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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.010813-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE11.010813-VIY instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour
tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, et mise
en danger de la vie d'autrui,
vu l'ordonnance du 8 décembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu
pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mars
2012,
vu l'ordonnance du 24 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire présentée le 13 février 2012 par C., et,
donnant suite à la requête du Ministère public, ordonné la prolongation de
la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 juin
2012 au plus tard,
vu le recours interjeté le 28 février 2012 par C. contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le recourant conteste l'accusation de
tentative de meurtre sur la personne d'une serveuse, prétendant qu'il n'y
a aucune preuve contre lui,
qu'il a toutefois admis avoir, alors qu'il était sous l'empire d'un
état alcoolique, et après un différend portant sur une somme d'argent
avec ladite serveuse, frappé d'un coup de couteau le cuisinier R.________
qui tentait de s'interposer, le 6 décembre 2011 dans un établissement
public à [...] (PV aud. 3 et 4; P. 14 et 19),
que transportée au CHUV, la victime présentait au thorax une
plaie de 8 cm de longueur (P. 30),
que le recourant est également mis en cause pour avoir
proféré des menaces de mort à l'endroit de la serveuse (PV aud. 8), ce
qu'il conteste (PV aud. 9),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes;
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attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu
le recourant en détention provisoire en raison du risque de réitération,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de
les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, l'extrait du casier judiciaire du recourant ne
comporte certes aucun antécédent récent de violence grave, l'intéressé
ayant été condamné en 2003 pour violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant, et, en 2004, pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires à cinq jours d'emprisonnement,
que le recourant n'a toutefois pas été capable d'expliquer les
motifs de son geste (PV aud. 3 et 4),
que lors de son interrogatoire du 20 janvier 2012 (PV aud. 9), il
a déclaré que son intention était de récupérer l'argent que, selon lui, la
sommelière lui devait,
qu'il n'a pas été en mesure de dire pourquoi il avait donné un
coup de couteau à la victime, alors que celle-ci tentait de le retenir, se
bornant à indiquer qu'il avait perdu la tête (PV aud. 9, R. 9, p. 3),
qu'à propos du couteau, qui n'est pas muni d'une lame à
ouverture automatique, le recourant a affirmé qu'au moment où il s'en
était servi, il était ouvert dans sa poche,
que son comportement ne manque pas d'être inquiétant,
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que le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique,
selon décision du 12 janvier 2012,
que la mission de l'expert consiste notamment à se prononcer
sur l'existence d'un trouble mental, ainsi que sur l'existence d'un éventuel
risque de récidive,
qu'il lui appartiendra de livrer à bref délai, le cas échéant
oralement, une première appréciation sur le risque de récidive et, si ce
risque devait être admis, d'émettre un avis sur les mesures de substitution
propres à le prévenir,
que tant que les premières conclusions de l'expert ne sont pas
connues, l'intérêt à la sécurité publique, vu le bien juridique menacé,
justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité
de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF
133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de C.________.
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5 -
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Mathias Burnand, avocat (pour C.),
-M. R.________,
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1