351 TRIBUNAL CANTONAL 624 PE11.020739-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 263, 266, 267 al. 1, 382 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2012 par E.________ contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 27 septembre 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE11.020739- YGL. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) Le 6 décembre 2012, H.________ a porté plainte notamment contre E.________ avec lequel il s'était associé pour effectuer des opérations immobilières, notamment au travers de C.________ SA. En substance, il reproche à celui-ci d'avoir vendu, à son insu et sans lui remettre la part qui lui reviendrait, les biens propriété de C.________ SA. En effet, il ressort du dossier que les biens immobiliers de cette société ont été vendus en juillet 2011 pour un montant supérieur à 12 millions de francs. Le produit net de la vente a été apparemment versé sur un compte bancaire ouvert par E.________ au nom de C.________ SA auprès de la K.________ SA (relation bancaire [...]), relation dont le prénommé s'est déclaré seul ayant droit économique (P. 56/2/1). Les 5 juillet et 26 août 2011, E.________ a ordonné le virement d'environ 3 millions de francs de ce compte à un compte ouvert au nom d'[...], société qui lui appartient, ces montants représentant l'argent qui lui reviendrait sur la vente en cause (P. 65/3). Parallèlement à ces transactions, deux sous-comptes de la relation bancaire [...] ([...] et [...]) et un sous-compte de la relation bancaire [...] ([...]) ont été crédités respectivement le 16 août 2011 et le 30 août 2011 de montants revenant à H.________ sur la vente en cause (P. 65/3 et 85/1). b) Par décisions des 6 et 20 décembre 2011, le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a ordonné le séquestre des avoirs bancaires de E.________ et de ses associés, auprès de la [...], de la [...], de la [...], du [...], de l'[...], de la [...] et de la K.________ SA. Il ressort du dossier que ces comptes ont été séquestrés pour le motif que le Procureur soupçonnait E.________ d'avoir commis une gestion déloyale au détriment de C.________ SA ou une infraction au détriment de H.. c) La requête du 16 janvier 2012 de l'avocat d'E. tendant principalement à la levée de tous les séquestres pénaux ordonnés, a été refusée par décision du 19 janvier 2012 du Procureur. d) Par décision du 31 janvier 2012, le Procureur a ordonné la levée des séquestres ordonnés sur la majorité des comptes séquestrés, ainsi que le maintien du séquestre sur les comptes du [...]. Dans cette
3 - même décision, il a également ordonné le séquestre de tous les comptes ouverts par la société C.________ SA auprès de la K.________ SA et tout particulièrement les deux sous-comptes de la relation bancaire [...] et le sous-compte de la relation bancaire [...]. e) Par décision du 11 mai 2012 du juge du Tribunal de la Veveyse, C.________ SA a été dissoute d'office selon les dispositions de la liquidation ordinaire et F.________ a été nommé liquidateur. f) Le 16 août 2012, F.________ a requis la K.________ SA de procéder à différents paiements dans le cadre de la procédure de liquidation (P. 108). Interpellés sur cette question lors de l'audition du 30 août 2012, tant E.________ que H.________ ont consenti aux paiements en question au moyen des fonds actuellement séquestrés (PV aud. 6) g) Par décision du 30 août 2012, le Procureur a ordonné la levée partielle du séquestre à hauteur de 17'357 fr. concernant le compte [...] ouvert auprès de la K.________ SA, afin que le liquidateur puisse effectuer les paiements concernés. B.Par décision du 27 septembre 2012, le Procureur a ordonné la levée du séquestre des avoirs de C.________ SA détenus auprès de la K.________ SA sous comptes [...], [...] et [...]. Il a considéré que dans la mesure où ces comptes avaient été séquestrés essentiellement pour préserver les droits du plaignant H.________ et que celui-ci avait consenti à la levée du séquestre des avoirs de C.________ SA, le séquestre ne se justifiait plus et ceci d'autant plus qu'un liquidateur avait été nommé pour la société précitée. C.a) Par acte du 8 octobre 2012, remis à la Poste le même jour, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant avec suite de dépens, à titre provisionnel et au fond, au maintien du séquestre pénal sur les comptes de C.________ SA ouverts auprès de la K.________ SA.
4 - b) Par décision du 12 octobre 2012, la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte du 8 octobre 2012 a été admise par le Président de la cour de céans. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). b) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Selon l'art. 266 al. 4 CPP, le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette. Les règles applicables au séquestre d'une créance, s'appliquent au séquestre d'un compte bancaire, lorsque le séquestre porte sur des avoirs bancaires non tangibles, c'est-à-dire des créances non incorporées dans des papiers-valeurs (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 266 CPP). Selon la doctrine, la qualité pour recourir contre une mesure de séquestre appartient aux parties à la procédure au sens de l'art. 104 CPP, ainsi qu'à tout tiers directement touché dans ses droits par des actes de procédure, par quoi il faut entendre principalement le détenteur et le propriétaire de l'objet saisi, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (cf. art. 105 al. 2 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad
5 - art. 266 CPP). En matière bancaire, si le titulaire du compte saisi est une personne morale, seule cette dernière a la qualité pour recourir et non le tiers, qui n'est que l'ayant droit économique du compte bancaire (Lembo/ Julen Berthod, op. cit., n. 27 ad art. 266 CPP). c) En outre, encore faut-il que la partie qui recourt ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, lequel n'est pas suffisant à conférer la qualité pour recourir (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il dispose d'un intérêt à l'élimination de cette atteinte (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L'intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l'acte juridictionnel et non de la motivation de la décision (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP). d) En l'espèce, force est de constater que la décision du Procureur de levée de séquestre porte sur des comptes dont le titulaire est la société C.________ SA. Dans la mesure où le titulaire des comptes saisis est une personne morale, seule celle-ci est habilitée à former recours contre la décision du Procureur et non E., si celui-ci est l'ayant droit économique des comptes bancaires saisis (P. 56/1/1 et 56/2/1). Dès lors, le recours d'E. est irrecevable. Au surplus, le recourant ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de levée de séquestre (cf. art. 382 al. 1 CPP), étant donné que celle-ci ne viole aucune règle de droit ayant pour but de protéger ses propres intérêts. En effet, à la lecture du recours, on constate que le recourant souhaite que la justice continue à exercer une mainmise sur les montants séquestrés, d'une part, en vue de garantir le paiement de montants dont lui-même pourrait devoir s'acquitter dans le futur (soit en raison d'arriérés
6 - d'impôts de C.________ SA, soit pour garantir des prétentions découlant de rapports civils existant entre H.________ et lui-même, notamment du fait des comptes courants croisés que ces derniers détiennent dans diverses sociétés leur appartenant), et d'autre part, en vue de garantir une créance compensatrice découlant d'éventuelles infractions fiscales qui auraient été commises par H.________ ou ses différentes sociétés. S'agissant de l'argumentation du recourant selon laquelle le séquestre devrait être maintenu sur les comptes de C.________ SA en vue de garantir le paiement de montants dont il devrait probablement s'acquitter dans le futur, elle n'apparaît pas relevante sur le plan pénal. En effet, le recourant perd de vue que les prétentions en cause sont de nature civile ou fiscale et non pénale, et qu'il ne peut ainsi pas se prévaloir d'un motif de séquestre pénal au sens de l'art. 263 CPP. Tout au plus, pourrait-il éventuellement requérir un séquestre en vertu de la LP (Loi sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1) pour garantir ces prétentions si les conditions de l'art. 271 LP étaient remplies. De même, on peine à comprendre l'argumentation du recourant selon laquelle le séquestre devrait être maintenu en vue de garantir une créance compensatrice découlant d'infractions fiscales qu'auraient éventuellement commises H.________ ou ses sociétés. En effet, la présente procédure pénale est dirigée uniquement contre E.________ pour gestion déloyale; elle ne concerne pas des infractions commises par H.________ ou par ses sociétés; on ne voit dès lors pas comment une créance compensatrice découlant de telles infractions pourrait être prononcée dans la présente procédure. e) En conclusion, le recourant n'établit pas disposer d'un intérêt juridiquement protégé pour s'opposer à la levée des séquestres bancaires. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours d'E.________ doit être déclaré irrecevable et l'ordonnance attaquée maintenue. En conséquence, l'effet suspensif accordé le 12 octobre 2012 doit être levé.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance attaquée est maintenue. III. L'effet suspensif accordé par décision du 12 octobre 2012 est levé. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gérald Page, avocat (pour E.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour H.), -M. F. (pour C.________ SA),
K.________ SA, -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :