8 -
de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 c. 3a). Concernant ces
derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles
d'entrer dans le calcul du minimum vital. Le minimum d'existence du droit
des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au
sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit
éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut
certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir
compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF
124 I 1 c. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la
couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas,
aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas
dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst, lorsque cette part disponible permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les
procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221
- 5.1 et la jurisprudence citée).
- En l'espèce, on ne peut pas suivre le Ministère public dans
ses calculs. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire sur le
fait qu'il y a lieu de prendre en compte les ressources et les charges
effectives du requérant au moment du dépôt de la demande. La situation
de D.________ ne justifie pas de faire exception à ce principe.
Toutefois, la situation financière du recourant n'est pas établie.
En effet, les informations qu'il a fournies à ce jour sont lacunaires. En
particulier, il n'a pas produit les six dernières fiches de salaire ainsi que les
relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux des six derniers
mois, alors que la production de ces pièces était expressément requise au
terme de la demande d'assistance judiciaire qu'il a été invité à remplir.
D.________ n'a pas non plus apporté la preuve qu'il s'acquittait réellement,
d'une part, de la pension alimentaire à laquelle il est astreint, et, d'autre
part, de ses acomptes d'impôts. Au sens de la jurisprudence, ces charges
ne sont pas susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital.
9 -
Au surplus, en l'état, l'étude du dossier révèle des
contradictions que les pièces produites par le recourant n'expliquent pas.
En effet, si l'on s'en tient aux valeurs annoncées par D.________ dans sa
demande d'assistance judiciaire (cf. supra lettre C.c.), on ne comprend pas
comment il comble chaque mois les 2'000 fr. de différence qui existent
entre ses revenus (4'280 fr.) et ses charges (6'280 fr.), étant précisé qu'il
prétend ne disposer d'aucune fortune, ni économies. Au surplus, le loyer
démesuré du recourant ne peut être justifié par l'exercice d'un droit de
visite élargi. En effet, si l'intéressé devait réellement faire face à une
situation financière obérée depuis son licenciement en septembre 2010, il
aurait assurément mis à contribution les dix-huit derniers mois pour
trouver un nouvel appartement, de même taille, mais dont le loyer serait
mieux adapté à son nouveau revenu. Il aurait aussi certainement
demandé à être mis au bénéfice d'un subside pour son assurance maladie.
Tel n'est pas le cas et l'inaction du recourant dans cette situation fait
naître une forte suspicion sur le fait qu'il disposerait d'éléments de fortune
ou d'autres revenus que ceux annoncés.
Par surabondance, ni la séparation des époux en 2010, ni la
déclaration de faillite de la société R.________ SA le 3 février 2011 ne
permettent d'expliquer la disparition d'importantes liquidités entre les
déclarations d'impôts de 2008 et 2009 et celle de 2010. En effet, en 2008,
D.________ et son épouse disposaient d'une fortune imposable de 830'000
fr., d'un capital action de 100'000 fr. – passé à 161'200 fr. en 2009 – ainsi
que d'un compte désigné par l'appellation "Cab. Rumine SA – compte
courant" de 410'531 fr. (cf. annexes à la P. 43). En 2010, ces actifs
auraient totalement disparu, puisque le recourant ne déclare plus que des
dettes (cf. P. 24/3). Ces éléments renforcent le doute qui existe sur la
réalité de l'absence d'actifs invoquée par le recourant.
Au vu de ce qui précède, les pièces produites par le recourant
ne permettent pas d'établir sa situation financière et il y a lieu de
constater que, malgré les opportunités qui lui ont été offertes tant par le
Procureur que par la Chambre des recours pénale, D.________ échoue à
démontrer sa réelle indigence. Le refus de désigner un conseil juridique