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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.021106-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.021106-CMD instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs, contre
S.________ et I.________ pour brigandage et infraction à la loi sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), d'office et sur plainte de V.,
vu l'ordonnance du 13 décembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de
S.,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 10 janvier 2012 par le Ministère public au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations de S.________ du 12 janvier 2012
concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire et à sa libération immédiate,
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vu la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de S., a fixé la durée maximale de la prolongation de la détention
à un mois, soit au plus tard jusqu'au 24 février 2012, et a dit que les frais
suivent le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 19 janvier 2012 par S. contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que S.________ conclut à l'admission du recours, à
l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et
à ce que sa libération immédiate soit ordonnée;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte
ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un
recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (let. c),
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que la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, S.________ a été mis en cause pour avoir, le 10
décembre 2011, participé, avec l'aide de deux complices, à l'agression de
V.________ afin de lui voler son porte-monnaie,
que le jour même, V.________ a porté plainte pour une
agression survenue entre 4h30 et 5h du matin, à la Place St-François (PV
aud. 1),
qu'il a expliqué que deux personnes l'auraient frappé afin de
s'emparer de son porte-monnaie et qu'une troisième était également
présente,
que le plaignant s'est alors défendu en donnant un coup de
poing à l'un de ses agresseurs,
qu'alors qu'il se faisait soigner au CHUV pour les blessures
subies lors de son agression, le plaignant a reconnu deux de ses
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agresseurs qui s'étaient également rendus au CHUV pour y recevoir des
soins,
que V.________ a reconnu formellement et à 100% les deux
prévenus derrière une vitre sans tain, à l'hôtel de police, quelques heures
après son agression (PV aud. 1 et 7; P. 6),
que lors de son audition, devant le Procureur, V.________ n'était
plus sûr à 100% que S.________ était bien l'un de ses agresseurs, mais à
90% (PV aud. 7),
qu'il ne l'a pas reconnu sur la planche photographique
présentée,
que le fait que le plaignant ne reconnaisse plus à 100%
S.________ et ne le reconnaisse pas sur la planche photographique n'est
pas propre, contrairement à ce que soutient le recourant, à écarter tout
soupçon de culpabilité à son égard,
qu'en effet, V.________ a déclaré qu'il était sûr de la réponse
qu'il avait donnée à l'hôtel de police et que ce n'était que parce qu'il ne
voulait pas se tromper, le 19 décembre 2012, qu'il n'était plus sûr à 100%
(PV aud. 7, p. 4),
que le plaignant a également affirmé que les agresseurs
avaient à peu près la même taille mais que S.________ paraissait plus
costaud et menaçant du fait de sa veste (PV aud. 7, p. 5 et 6),
que le fait que S.________ soit légèrement plus petit que
I.________ n'est pas pertinent pour affirmer qu'il n'était pas un des
agresseurs du plaignant, ce d'autant plus que la différence de taille n'est
que de quelques centimètres et que le plaignant a toujours nuancé ses
déclarations compte tenu des circonstances et de l'impression que pouvait
causer l'habillement des prévenus,
que le recourant soutient qu'il se serait présenté au CHUV à
6h00 du matin car sa jambe droite qui aurait subi une intervention dans le
passé était très douloureuse et que, comme il s'exprimait mal en français,
l'infirmier n'aurait pas compris ses explications (PV aud. 2, p. 2 et PV aud.
8, p. 2; P. 38/2),
qu'il convient de relever qu'il ressort des documents émis par
le CHUV que S.________ se serait présenté pour un traumatisme de la
cuisse "post rixe" (P. 38/2),
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que le médecin assistant ayant pris en charge S.________ a
inscrit dans l'anamnèse que : "Le patient était dans une bagarre, reçu
coup au niveau de la cuisse, présente douleur à la marche mais se porte
bien sur sa jambe, inquiet car a déjà été opéré à cette jambe",
que l'infirmier et le médecin ayant chacun fait mention d'une
bagarre ou rixe et d'un précédent accident à cette jambe qui inquiétait le
recourant, on ne voit pas en quoi les attestations médicales seraient
erronées,
qu'au demeurant, il ressort des attestations médicales que
S.________ avait un hématome à la jambe droite, ce qu'il contestait au
départ (PV aud. 8, p. 2; P. 38/2),
qu'enfin, le recourant soutient que ses déclarations n'ont
jamais varié et que I.________ ne le met pas en cause,
que, toutefois, les déclarations des co-prévenus sont
contradictoires,
qu'au vu de tous ces éléments, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'encontre de S.;
attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de
fuite et de collusion,
que le recourant ne remet pas au cause l'existence de ces
deux risques, son recours portant exclusivement sur la présomption de
culpabilité suffisante,
qu'il convient toutefois d'examiner si ces risques sont toujours
réalisés,
qu'aucun élément nouveau ne permet de considérer que le
risque de fuite constaté dans les ordonnances des 13 et 28 décembre
2011 ne serait plus d'actualité,
que S. étant un ressortissant tunisien sans attaches
avec la Suisse, il existe, compte tenu des charges qui pèsent contre lui, un
risque concret qu'il se soustraie à l'enquête en quittant la Suisse ou en
disparaissant dans la clandestinité,
qu'en outre, le risque de collusion persiste,
qu'en effet, l'enquête se poursuit afin d'identifier le troisième
agresseur,
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qu'il importe dès lors que le recourant ne puisse pas le
prévenir ou influencer le témoignage de personnes qui doivent encore être
entendues;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 10 décembre
2011,
qu'il est mis en cause pour avoir participé à un brigandage
avec l'aide de deux complices,
qu'il encourt une peine privative de liberté d’une durée bien
supérieure à celle de la détention subie si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total
de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de S.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 17 janvier 2012.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
S..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
S., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Charlotte Iselin, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1