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CREP pe11-020660-7/2012 ΓÇó Withdrawal of appeal against pretrial detention; costs left to the State
CREP pe11-020660-7/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 janv. 2012Withdrawn
V.________ appealed a detention order, but his lawyer later withdrew the appeal after V.________ had been released. The Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal and struck the case from the roll. Although withdrawal normally implies defeat for costs purposes, the court held that this was not a true loss on the merits because the release occurred before the withdrawal. The appeal fee of CHF 220 and appointed-counsel compensation of CHF 486 were left to the State.
Art. 428 al. 1 CPP; withdrawal of a criminal appeal and allocation of costs. A withdrawal normally entails that the withdrawing party is deemed to have failed and bears the costs. Exceptionally, however, costs may be left to the State where the withdrawal follows the appellant's release and the appeal has not been defeated on the merits. Appointed-counsel compensation is fixed according to the applicable tariff and may likewise be charged to the State (Art. 422 al. 1 let. a CPP; Art. 20 al. 1 TFJP).
351 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE11.020660-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 janvier 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.020660-JON instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour tentative de brigandage, vol d'usage et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 décembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trente et un jours, soit jusqu'au 2 janvier 2012, vu l'ordonnance du 29 décembre 2011, par laquelle cette juridiction a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu et fixé la durée maximale de cette prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 avril 2012, vu le recours interjeté le 9 janvier 2012 par V.________ contre cette décision,
phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à sa mise en liberté immédiate, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 9 janvier 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité due au défenseur d'office de V.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de V., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
LTF). Le greffier :