351 TRIBUNAL CANTONAL 398 PE11.020668-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 juillet 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Bosshard Greffier :M.Heumann
Art. 136 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 2 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020668-LML. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur de l’arrondissement de Lausanne diligente une enquête dirigée contre S.________ et C.________ pour diverses infractions, notamment tentative de meurtre, brigandage qualifié et infraction à la loi
2 - fédérale sur les stupéfiants, en particulier en relation avec un brigandage commis le 2 décembre 2011 au magasin [...] de [...] à Lausanne (enquête n° PE11.020668-LML). En cours d’enquête, il est apparu que le profil ADN de S.________ correspondait à la trace relevée à la suite d’un brigandage effectué le 15 août 2009 à la station [...] de [...] à Lausanne dont T.________ était la caissière au moment des faits (enquête n° PE09.020468- LML). Par ordonnance du 29 mars 2012, considérant que les causes étaient connexes, le procureur a ordonné la jonction de l'enquête n° PE09.020468-LML à l'enquête n° PE11.020668-LML. b) Par correspondance du 5 avril 2012 (P. 91), Me Sébastien Pedroli a informé le procureur que T.________ l'avait chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale. Le 30 avril 2012, l'avocat précité a sollicité auprès du procureur sa désignation en qualité de défenseur d’office de T.________, produisant diverses pièces sur la situation financière de sa cliente (P. 100/3 à 10). Par correspondance du 3 mai 2012 (P. 101), le procureur lui a répondu qu'après un premier examen des éléments de la situation financière de sa cliente, il apparaissait que la condition de l'indigence de sa mandante – l'une des conditions requise à sa désignation en qualité de défenseur d'office de celle-ci (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) – n'était pas réalisée. Toutefois, le procureur lui a imparti un délai au 16 mai 2012 afin de lui faire parvenir d'éventuelles pièces complémentaires après quoi il rendrait une décision formelle quant à requête d'assistance judiciaire.
3 - Dans le délai imparti, Me Sébastien Pedroli a produit des pièces supplémentaires ainsi qu’un tableau des charges et revenus de sa cliente faisant apparaître un solde mensuel de 27 fr. 40 (P. 103). B.Par décision du 2 juillet 2012, le procureur a refusé l'assistance judiciaire gratuite pour T.. Après avoir rappelé la jurisprudence relative à la notion d'indigence de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, il a considéré que T. ne remplissait pas cette condition. Le procureur a procédé à un calcul du revenu et des charges de l'intéressée. A titre de revenu, l'intéressée perçoit un salaire mensuel de 2'811 fr. 55 (P. 103/2/2) ainsi qu'une indemnité chômage de 817 fr. 95 (P. 103/2/3). Le revenu mensuel total de T.________ s'élève donc à 3'629 fr. 50. Les charges retenues par le procureur sont les suivantes:
montant de base pour personne seule:1'200 fr.
loyer, charges comprises: 525 fr.
assurance maladie: 208 fr. 50
autres assurances: 92 fr. 20
frais de transport: 200 fr.
frais médicaux: 100 fr. 70 Selon le procureur, le solde disponible mensuel de T.________ s'élève donc à 1'043 fr. 80 ou alors 716 fr. 05 si l'on tient compte des versements mensuels de 327 fr. 75 dont celle-ci s'acquitte à titre d'impôts. Au vu de la nature de la procédure et de l'activité qui devra être déployée par le conseil de T., le procureur a considéré que le solde disponible mensuel était suffisant pour que l'intéressée s'acquitte de ses frais d'avocat. Par conséquent, considérant que l'indigence de T. n'était pas établie, il a rejeté sa requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. C.Par acte du 12 juillet 2012, T.________, par l'intermédiaire de son conseil Me Sébastien Pedroli, a recouru contre la décision du 2 juillet 2012 en concluant à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit octroyé et qu'un défenseur d'office en la personne de l'avocat précité lui soit désigné s'agissant des procédures de première et de seconde instances. A l'appui de son recours, sous chiffre 12, la recourante a
4 - présenté un nouveau tableau de ses charges et revenus, lequel fait apparaître un solde mensuel négatif de 58 fr. 95. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public – qui est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la décision de classement ou de mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – refusant entièrement ou partiellement d’accorder l’assistance judiciaire à la partie plaignante (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 132 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Le siège de la matière est l'art. 136 al. 1 CPP qui prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend
5 - l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) L’une des conditions pour octroyer l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante est donc son indigence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation de payer les services qu’il requiert de l’Etat. Cependant, le minimum d’existence du droit des poursuites n’est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst, lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue
6 - d’avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 c. 5.1, SJ 2009 I 517; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 136 CPP). c) Contrairement à ce qui est le cas pour le calcul du minimum vital en droit des poursuites, la jurisprudence considère que les impôts courants doivent être comptabilisés à condition qu’ils soient effectivement payés. En effet, dans le premier cas, l’accent est mis sur la protection des créanciers et l’égalité entre eux, ce qui suppose d’une part que le paiement d’un impôt ou d’un arriéré d’impôt ne soit pas considéré comme une dépense indispensable au sens de l’art. 93 LP, qui ne vise que les dépenses absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, et, d’autre part, que l’on ne confère pas un privilège à l’Etat en prenant en compte des dettes d’impôt, ce qui serait contraire au principe d’égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public. En revanche, en matière d’assistance judiciaire, il s’agit de faire en sorte que l’indigence n’empêche pas une personne de faire valoir ses droits dans une procédure qui n’est pas dépourvue de chances de succès pour elle. Ainsi, on ne saurait contraindre une personne à s’endetter à cette seule fin, voire, en dernière extrémité, à requérir sa propre faillite pour être en mesure de conduire un procès. L’approche se fait donc ici sous un tout autre angle que celui sous lequel le droit des poursuites envisage la question de la situation financière du débiteur : c’est dans l’optique du requérant que le problème doit être résolu et non plus au regard des droits des créanciers. Le Tribunal fédéral est ainsi arrivé à la conclusion qu’en matière d’assistance judiciaire, même les sommes affectées au paiement d’arriérés d’impôt devaient être prises en compte (ATF 135 I 221 précité c. 5.2.1, SJ 2009 I 517). d) En l'espèce, dans le tableau des charges retenues par le procureur dans sa décision du 2 juillet 2012, le montant dont s'acquitte la recourante à titre d'impôts n'est pas mentionné. Le procureur a pourtant envisagé de prendre en compte les impôts tout en précisant que l'augmentation de 30% du minimum vital du droit de la poursuite couvrirait de toute façon ces frais. Le raisonnement du procureur n'apparaît pas conforme aux principes jurisprudentiels précités, ce qui
7 - conduit à admettre la prise en compte du montant mensuel de 327 fr. 75 à titre de charges de la recourante. En revanche, la recourante ne saurait exiger que l’on tienne compte d’un loyer hypothétique de 1'000 fr., alors qu’elle est logée pour 525 fr. par mois. En effet, toujours en application de la jurisprudence précitée, il s'agit de prendre en compte les charges réellement acquittées et non purement hypothétiques. Dans le complément à sa requête, le 16 mai 2012, la recourante avait sollicité que l’on tienne compte de divers frais, notamment de sa franchise pour l’assurance maladie (2'500 fr. par an, soit 208 fr. 30 par mois, P. 103/2/5) et de son assurance complémentaire (37 fr. par mois, P. 103/2/5). S'agissant de l'assurance complémentaire, il y a lieu de tenir compte de ce poste. En revanche, quant à la franchise de 2'500 fr. par an, aucune pièce au dossier ne vient attester que ce montant aurait été ou sera réellement payé par la recourante. Partant, il s'agit de considérer ce montant comme une charge hypothétique non réellement acquittée par la recourante. Les charges de la recourante sont ainsi les suivantes:
minimum vital LP élargi:1'560 fr.
loyer, charges comprises: 525 fr.
impôts: 327 fr. 75
assurance maladie obligatoire: 208 fr. 50
assurance maladie complémentaire: 37 fr.
autres assurances: 92 fr. 20
frais de transport: 200 fr. Total:2'950 fr. 45 En soustrayant les charges de la recourante (2'950 fr. 45) à ses revenus (3'629 fr. 50), un solde mensuel disponible de 679 fr. 05 apparaît, soit un solde annuel disponible de 8'148 fr. 60. Ce solde apparaît suffisant compte tenu de la nature et de la complexité de l'affaire. En effet, bien que la recourante n'invoque pas les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir dans le cadre de la présente procédure, tout laisse à
8 - penser que ce sera essentiellement des prétentions en réparation du tort moral étant donné qu'elle n'a pas été blessée lors du brigandage commis au préjudice de la station [...]. Dans ce cadre, le travail de l'avocat ne devrait pas s'avérer trop conséquent et ainsi dépasser la part disponible mensuelle de la recourante. A cet égard, on rappellera la jurisprudence précitée qui prévoit que le soutien de la collectivité publique n'est pas dû si la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cela étant, même si l'on devait prendre en compte le montant mensuel de 208 fr. 30 à titre de franchise de l'assurance maladie obligatoire, il apparaît que le solde mensuel disponible de la recourante (470 fr. 75, soit 5'649 fr. par an) demeurerait suffisant au sens précité. En définitive, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question relative aux chances de succès de la procédure, ainsi qu'à la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit. 3.Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, rendue le 2 juillet 2012 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, échappe à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté. La condition de l’indigence (art. 136 al. 1 let. a CPP) n’étant pas réalisée pour les motifs exposés ci-dessus et celle des chances de succès de la procédure de recours (art. 136 al. 1 let. b CPP) faisant défaut, la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 juillet 2012 est confirmée. III. La requête de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :