple violation des devoirs
de service; il suppose une violation insoutenable des règles applicables
(Corboz, op. cit., ch. 6, p. 699).
b) La question déterminante est celle de savoir si les
contrôleurs étaient investis de l'autorité les légitimant à procéder comme
ils l'ont fait. Les inspecteurs ont fonctionné comme organes de contrôle
délégués par la Commission professionnelle paritaire locale, compétente à
raison du lieu, ce conformément à l'art. 76 al. 3 let. b ch. 1, 2 et 7 de la
Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse
2008-2010, du 14 avril 2008 (CN 2008). Les principales dispositions de
cette convention collective ont été déclarées de force obligatoire par
arrêté du Conseil fédéral du 22 septembre 2008, avec effet pour la période
du 1
er
octobre 2008 au 31 décembre 2011 (FF 2008 pp. 7'281 ss). A ce
titre, les intimés étaient donc habilités à effectuer des contrôles de
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salaires, des enquêtes sur les conditions de travail, notamment sur le
calendrier et la durée du travail, et à faire les communications éventuelles
aux autorités.
La CN 2008 concrétise dans le domaine de la construction les
mesures prévues par la LTN. L'art. 7 al. 1 de la loi dispose que les
personnes chargées des contrôles peuvent : (a) pénétrer dans une
entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail
des personnes qui y sont employées; (b) exiger les renseignements
nécessaires des employeurs et des travailleurs; (c) consulter ou copier les
documents nécessaires; (d) contrôler l’identité des travailleurs; (e)
contrôler les permis de séjour et de travail. L'art. 8 LTN prévoit l'obligation
de collaborer des personnes et entreprises contrôlées, en prévoyant que
les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux
personnes chargées des contrôles les documents et renseignements
nécessaires et qu'au surplus, elles doivent leur permettre de pénétrer
librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les
heures de travail des personnes qui y sont employées. Pour sa part, l'art.
11 LTN consacre une obligation de collaboration générale entre autorités
et institutions diverses, compétentes en matière de marché et de sécurité
du travail ainsi que d'assurances sociales.
La commission paritaire précitée est l'organe de contrôle
cantonal, auquel les activités de contrôle ont été déléguées en application
de l'art. 4 LTN et de l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance d'application de la loi
(ordonnance sur le travail au noir [OTN], RS 822.411). L'art. 4 OTN dispose
que les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs,
des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents
attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en matière d’annonce et
d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en
matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances
sociales et de l’imposition à la source. Les titres en question font l'objet
d'un énoncé non exhaustif à l'art. 4 al. 2 OTN. Il s'agit des documents visés
aux art. 7 et 8 LTN. Par la délégation de compétence en faveur de
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l'Exécutif fédéral qu'il comporte, l'art. 7 al. 3 LTN constitue la base légale
de la norme de rang réglementaire précitée.
Les intimés ont donc agi dans le cadre de leurs compétences,
déterminées par les normes légales et conventionnelles auxquelles ils sont
soumis. L'élément constitutif objectif essentiel de l'infraction d'abus
d'autorité fait ainsi défaut.
Pour le reste, le recourant soutient que les contrôleurs avaient
déclaré être investis de pouvoirs de policiers. Un tel propos est
assurément déplacé. En effet, si l'art. 7 al. 2, seconde phrase, LTN prévoit
que les personnes chargées des contrôles peuvent au besoin se faire
assister par la police, c'est bien parce que les pouvoirs de celle-ci sont plus
étendus que les compétences de celles-là. Néanmoins, même si elle devait
être tenue pour établie, cette prétention exorbitante n'a pas pour autant
mené les auteurs du contrôle à accomplir des actes outrepassant leurs
compétences. Il en va de même de leur omission de dresser un procès-
verbal séance tenante (et donc de le faire signer par les personnes
contrôlées), en violation de l'art. 9 al. 2 LTN. Il ne s'agit en effet que d'une
informalité dans l'accomplissement d'actes légitimes, et non d'actes
excédant de par leur nature les pouvoirs de leurs auteurs. Les éléments
constitutifs de l'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP ne sont donc pas
réalisés.
6.Le grief de "menaces" recouvre implicitement l'infraction de
menaces, réprimée par l'art. 180 CP, respectivement celle de contrainte
au sens de l'art. 181 CP.
a) Pour qu'il y ait menaces au sens pénal, il faut notamment –
il s'agit d'éléments constitutifs objectifs de l'infraction – que l'auteur fasse
volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens
large. Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable
dont la réalisation dépend de sa volonté (Corboz, op. cit., vol. I, ch. 3 ad
art. 180 CP, p. 693). La menace doit en outre être grave, donc être
objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, op. cit.,
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ch. 6, p. 694). Pour sa part, la contrainte au sens de l'art. 181 CP
présuppose – il s'agit encore d'éléments constitutifs objectifs – l'usage
intentionnel d'un moyen de contrainte illicite obligeant ainsi une personne
à un comportement déterminé; la ratio legis est de protéger la liberté
d'action et de décision (Corboz, op. cit., vol. I, ch. 1 ad art. 181 CP, p. 702).
La notion de menace contenue à l'art. 181 CP est la même que celle
figurant à l'art. 180 CP (Corboz, op. cit., ch. 6 p. 703). Toute mise en
garde, commination ou admonestation n'est donc pas une menace au sens
pénal (cf. Corboz, op. cit., ch. 7, p. 703). L'auteur de la contrainte, à la
différence de celui qui se rend coupable de menaces, ne veut pas
simplement faire peur, mais bien entraver autrui dans sa liberté (Corboz,
op. cit., ch. 10 in fine, p. 704). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou
le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette
dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport
entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (Corboz, op. cit., ch. 21,
- 707).
- Le recourant reproche aux inspecteurs de l'avoir "menacé
de faire fermer (son) chantier" (P. 5/1, p. 1). Pour qu'il y ait menaces ou
contrainte susceptibles d'être réprimées pénalement, encore faudrait-il, de
par la lettre de la loi, que le recourant ait été alarmé ou effrayé par les
propos qu'il prête aux intimés. Il n'allègue toutefois pas que tel ait été le
cas. En particulier, son opposition du 18 novembre 2011 ne mentionne pas
qu'il en ait été semblablement affecté, étant précisé que le recourant est
un indépendant âgé de plus de 40 ans qui apparaît au fait de la législation
et à même de faire valoir ses droits. Pour le reste, aucun élément n'étaye
que la fermeture, présumée provisoire, du chantier en cause aurait été de
nature à lui infliger un grave préjudice économique, ni que le maître de
l'ouvrage ait cru que tel pouvait être le cas. L'un des éléments constitutifs
cumulatifs de l'infraction de menaces fait ainsi également défaut.
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c) Quant à la contrainte, le recourant ne prétend pas que les
travaux aient été interrompus ni qu'il ait été entravé dans sa liberté
d'action de quelque manière que ce soit par le contrôle ici en cause.
d) Cela étant, il reste à trancher, par surabondance, la
question de savoir si les inspecteurs peuvent se prévaloir d'un fait
justificatif déduit de l'art. 14 CP pour avoir adressé au recourant la
commination (orale) de faire fermer le chantier qu'il leur impute. Dans
l'affirmative, leur comportement serait licite même si les éléments
constitutifs de l'une au moins des infractions de menaces ou de contrainte
devaient être tenus pour réalisés par ailleurs, ce qui ne semble pasêtre le
cas comme nous l'avions vu plus haut.
La sanction consistant à fermer un chantier ne figure pas dans
la panoplie de mesures énoncée par l'art. 70 al. 3 CN 2008, qui se limite à
prévoir des avertissements et des amendes conventionnelles, ce à la
charge du travailleur. Sous l'angle du "travail au noir", l'employeur du
travailleur contrevenant à son obligation de fidélité et à l'interdiction de
concurrence selon l'art. 70 al. 1 CN 2008 ne peut que résilier le contrat de
travail (art. 70 al. 3 in fine CN 2008). Il est vrai que la fermeture d'un
chantier est une mesure pouvant être prise notamment en application des
normes régissant la prévention des accidents et des maladies
professionnels (art. 81 ss, spéc. 86 al. 2 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’assurance-accidents, RS 832.20]). Certes, ces normes ne sont pas
directement en cause dans le cas particulier. Cela étant, il n'en reste pas
moins que la SUVA figure au nombre des destinataires du rapport du 25
octobre 2011. Or, la Caisse nationale est une intervenante dans le
domaine de la surveillance des chantiers, dotée d'un statut de droit public
et dont aucun professionnel de la branche ne peut ignorer les
compétences. Elle est tenue à l'application de la LAA, notamment du Titre
6 de cette loi (art. 81 ss). Ceci implique la collaboration avec l'autorité
cantonale compétente en cas de violation supposée des normes de
sécurité au travail. Aussi bien, selon l'art. 86 al. 2 LAA, lorsque
l’inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la
vie et la santé des travailleurs, l’autorité cantonale (et non la SUVA, réd.)
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peut notamment, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise
jusqu’à ce que le danger soit écarté. Tel est bien l'un des motifs pour
lesquels l'administration a reçu un exemplaire du rapport du 25 octobre
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question (P. 5/2) mentionne ce qui suit : "(...) dès notre arrivée sur le lieu
d'activité, M. G.________ s'est montré discourtois, virulent et impoli vis à vis
de notre fonction, nous menaçant verbalement et nous demandant à
plusieurs reprises de fermer les yeux. (...)". Le rapport ajoute que le maître
des lieux "n'(avait) jamais voulu collaborer (...)". Ces éléments, dans la
mesure même où ils ne s'avèrent pas purement subjectifs, ne sont étayés
par aucun fait concret. Ils témoignent cependant de relations tendues,
relevées du reste par le plaignant également. Or, une certaine tension
n'est pas insolite dans de semblables circonstances pouvant être
conflictuelles.
Dans de telles conditions et à les supposer établies, les
assertions incriminées ne comportent ni soupçon, ni accusation portant
sur une conduite contraire à l’honneur imputée au plaignant, pas plus que
sur tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, aucun acte
qualifié excédant la défense raisonnable de ses intérêts n'ayant été
reproché au maître des lieux. Elles ne sont donc pas de nature à faire
apparaître leur destinataire comme méprisable au sens déduit de l'art.
173 CP. L'un des éléments constitutifs cumulatifs de l'infraction de
diffamation fait ainsi également défaut. Par identité de motifs, la question
de la preuve de la vérité par les intimés est sans objet.
8.Sous le grief d'"atteinte à l'intégrité", le recourant reproche
aux inspecteurs, respectivement à l'un d'eux (non désigné), d'avoir pris de
force une photographie du tiers présent sur le chantier lors du contrôle (P.
5/1, p. 1). Il ne s'agit à l'évidence pas d'une atteinte à l'intégrité physique
du tiers en question. Au demeurant, le recourant n'a pas qualité pour se
plaindre d'un acte au préjudice exclusif d'un tiers dont il n'est pas le
représentant. Pour le reste, il pourrait être retenu – vu la formulation
générale peu explicite du grief – que le plaideur évoque implicitement un
préjudice porté à son crédit indépendamment de toute atteinte à
l'honneur pénalement punissable. L'acte incriminé serait alors celui d'avoir
adressé le rapport du 25 octobre 2011 à diverses autorités. Cependant, le
litige serait alors de nature civile. Pour le reste, renvoi soit au devoir de
collaboration entre autorités consacré par l'art. 11 LTN, étant précisé que
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chacun des organes destinataires du rapport est investi d'une compétence
partielle dans le complexe de rapports de droit ici en cause.
9.Le grief de "faux témoignage" (art. 307 CP) n'est pas étayé en
fait. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière à son sujet.
10.Le grief de "violation de propriété" recouvre implicitement
l'infraction de violation de domicile, réprimée par l'art. 186 CP.
La violation de domicile présuppose notamment – il s'agit
d'éléments constitutifs objectifs – une entrée dans un lieu clos contre la
volonté de l'ayant droit, à savoir de la personne qui a le pouvoir de
disposer des lieux, s'agissant notamment du propriétaire (Corboz, op. cit.,
vol. I, ch. 16, 24 et 25, pp. 769-770). L'auteur doit agir de manière illicite;
tel ne sera pas le cas si l'auteur peut invoquer un fait justificatif (Corboz,
op. cit., ch. 41 et 42, p. 774).
Le recourant reproche aux contrôleurs d'avoir "forcé le
passage pour entrer dans la future cuisine" (P. 5/1, p. 2). A l'instar des
infractions de menaces et de contrainte (cf. ci-dessus), c'est la question de
l'existence d'un fait justificatif autorisant l'acte incriminé qui est
déterminante. A cet égard, l'art. 7 al. 1 let. a LTN, précité, autorise les
personnes chargées du contrôle à pénétrer dans une entreprise ou dans
tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y
sont employées. A noter, à toutes fins utiles, que l'art. 84 al. 1, seconde
phrase, LAA prévoit une prérogative similaire en faveur des organes
d’exécution des normes de sécurité au travail. Les inspecteurs n'ont donc
pas outrepassé leurs prérogatives légales et conventionnelles en
pénétrant dans le chantier, l'auraient-ils même fait contre l'avis du maître
des lieux. Il s'ensuit que, pour autant même que les éléments constitutifs
objectifs de la violation de domicile soient réputés réunis en l'espèce, le
comportement incriminé est licite au regard de l'art. 14 CP.
11.Il n'apparaît pas davantage que l'un au moins des intimés ait
pu se rendre coupable de toute autre infraction réprimée d'office. Il
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s'ensuit que les éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réalisés
en l'espèce. On ne voit au demeurant pas quelle mesure d'instruction
permettrait d'établir plus avant les faits allégués à charge par le
recourant. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (mille
trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant
G..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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14 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1