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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020684-PVU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE11.020684-PVU instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre J.________ pour vol,
d'office et sur plainte de P.,
vu l'ordonnance du 21 mars 2012, par laquelle le procureur a
rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique en faveur de P. et dit que les frais suivaient le
sort de la cause,
vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par P.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de
l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions
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des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16
ad art. 136 CPP),
qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui
a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que le 8 mai 2011, P.________ a déposé plainte contre
J.,
qu'il a expliqué qu'au mois de mai 2011, J., propriétaire
de l'appartement qu'il louait et dont le loyer était payé par la Fondation de
probation, avait mis toutes ses affaires dans des sacs poubelle et avait
entreposé ces derniers dans une cave,
que ladite cave aurait été cambriolée,
que les affaires de P., dont une liste figure dans sa
plainte, auraient disparu depuis lors,
que le prénommé a également reproché à J. d'avoir
voulu conserver deux loyers payés par la Fondation de probation, alors
même qu'il n'y avait plus d'affaires dans l'appartement en cause,
que par courrier du 22 février 2012, P.________ a requis la
désignation d'un conseil d'office pour défendre ses intérêts,
que par décision du 21 mars 2012, le procureur a rejeté cette
requête,
qu'il a indiqué que P.________ participait à la procédure en
qualité de partie plaignante contre J.________,
qu'il a précisé qu'un avis de prochaine clôture "par une
ordonnance de suspension" serait adressée aux parties, dès lors que le ou
les auteurs du vol n'avaient pu être identifiés et qu'aucun indice ne
permettait de poursuivre l'instruction,
qu'il a estimé que sur le plan pénal, la cause ne comportait
aucune difficulté juridique qui justifierait l'assistance d'un mandataire
professionnel,
que le litige qui pourrait diviser les parties relèverait
exclusivement du droit civil et ne saurait fonder la désignation d'un conseil
juridique dans la procédure pénale,
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qu'il a ajouté que la question de l'assistance judiciaire gratuite
pouvait rester ouverte, dans la mesure où aucun frais ne serait mis à la
charge de la partie plaignante,
que P.________ a recouru contre cette décision,
qu'il conteste la simplicité de la cause, "l'implication de M.
J.________ étant des plus complexes",
que P.________ a en outre demandé la récusation du procureur
en charge du dossier;
attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire
comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c),
que selon la jurisprudence, une personne est indigente
lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV
47),
que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas
dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée
et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et
les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne
sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010
c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art.
136 CPP),
qu'en l'espèce, le procureur a déclaré qu'aucun frais ne serait
mis à la charge de P.________ dans le cadre de la procédure préliminaire,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au
prénommé en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de
sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),
que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit
(art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit
objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),
que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue
de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la
cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances
personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère
ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),
que plus les conséquences possibles de la procédure
apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat
apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p.
588),
qu'en l'espèce, les sacs poubelle contenant les affaires de
P.________ ont été entreposés dans la cave de J.,
que cette cave a été cambriolée par des inconnus,
que le procureur propose de rendre une ordonnance de
suspension, les auteurs du vol n'ayant pas été découverts,
qu'à ce stade, on ne saurait dès lors considérer que les
intérêts du plaignant exigent l'assistance d'un avocat,
que certes, dans son recours, P. a indiqué qu'il
entendait désormais porter plainte contre J.________, qui s'était introduit
dans l'appartement qu'il louait, qui avait changé le cylindre de la porte
d'entrée et procédé sans droit au vidage dudit appartement,
qu'autrement dit, il entend invoquer une violation de domicile
au sens de l'art. 186 CP et éventuellement des dommages à la propriété
au sens de l'art. 144 CP,
que ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte,
que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois,
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que le délai de trois mois est un délai de péremption qui,
comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b),
qu'il court dès que l'ayant droit a connaissance de l'auteur de
l'infraction (ATF 132 IV 49 c. 3.2),
qu'en l'espèce, les faits litigieux ont eu lieu au mois de mai
2010,
que le recourant en a connaissance depuis bien plus de trois
mois,
que le délai pour porter plainte est dès lors échu,
que quoi qu'il en soit, la cause serait simple et ne nécessiterait
pas que le plaignant soit assisté d'un avocat,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur
a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un
conseil juridique gratuit,
que s'agissant de la requête de récusation, celle-ci doit être
adressée au Ministère public et exposer les faits sur lesquels elle se fonde,
qui doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP), étant précisé qu'en
cas de rejet de la requête, les frais seront mis à la charge du requérant
(art. 59 al. 4 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de P..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.,
-M. J.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1