351 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE11.021106-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.021106-CMD instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, contre S.________ et I.________ pour brigandage et infraction à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), d'office et sur plainte de V., vu l'ordonnance du 13 décembre 2011 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de S., vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 10 janvier 2012 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu les déterminations de S.________ du 12 janvier 2012 concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate,
2 - vu la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de S., a fixé la durée maximale de la prolongation de la détention à un mois, soit au plus tard jusqu'au 24 février 2012, et a dit que les frais suivent le sort de la cause, vu le recours interjeté le 19 janvier 2012 par S. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que S.________ conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
3 - que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu’en l’espèce, S.________ a été mis en cause pour avoir, le 10 décembre 2011, participé, avec l'aide de deux complices, à l'agression de V.________ afin de lui voler son porte-monnaie, que le jour même, V.________ a porté plainte pour une agression survenue entre 4h30 et 5h du matin, à la Place St-François (PV aud. 1), qu'il a expliqué que deux personnes l'auraient frappé afin de s'emparer de son porte-monnaie et qu'une troisième était également présente, que le plaignant s'est alors défendu en donnant un coup de poing à l'un de ses agresseurs, qu'alors qu'il se faisait soigner au CHUV pour les blessures subies lors de son agression, le plaignant a reconnu deux de ses
4 - agresseurs qui s'étaient également rendus au CHUV pour y recevoir des soins, que V.________ a reconnu formellement et à 100% les deux prévenus derrière une vitre sans tain, à l'hôtel de police, quelques heures après son agression (PV aud. 1 et 7; P. 6), que lors de son audition, devant le Procureur, V.________ n'était plus sûr à 100% que S.________ était bien l'un de ses agresseurs, mais à 90% (PV aud. 7), qu'il ne l'a pas reconnu sur la planche photographique présentée, que le fait que le plaignant ne reconnaisse plus à 100% S.________ et ne le reconnaisse pas sur la planche photographique n'est pas propre, contrairement à ce que soutient le recourant, à écarter tout soupçon de culpabilité à son égard, qu'en effet, V.________ a déclaré qu'il était sûr de la réponse qu'il avait donnée à l'hôtel de police et que ce n'était que parce qu'il ne voulait pas se tromper, le 19 décembre 2012, qu'il n'était plus sûr à 100% (PV aud. 7, p. 4), que le plaignant a également affirmé que les agresseurs avaient à peu près la même taille mais que S.________ paraissait plus costaud et menaçant du fait de sa veste (PV aud. 7, p. 5 et 6), que le fait que S.________ soit légèrement plus petit que I.________ n'est pas pertinent pour affirmer qu'il n'était pas un des agresseurs du plaignant, ce d'autant plus que la différence de taille n'est que de quelques centimètres et que le plaignant a toujours nuancé ses déclarations compte tenu des circonstances et de l'impression que pouvait causer l'habillement des prévenus, que le recourant soutient qu'il se serait présenté au CHUV à 6h00 du matin car sa jambe droite qui aurait subi une intervention dans le passé était très douloureuse et que, comme il s'exprimait mal en français, l'infirmier n'aurait pas compris ses explications (PV aud. 2, p. 2 et PV aud. 8, p. 2; P. 38/2), qu'il convient de relever qu'il ressort des documents émis par le CHUV que S.________ se serait présenté pour un traumatisme de la cuisse "post rixe" (P. 38/2),
5 - que le médecin assistant ayant pris en charge S.________ a inscrit dans l'anamnèse que : "Le patient était dans une bagarre, reçu coup au niveau de la cuisse, présente douleur à la marche mais se porte bien sur sa jambe, inquiet car a déjà été opéré à cette jambe", que l'infirmier et le médecin ayant chacun fait mention d'une bagarre ou rixe et d'un précédent accident à cette jambe qui inquiétait le recourant, on ne voit pas en quoi les attestations médicales seraient erronées, qu'au demeurant, il ressort des attestations médicales que S.________ avait un hématome à la jambe droite, ce qu'il contestait au départ (PV aud. 8, p. 2; P. 38/2), qu'enfin, le recourant soutient que ses déclarations n'ont jamais varié et que I.________ ne le met pas en cause, que, toutefois, les déclarations des co-prévenus sont contradictoires, qu'au vu de tous ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de S.; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite et de collusion, que le recourant ne remet pas au cause l'existence de ces deux risques, son recours portant exclusivement sur la présomption de culpabilité suffisante, qu'il convient toutefois d'examiner si ces risques sont toujours réalisés, qu'aucun élément nouveau ne permet de considérer que le risque de fuite constaté dans les ordonnances des 13 et 28 décembre 2011 ne serait plus d'actualité, que S. étant un ressortissant tunisien sans attaches avec la Suisse, il existe, compte tenu des charges qui pèsent contre lui, un risque concret qu'il se soustraie à l'enquête en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité, qu'en outre, le risque de collusion persiste, qu'en effet, l'enquête se poursuit afin d'identifier le troisième agresseur,
6 - qu'il importe dès lors que le recourant ne puisse pas le prévenir ou influencer le témoignage de personnes qui doivent encore être entendues; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 10 décembre 2011, qu'il est mis en cause pour avoir participé à un brigandage avec l'aide de deux complices, qu'il encourt une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 17 janvier 2012. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :