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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020808-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmePuthod
Art. 221 al. 1 let. A et b, 222, 228 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.020808-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour infraction
grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes; RS 812.121),
vu l'ordonnance du 9 décembre 2011 par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________
pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 6 mars 2012 au plus tard ,
vu le recours interjeté le 9 décembre 2011 par M.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
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(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu’en l’espèce, le recourant est prévenu d'infraction à la
LStup,
qu'il a été clairement mis en cause par un dénommé J.________
pour lui avoir fourni entre 230 et 240 grammes de cocaïne sur les 12 à 18
derniers mois,
que les écoutes opérées sur le raccordement de J.________
révèlent notamment plusieurs contacts avec le raccordement
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téléphonique du recourant au cours desquels de la drogue a été
commandée,
que plus de huitante boîtes de Viagra (100 mg) ont été
découvertes dans le logement occupé par M.,
qu'il a également été retrouvé au logement du recourant une
cagoule similaire à celle portée par l'auteur d'un braquage qui a eu lieu à
Lausanne le
14 novembre 2011,
que compte tenu de l'entier du dossier, il existe, à ce stade de
l'enquête, soit 15 jours après l'appréhension du recourant, des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1)
qu'en l'espèce, M. estime qu'il n'a pas été clairement
établi que sa situation en Suisse était irrégulière,
qu'en l'état, il importe peu que sa situation en Suisse soit
connue avec certitude, dans la mesure où il est établi qu'il est un
ressortissant serbe, sans attaches avec la Suisse, en situation précaire en
Suisse et qui ne parle pas le français,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP),
attendu que la décision entreprise se fonde également sur un
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
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vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves
(art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p., 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'occurrence, vu le stade précoce de l'enquête, il reste à
identifier la provenance du Viagra ainsi que tous les contacts du recourant,
grâce à son téléphone portable,
que s'il était libéré, il lui serait facile et loisible de les avertir et
de faire disparaître des éléments utiles à l'enquête,
qu'au surplus, aucune mesure de substitution ne permet
d'éviter de prévenir le risque d'altération des moyens de preuve (art. 212
al. 2 let. c),
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 6 décembre
2011,
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que cela fait deux semaines qu'il est détenu,
que, mis en cause pour infraction grave à la LStup, pour avoir
fourni entre 230 et 240 grammes de cocaïne à J., et compte tenu
des circonstances exposées plus haut, le prévenu encourt, si les faits sont
avérés, une peine privative de liberté d'une durée bien supérieure à celle
de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour,
que, par conséquent, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu qu'au surplus, M. s'insurge contre le fait que la
durée de la détention provisoire est fixée à trois mois,
qu'en l'occurrence, cette durée est un maximum, le recourant
pouvant par ailleurs déposer en tout temps une demande de mise en
liberté (art. 226 al. 3 CPP);
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr 80., soit 388 fr. 80,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
M..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de M., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit
francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1