351 TRIBUNAL CANTONAL 101 PE11.020808-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 mars 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020808-ARS/CPB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), vu l'ordonnance du 9 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 6 mars 2012, vu l'arrêt du 21 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée, vu la demande de prolongation de la détention provisoire présentée le 20 février 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
2 - vu l'ordonnance du 28 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 6 juin 2012, vu le recours interjeté le 7 mars 2012 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), qu'en l'espèce, V.________ a été mis en cause par le dénommé [...], lequel fait l'objet d'une enquête distincte, pour lui avoir fourni entre 230 et 240 grammes de cocaïne au cours des 12 à 18 derniers mois , que des écoutes opérées sur le raccordement téléphonique utilisé par [...] ont révélé des contacts téléphoniques entre le prénommé et V.________ en relation avec des commandes de cocaïne, qu'au cours d'une audition du 23 janvier 2012, [...] est toutefois revenu sur ses déclarations en indiquant qu'il aurait acheté à V.________ une quantité comprise entre 50 et 60 grammes de cocaïne,
3 - que [...] confirme néanmoins que V.________ l'aurait accompagné à plusieurs reprises lorsqu'il revendait cette marchandise à des tiers, que dans un premier temps, V.________ a contesté toute activité délictueuse, que le 2 février 2012, il est finalement revenu sur ses déclarations en admettant avoir vendu entre 30 et 40 grammes de cocaïne à [...], qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'apprécier la crédibilité des différents témoignages, notamment à se prononcer sur la validité des rétractations de [...], qu'en effet, les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.), que dès lors, compte tenu de l'ensemble des déclarations, même à supposer que l'on tienne les rétractations de [...] pour valables, la quantité de 50 à 60 grammes de cocaïne suffit à établir des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de V.________; attendu que le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite et de collusion, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
4 - qu'en l'espèce, le recourant indique que le risque de fuite ne saurait justifier son maintien en détention, car sa présence en Suisse serait justifiée par le fait qu'il envisage de se marier avec une certaine Mme [...], qui serait sa fiancée, qu'en outre, le recourant constate qu'au stade actuel de l'enquête et étant donné que les principaux protagonistes de cette affaire sont «passés à table» en admettant l'étendue de leur comportement délictueux, un risque de fuite ne serait ainsi plus à craindre, que bien que le recourant tente de légitimer sa présence en Suisse, en mentionnant un projet de mariage, cela ne fait en rien disparaître le risque de fuite qui existe à son encontre, qu'en effet, le recourant demeure en situation précaire en Suisse, qu'il a été identifié au moyen d'une photocopie de son passeport serbe, lequel est de surcroît périmé et annulé, et qu'il ne parle pas le français, que les charges qui pèsent contre lui sont importantes et les faits reprochés graves, notamment au regard des quantités de stupéfiants, que ce sont autant d'éléments qui permettent de retenir un risque de fuite concret à l'encontre du recourant, que l'argument invoqué en relation avec l'avancement de l'enquête n'est pas pertinent dans la mesure où les aveux des différents protagonistes ne sauraient influer sur l'existence d'un risque de fuite du recourant, que dans ces circonstances, le maintien du recourant en détention provisoire est justifié sous l'angle du risque de fuite; attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
5 - que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, bien que l'enquête ait permis de révéler un certain nombre d'éléments, il est prématuré d'affirmer, comme le prétend le recourant, qu'un risque de collusion est inexistant, pour le motif que les déclarations des différents protagonistes corroborent celles du recourant, qu'en effet, l'enquête se poursuit en ce qui concerne le trafic de produits stupéfiants de [...], que le Procureur projette d'auditionner un certain nombre de clients ayant acheté de la cocaïne à [...], que dans la mesure où il ressort des déclarations de [...] et du client [...] (PV aud. du 13 février 2012 ad R10) que le recourant aurait accompagné [...] lorsque ce dernier revendait la cocaïne à des tiers, il est fort probable que des clients puissent reconnaître le recourant, qu'il importe donc que le recourant ne puisse pas prendre contact avec les clients de [...], que dès lors, le maintien de la détention provisoire du recourant se justifie également sous l'angle du risque de collusion; attendu, pour le surplus, qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
6 - qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 6 décembre 2011, que cela fait donc un peu plus de trois mois qu'il est détenu, qu'il est mis en cause pour infraction grave à la LStup et avoir ainsi fourni à tout le moins entre 50 et 60 grammes de cocaïne à [...], que selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est considérée comme suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360 c. 2a; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa; ATF 119 IV 180 c. 2d), que même à supposer qu'on ne puisse imputer au recourant que la vente d'une quantité de 50 à 60 grammes de cocaïne, comme l'a indiqué [...], cette quantité suffirait vraisemblablement à fonder une infraction grave à la LStup (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup), que dès lors, le prévenu encourt, si les faits sont avérés, une peine privative de liberté d'une durée minimale d'un an, laquelle est bien supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, que par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté; attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20., soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de V., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour V.________) -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :