351 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE11.010813-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE11.010813-VIY instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, et mise en danger de la vie d'autrui, vu l'ordonnance du 8 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mars 2012, vu l'ordonnance du 24 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 13 février 2012 par C., et, donnant suite à la requête du Ministère public, ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 6 juin 2012 au plus tard, vu le recours interjeté le 28 février 2012 par C. contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant conteste l'accusation de tentative de meurtre sur la personne d'une serveuse, prétendant qu'il n'y a aucune preuve contre lui, qu'il a toutefois admis avoir, alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, et après un différend portant sur une somme d'argent avec ladite serveuse, frappé d'un coup de couteau le cuisinier R.________ qui tentait de s'interposer, le 6 décembre 2011 dans un établissement public à [...] (PV aud. 3 et 4; P. 14 et 19), que transportée au CHUV, la victime présentait au thorax une plaie de 8 cm de longueur (P. 30), que le recourant est également mis en cause pour avoir proféré des menaces de mort à l'endroit de la serveuse (PV aud. 8), ce qu'il conteste (PV aud. 9), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes;
3 - attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu le recourant en détention provisoire en raison du risque de réitération, que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), qu'en l'espèce, l'extrait du casier judiciaire du recourant ne comporte certes aucun antécédent récent de violence grave, l'intéressé ayant été condamné en 2003 pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant, et, en 2004, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à cinq jours d'emprisonnement, que le recourant n'a toutefois pas été capable d'expliquer les motifs de son geste (PV aud. 3 et 4), que lors de son interrogatoire du 20 janvier 2012 (PV aud. 9), il a déclaré que son intention était de récupérer l'argent que, selon lui, la sommelière lui devait, qu'il n'a pas été en mesure de dire pourquoi il avait donné un coup de couteau à la victime, alors que celle-ci tentait de le retenir, se bornant à indiquer qu'il avait perdu la tête (PV aud. 9, R. 9, p. 3), qu'à propos du couteau, qui n'est pas muni d'une lame à ouverture automatique, le recourant a affirmé qu'au moment où il s'en était servi, il était ouvert dans sa poche, que son comportement ne manque pas d'être inquiétant,
4 - que le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique, selon décision du 12 janvier 2012, que la mission de l'expert consiste notamment à se prononcer sur l'existence d'un trouble mental, ainsi que sur l'existence d'un éventuel risque de récidive, qu'il lui appartiendra de livrer à bref délai, le cas échéant oralement, une première appréciation sur le risque de récidive et, si ce risque devait être admis, d'émettre un avis sur les mesures de substitution propres à le prévenir, que tant que les premières conclusions de l'expert ne sont pas connues, l'intérêt à la sécurité publique, vu le bien juridique menacé, justifie le maintien du recourant en détention provisoire; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité de la détention est respecté, compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant et de la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.
5 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Mathias Burnand, avocat (pour C.), -M. R.________, -Tribunal des mesures de contrainte, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :