351 TRIBUNAL CANTONAL 810 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 octobre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeAellen
Art. 319, 385, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 2 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (enquête n° PE11.020871-SJH). Elle considère : E N F A I T : A.a) Le 18 avril 2011, X.________ a déposé plainte contre K.________ pour diffamation et gestion déloyale (P. 4). En substance, la plaignante reprochait à K.________ d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur auprès d'un nombre indéterminé de tiers entre 2007 et 2010
2 - dans le but d'entraver la vente d'une maison dont X.________ était propriétaire. La plaignante reprochait également à K.________ une gestion déloyale en relation avec cette propriété, exposant que cette dernière avait le droit d'utiliser les étables de la propriété pour ses chevaux, en échange du nettoyage des lieux, et qu'elle avait profité de sa présence sur place pour décourager les éventuels acheteurs. b)Par ordonnance du 2 juillet 2012, approuvée par le Ministère public central le 9 juillet 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour diffamation et gestion déloyale (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). B.a)Par courrier du 18 juillet 2012 (P. 20), X.________ a déclaré faire recours contre l'ordonnance du 2 juillet 2012. b)Constatant que ce recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), puisqu'il n'indiquait en particulier pas les points de la décision qui étaient attaqués, les motifs qui commandaient une autre décision et les moyens de preuve invoqués, le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 6 août 2012, a imparti à X.________ un délai au 16 août 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge (P. 21). c)X.________ s'est déterminée par courrier daté du 6 août 2012, remis à la Poste le 16 août 2012 (P. 22), dans lequel elle a une nouvelle fois exposé de manière confuse le récit des incidents survenus en relation avec sa propriété. d)Enfin, la recourante a écrit à de nombreuses reprises à l'autorité de céans après la fin du délai au 16 août 2012 qui lui avait été imparti (P. 23 et ss).
3 -
4 - E N D R O I T : 1.Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2.En l'espèce, la plaignante a recouru en temps utile devant l'autorité compétente contre l'ordonnance de classement du 2 juillet 2012. Il reste à déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de relever que les multiples courriers (P. 23 et ss), déposés spontanément après l'échéance du délai de l'art. 385 al. 1 CPP fixé au 16 août 2012, sont irrecevables. Pour le surplus, le recours et son complément du 16 août 2012 sont extrêmement confus et la recourante n'indique jamais de façon claire et précise les points de la décision qu'elle attaque, ni les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de répéter le récit des mésaventures survenues en relation avec sa propriété. Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors qu'il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 3.L'art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque
5 - des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). 4.a)En premier lieu, et comme l'a relevé à juste titre le Procureur, la plainte de X., déposée le 18 avril 2011, était tardive concernant les infractions de diffamation et de concurrence déloyale. En effet, les infractions de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de concurrence déloyale (art. 23 LCD [Loi sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241]) ne se poursuivent que sur plainte et le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a connaissance de l'auteur des faits qu'elle lui reproche depuis le 24 mars 2010 à tout le moins (P. 24/1). Par surabondance, elle a admis qu'après 2010, elle n'avait plus subi que "les traces" des propos prétendument diffamatoires tenus par K. à son égard, sans nouvelles infractions (PV d'audience de conciliation, lignes 21-23). Enfin, on relèvera que la vente de la propriété est intervenue à la fin de l'année 2010, mettant fin au mobile potentiel de l'infraction de concurrence déloyale au plus tard à cette date. La plainte, déposée le 18 avril 2011, est donc manifestement tardive et la décision du Procureur ne souffre d'aucune critique en tant qu'elle ordonne le classement de la poursuite concernant les infractions de diffamation et de concurrence déloyale. b)S'agissant de l'infraction de gestion déloyale, l'art. 158 CP prévoit que celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6 - Cette infraction suppose un devoir de gestion entre les parties. Un tel devoir est toutefois inexistant entre la locataire et la propriétaire d'un bien immobilier et la recourante n'a pas rendu vraisemblable que K.________ ait pu être garante d'un tel devoir en vertu d'un autre contrat. Dès lors, l'un des éléments constitutifs de l'infraction n'est manifestement pas réalisé et la décision de classement doit également être confirmée concernant l'infraction de gestion déloyale.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président: La greffière :
LTF). La greffière :