351 TRIBUNAL CANTONAL 563 PE11.020661-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020661-JON instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, vu l'appréhension par la police de N.________ le 2 décembre 2011, vu la demande de détention provisoire adressée le 4 décembre 2011 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 décembre 2011, vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 mars 2012,
2 - vu le recours interjeté le 19 décembre 2011 par N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 384 let. a CPP, le délai de recours commence à courir pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu'en l'occurrence, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte a été notifiée le 6 décembre 2011 à N., que le délai de recours de 10 jours échéait donc le vendredi 16 décembre 2011, que le recours déposé à la poste le lundi 19 décembre 2011 est tardif, qu'il doit donc être déclaré irrecevable, que, par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que N. ayant recouru seul, aucune indemnité n'est due à son défenseur d'office.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.. III. Déclare le présent arrêt exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme Anne-Louise Gilliéron, avocate, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :