351 TRIBUNAL CANTONAL 746 PE11.021234-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeCattin
Art. 319 ss, 420, 427 al. 1 et 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.021234- BEB dirigée contre Z.. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 13 décembre 2011, B. a déposé plainte contre Z.________ pour viol.
2 - En substance, elle a expliqué avoir fait la connaissance d’un inconnu, qu’elle a ensuite identifié sur photo comme étant Z., à la discothèque « [...] » à [...] le 10 décembre 2011. Après avoir bu quelques gorgées de Vodka Red Bull, elle s’était sentie mal et était tombée inconsciente en dehors de l’établissement. Depuis ce moment, elle ne s’était rappelée du reste de la nuit que par bribes. Elle s’était retrouvée au domicile de l’individu, à [...], où celui-ci l’avait forcée à subir des actes sexuels. Le dimanche en fin de journée, elle était rentrée en train à [...] chez son ami. b) Le 13 décembre 2011, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Z. pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur B.________ contre sa volonté. c) Auditionné les 14 décembre 2011 (PV aud. 2) et 20 février 2013 (PV aud. 7), Z.________ a confirmé avoir rencontré la plaignante à la « [...]». Ils avaient ensuite quitté la discothèque et acheté de la cocaïne, qu’ils avaient consommée ensemble. Après avoir parlé sexualité, Z.________ lui avait proposé de se trouver une chambre d’hôtel, ce que la plaignante avait accepté. Ils avaient alors pris une chambre à l’Hôtel [...]. Au cours de la soirée, le prévenu avait fait appel au réceptionniste de l’hôtel qui lui avait apporté des préservatifs. Z.________ et la plaignante avaient entretenu une relation sexuelle partielle. Souffrant de problèmes d’érection et ayant besoin de prendre du Viagra, il avait proposé à la plaignante de se rendre à son domicile de [...], ce qu’elle avait accepté. Une fois arrivé à son domicile, Z.________ avait ingéré une pastille de Viagra. Ils avaient ensuite entretenu deux relations sexuelles. Z.________ a également indiqué que la plaignante lui avait beaucoup parlé de sa vie et notamment du fait qu’elle avait travaillé dans la prostitution. B.Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour contrainte sexuelle (I), a alloué à Z.________ la somme de 1'000 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la charge de l’Etat (II), a dit que B.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus (III), a
3 - ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 51559 (IV), a ordonné la confiscation de la bougie, du drap-housse, du pantalon et de la pochette de lubrifiant inventoriés sous fiche n° 53237 et leur maintien au dossier à titre de pièces à conviction (V), a ordonné la confiscation et la destruction de la boîte en plastique contenant une tête de chanvre inventoriée sous fiche n° 53237 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 53238 (VII) et a mis les frais de procédure, par 14'583 fr. 65, à la charge de B.________ (VIII). Le Procureur a considéré qu’il était établi que le prévenu ne pouvait avoir de rapport sexuel sans Viagra et ce, depuis le mois d’octobre
4 - mensongères. En sus de tous ces éléments, la version de la plaignante se heurtait au témoignage de Q., réceptionniste à l’Hôtel [...], seul témoin objectif de cette affaire. Alors qu’elle avait nié avoir été à l’hôtel en compagnie du prévenu, le témoin établissait le contraire. Son témoignage était parfaitement concordant avec la version donnée par Z., y compris sur des détails singuliers, tels que la demande de Viagra, les préservatifs et les preuves d’un plaisir féminin. Enfin, aucun élément objectif ne venait étayer la version de la plaignante (toxicologie ou examen gynécologique). En définitive, tout portait à croire que B.________ avait entretenu une ou des relations sexuelles consenties avec Z., dans la nuit du 10 au 11 décembre 2011. Ne pouvant justifier son absence, elle avait dénoncé le prévenu pour préserver sa relation avec son compagnon, dont elle dépendait largement. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a estimé qu’au vu de l’ordonnance de classement, des accusations particulièrement lourdes portées contre le prévenu et des conséquences sur son état psychologique et sur sa vie privée, il se justifiait, tant sur le principe que sur la quotité, de lui allouer l’indemnité de 1'000 fr. demandée. Compte tenu des circonstances, le Procureur a précisé que les frais de la cause étaient mis à la charge de B., qui avait agi de manière téméraire, justifiant par ailleurs l’ouverture d’une enquête pour dénonciation calomnieuse (PE13.012088-BEB). C.Par acte du 19 août 2013, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle ordonnance de classement en ce sens que l’entier des frais de la cause et l’indemnité allouée à Z.________ soient laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t :
5 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante ne conteste pas le classement en tant que tel, mais uniquement sa motivation, ainsi que la mise à sa charge des frais de justice et de l’indemnité pour tort moral allouée à Z.________. a) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p.
6 - 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, op. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284, p. 852). Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
7 - Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). b) A titre préalable, il sied de relever que la recourante ne peut s’en prendre de manière distincte à la motivation de l’ordonnance de classement. Cependant, ces griefs seront examinés dans le cadre de la mise à sa charge des frais de procédure et de l’indemnité allouée à Z.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. De surcroît, l'enquête qui a abouti au classement de la procédure était ouverte pour contrainte sexuelle, infraction se poursuivant d'office, de sorte que seul l'art. 427 al. 1 CPP peut entrer en ligne de compte. Néanmoins, contrairement à ce qui figure sur la feuille de tête du dossier, la recourante s’est constituée demanderesse au pénal et au civil (cf. PV aud. 1). Dans la mesure où elle n’a pas encore pris de conclusions civiles, il n’est pas possible de déterminer si les frais de procédure résultent ou non des conclusions civiles. Dès lors, pour que les frais de procédure puissent être mis à la charge de la plaignante, il faut que les conditions de l’art. 420 CPP soient réunies. c) En l’occurrence, c’est en vain que la recourante soutient que sa version n’est pas irréaliste. En effet, comme l’a retenu à juste titre le Procureur, si le prévenu avait planifié un viol avec utilisation de GHB, il se serait muni du Viagra qui lui était prescrit médicalement et n’aurait pas eu besoin de retourner à son domicile pour en ingérer. De plus, après avoir été à l’hôtel, le prévenu et la plaignante se sont déplacés ensemble en train jusqu’à [...]. A ce moment-là, la période d’effet ordinaire d’une prise de GHB aurait déjà été dépassée. Quant au témoignage de Q.________, réceptionniste à l’Hôtel [...], celui-ci a expliqué que lorsqu’il avait apporté les préservatifs, il avait entendu « des bruits plaisants, tels que ceux qui se produisent lorsque l’on fait l’amour » de la part de le femme qui se trouvait avec le prévenu (cf. PV aud. 3, p. 3). Cette déclaration apparaît crédible dès lors qu’elle confirme les allégations du prévenu.
8 - En outre, le fait que la recourante aurait eu de la peine à se faire examiner aux HUG et le fait qu’elle n’aurait pas menti au sujet de son ancienne activité de prostituée ne sont pas des éléments décisifs s’agissant de la question de la mise à sa charge des frais. Enfin, il est vrai que les responsables des associations [...] et [...] ont constaté un traumatisme chez la recourante (P. 51/2 et 51/3). Toutefois, le rôle principal de ces institutions est de soutenir la victime sans mettre en doute la version qu’elle présente. Ces rapports ne sont dès lors pas déterminants et doivent être écartés. d) Il résulte de ce qui précède que le récit de la recourante est très peu vraisemblable. Tout porte à croire que, consommation d’alcool et de cocaïne aidant, elle s’est laissée aller à des actes qu’elle a ensuite regrettés. Craignant que son ami ne mette fin à leur relation en apprenant ce qui s’était passé (cf. PV aud. 7, p. 10), elle avait alors menti. Il n’y a guère d’autres explications possibles. Aucun acte de contrainte n’a pu être établi, malgré une enquête fouillée. Dans ces circonstances, déposer une plainte pénale pour viol ou contrainte sexuelle relève de la témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. C’est donc à juste titre, au regard de l’art. 420 CPP, que le Procureur a mis à la charge de B.________ les frais de justice et l’indemnité allouée à Z.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr. – ne peuvent être
9 - mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Mazzuchelli/ Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/ Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. , n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de B.________, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.), -M. Pascal de Preux, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :