351 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE11.020917-PBR/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 87 al. 3, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 janvier 2014 par Y.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2013 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020917- PBR/mno. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 6 septembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné
2 - Y.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 10 jours. Au pied de cette ordonnance figure la mention suivante : « Notification à : M. Y., sans domicile fixe, ne peut être avisé ». b) Le 14 novembre 2013, Y. a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée en indiquant que cet acte ne lui avait jamais été notifié et qu’il en avait pris connaissance récemment. Par courrier du 21 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé l’intéressé qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. B.Par prononcé du 28 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Y.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a constaté que cette ordonnance était devenue exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). A l’appui de sa décision, le tribunal a retenu que l’opposant, qui séjournait illégalement en Suisse, était sans domicile connu au moment où l’ordonnance pénale avait été rendue et qu’une notification n’aurait pas pu aboutir sans envisager des démarches disproportionnées. Il a ainsi considéré que l’hypothèse de l’art. 88 al. 1 let. a CPP était réalisée, de sorte que la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP pouvait s’appliquer. L’ordonnance litigieuse ayant été valablement notifiée le 6 septembre 2012, même en l’absence de publication, l’opposition du 14 novembre 2013 était donc manifestement tardive. C.Par acte du 27 janvier 2014, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur, l’avocat Raphaël Tatti, a recouru auprès de la Chambre des
3 - recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’ordonnance pénale du 6 septembre 2012 ne lui a pas été valablement notifiée, subsidiairement que l’opposition formée le 14 novembre 2013 n’est pas tardive, et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Le Ministère public et le Tribunal de police ne se sont pas déterminés dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 19 février 2014/135; CREP 7 février 2014/79; CREP 27 janvier 2014/63). En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que l’ordonnance pénale du 6 septembre 2012 ne lui aurait pas été valablement notifiée. Il estime en effet que sa résidence habituelle pouvait facilement être déterminée par les autorités pénales, dès lors qu’il était, au moment de la notification de l’ordonnance
4 - litigieuse, détenu administrativement en Suisse. Par conséquent, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP ne pouvait pas être appliquée. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). La notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles générales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cela signifie que lorsqu’une partie a un conseil juridique (cf. art. 127 al. 2 CPP), les autorités pénales doivent notifier leurs communications et prononcés à ce dernier (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 87 CPP). Dans un tel cas, il ne peut y avoir de notification valable, susceptible de faire courir un délai de recours ou d’opposition, qu’au conseil juridique (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 602 p. 238 et la référence citée). Une notification à la partie directement est alors irrégulière et ne déploie pas d’effets (Arquint, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 87 CPP et les références citées; JT 2012 III 146 c. 2b; CREP 1 er mai 2012/233 c. 2b). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c
5 - CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 3 mai 2012/219 c. 2a). b) En l’espèce, on peut effectivement se demander, avec le recourant, si son lieu de séjour n’aurait pas pu être déterminé moyennant des recherches raisonnablement exigibles. Cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui va suivre. En effet, il ressort du procès-verbal d’audition du 13 octobre 2011 que le recourant était assisté d’un défenseur en la personne de Me H.________ (PV aud. 2, p. 1). A cette occasion, le prévenu a d’ailleurs confirmé qu’il souhaitait être représenté par cet avocat (PV aud. 2, p. 2). Il ne ressort au demeurant d’aucune pièce au dossier que le mandat de Me H.________ aurait été résilié avant l’ordonnance pénale du 6 septembre 2012. Dès lors et comme indiqué ci- dessus, pour être considérée comme valablement notifiée, l’ordonnance pénale aurait dû être communiquée au défenseur du recourant. La fiction de notification prévue à l’art. 88 al. 4 CPP n’est dès lors pas applicable dans le cas d’espèce. En l’absence de notification régulière, le délai pour former opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références citées; CREP 20 janvier 2014/32 c. 2c). A cet égard, le recourant soutient, sans que l’on puisse le contredire, qu’il a eu connaissance de la décision litigieuse le 7 novembre 2013 (recours, p. 3, ch. 4). Dès lors, formée le 14 novembre 2013, soit dans le délai légal de 10 jours, l’opposition d’Y.________ est recevable.
6 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision (art. 356 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 28 novembre 2013 est annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :