351 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE11.020968-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 janvier 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020968-CMS/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre J.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et contre M.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 10 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 8 janvier 2012, vu la demande de prolongation de la détention provisoire jusqu'au 8 février 2012 présentée par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne le 20 décembre 2011,
phrase CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt arrêté exceptionnellement à 220 fr., ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc mis à la charge du recourant, que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de J.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Pocureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :