351 TRIBUNAL CANTONAL 780 PE11.020658-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 56 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée le 5 novembre 2012 par P.________ dans le cadre de la procédure PE11.020658-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour avoir, entre les mois de mai et juillet 2008, omis d'annoncer à l'Office des
2 - poursuites compétent qu'il avait touché des commissions de courtage, respectivement des avances sur commission de courtage pour plusieurs centaines de milliers de francs. b) Par correspondance du 7 août 2012 (P. 14), P.________ ayant déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre procédure pénale (cf. rapport d'expertise du 9 août 2000 [P. 13]), le Procureur a demandé la réactualisation de celle-ci et a sollicité de la Clinique psychiatrique de Cery de lui communiquer le nom de l'expert susceptible de se charger de cette mission. Le 15 août 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale, à Cery, a communiqué que le Prof. B.________ se chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec U.________ en qualité de co-expert (P. 15). c) Le 23 août 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A la fin de cet avis, le Procureur a rendu attentif les parties qu'en application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai de deux semaines leur était imparti pour s'exprimer sur le choix des experts et les questions qu'il entendait lui poser (P. 16). d) Le 18 septembre 2012, le conseil de P.________ s'est déterminé en mettant en doute la nécessité d'une expertise et en formulant des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur (P. 17). En substance, il a relevé qu'aucune circonstance du dossier ne légitimait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client. S'agissant des experts proposés, il a soutenu que les préjugés dont U.________ avait fait preuve dans le cadre du premier rapport d'expertise de son client, ainsi que les propos tenus dans la presse par B.________ tendant à remettre en cause le statut de l'expertise judiciaire faisaient obstacle à la désignation de ces deux personnes comme experts.
3 - e) Le 28 septembre 2012, le Procureur a écrit au conseil de P.________ qu'il transmettait "sa demande de récusation" à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (P. 18), ce qu'il a fait le même jour (P. 19). f) Par arrêt du 9 octobre 2012, la cour de céans a notamment constaté qu'elle n'était pas compétente pour examiner la requête déposée le 18 septembre 2012 par P.________ (I) et a renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne (II). Elle a relevé, d'une part, que le prénommé n'avait pas sollicité la récusation des experts pressentis mais avait donné son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP et, d'autre part, que le Procureur n'avait pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Elle a donc considéré qu'il appartenait en premier lieu au Procureur de rendre une décision formelle de désignation de l'expert. B.Par ordonnance du 30 octobre 2012, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale de P., le Procureur a désigné en qualité d'expert le Professeur B., médecin chef, et en qualité de co-expert U., psychologue associée, autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), a remis à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission (II), et a accordé à l'expert un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport (III). C.a) Par acte du 5 novembre 2012, P. a demandé la récusation de B.________ et d'U.. Se fondant sur le rapport d'expertise psychiatrique le concernant, établi le 9 août 2000 par B. et U., il estime qu'il existe contre eux une apparence de partialité. U. aurait mentionné que P.________ consommait de l'alcool malgré une interdiction édictée par l'islam. Cette référence à la religion serait déplacée et viserait un prétendu péché religieux. Le rapport précité comporterait d'autres passages "orientés", c'est-à-dire énonçant des préjugés d'ordre religieux et culturels. U.________ aurait ainsi noté que P.________ avait un "teint buriné", faisant référence à la couleur de peau de
4 - ce dernier. Elle aurait en outre insisté sur le fait que la mère du prévenu était fort occupée à élever ses neuf enfants. Elle aurait également mentionné que le patron de P.________ aurait continué à faire appel à ses services, parce qu'il apportait des affaires de centaines de millions. Enfin, le prénommé reproche à U.________ d'appartenir au parti des automobilistes de Genève, qui aurait cautionné, voire revendiqué un slogan se référant à ceux utilisés pendant la deuxième guerre mondiale pour restreindre l'immigration. b) Par acte du 12 novembre 2012, P.________ a également recouru contre l'ordonnance du 30 octobre 2012, concluant avec dépens principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que B.________ ne soit pas désigné en qualité d'expert. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les questions 3 ("risque de récidive"), 4 ("traitement des troubles mentaux"), 5 ("traitement des addictions") et 6 ("concours entre plusieurs mesures") soient retranchées du mandat d'expertise psychiatrique. Ce recours fait l'objet d'une décision séparée. c) Par courrier du 13 novembre 2012, le Procureur a transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence la demande de récusation présentée le 5 novembre 2012 par P., relevant, d'une part, que les éléments contenus dans le rapport d'expertise du 9 août 2000 n'étaient pas de nature à justifier la récusation d'U. et, d'autre part, qu'aucun motif n'est invoqué pour justifier la récusation de B., les éléments invoqués dans l'acte du 18 septembre 2012 n'étant au demeurant pas pertinents. d) Par courrier du 13 novembre 2012, P. a, en substance, réitéré ses reproches à l'égard d'U.________ et a ajouté, s'agissant de B.________, qu'il avait également des préjugés à son encontre, dès lors qu'il avait fait publiquement une déclaration selon laquelle il existait une distinction d'ordre psychiatrique entre les musulmans intégristes et les autres, ce qui serait contraire à la Constitution.
5 - e) Par acte du 26 novembre 2012, B.________ et U.________ se sont déterminés sur la requête de récusation présentée par P.. Ils ont tout d'abord relevé qu'à l'époque où il avait été rendu, le rapport d'expertise établi le 9 août 2000 n'avait pas fait l'objet de contestations, de critiques ou d'objections. Ils ont ensuite souligné que dans sa requête du 5 novembre 2012, P. ne faisait nullement mention de B., qui avait pourtant validé le contenu du rapport précité. Ils ont ajouté que l'intéressé ne remettait pas en question le diagnostic psychiatrique posé dans ledit rapport, ni ne faisait d'objection quant aux réponses aux questions en lien avec l'application des art. 10, 11, 43 et 44 CP. Enfin, ils ont indiqué qu'au moment de l'établissement du rapport du 9 août 2000, U. n'appartenait à aucun parti politique. E n d r o i t : 1.La Chambre des recours pénale est compétente pour statuer définitivement sur la demande de récusation de l'expert B.________ et de la co-experte U.________ présentée par le prévenu P.________ (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011; CREP 21 février 2012/57 c. 1).
6 - récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). b) En l'espèce, s'agissant tout d'abord des griefs invoqués par le requérant à l'encontre d'U., ils ne justifient pas la récusation de cette dernière. Le rapport d'expertise du 9 août 2000 mentionne certes, à son chapitre anamnèse, que P. "est né le 15 janvier 1949 au Maroc, d'un père agriculteur et d'une mère au foyer, très occupée à élever ses neuf enfants" (P. 13, p. 2). On ne voit cependant pas en quoi cette phrase pourrait laisser apparaître une quelconque apparence de prévention. En outre, s'il résulte bien dudit rapport que "d'autre part, bien que de religion musulmane, M. P.________ a longtemps et de manière relativement importante outrepassé l'interdiction de boire de l'alcool", là encore on peine à comprendre la pertinence des griefs soulevés. En effet, la consommation d'alcool de l'intéressé depuis 1983 au moins était documentée par le dossier médical de ce dernier. Elle était même invoquée par celui-ci pour justifier ses actes délictueux. Enfin, elle devait être examinée dans le cadre d'une éventuelle diminution de la
7 - responsabilité. Quant à l'allusion à la religion musulmane, il s'agit manifestement d'un élément fourni par l'intéressé lui-même lors de l'anamnèse. Au demeurant, et contrairement à ce que soutient témérairement le prévenu, il ne s'agit pas de l'allusion à la commission d'un péché, mais d'un élément objectif de nature à éclairer l'ampleur de son intoxication. En ce qui concerne ensuite l'emploi des termes "teint très buriné", qui figurent effectivement au chapitre des observations cliniques (P. 13, p. 4), il faut admettre que l'adjectif "buriné" signifie qui a des rides prononcées et ne peut donc pas être associé au mot "teint". Il s'agit toutefois d'une erreur infime, sans pertinence. Enfin, il convient de relever que le rapport d'expertise du 9 août 2000 mentionne les faits suivants (P. 13, p. 3): "En contrat depuis 1997 avec une gérance spécialiste en immeubles sise à Lausanne, M. P.________ aurait ramené selon ses dires, pour huit cents millions de francs de ventes, raison pour laquelle le patron, bien qu'au courant des affaires pénales instruites contre son employé, continue à lui faire confiance et l'emploie toujours à ce jour". Ce passage ne fait donc que rapporter les dires de l'intéressé et ne saurait de toute évidence constituer un motif de récusation. Au vu de ce qui précède, les critiques formulées par le requérant, en ce qu'elles touchent le rapport d'expertise précité, et leurs prétendues conséquences sur l'impartialité d'U., sont clairement téméraires. Quant aux griefs relatifs à l'appartenance de cette dernière au parti des automobilistes, ils ne sont pas fondés, la co-experte ayant nié avoir fait partie d'un parti politique à l'époque de la première expertise. Et même à supposer que tel était le cas, il faut relever que le parti des automobilistes n'était et n'est pas illégal et qu'il a même eu des députés. Dans tous les cas, on ne saurait en déduire une partialité de la part de la prénommée. P. ne rendant pas vraisemblable l'existence du moindre élément qui permettrait de suspecter de prévention U., la demande de récusation en tant qu'elle concerne cette dernière doit être rejetée. c) S'agissant ensuite de l'expert B., on ne peut que constater qu'il n'y a aucun motif de récusation invoqué, de sorte que la
8 - demande paraît irrecevable. Cela étant, s'il fallait entrer en matière sur le vu des motifs exposés les 18 septembre et 13 novembre 2012, à savoir les déclarations publiques du prénommé tendant, d'une part, à remettre en cause le statut de l'expertise judiciaire dans le cadre de l'affaire Anders Behring Breivik et, d'autre part, à faire une distinction d'ordre psychiatrique entre les musulmans intégristes et les autres, la demande de récusation devrait être rejetée. En effet, dans les propos tenus par B., on ne décèle aucun élément de nature à penser que ce dernier ne serait pas impartial dans l'examen de la responsabilité pénale du requérant, que personne n'a jamais comparé à un tueur en série, ni à un musulman intégriste. 3.Par courrier du 26 octobre 2012, P. a demandé au Procureur l'assistance judiciaire. Il convient de rejeter cette requête pour la présente procédure de récusation, dès lors que la demande de récusation était très clairement dénuée de toute chance de succès. 4.En définitive, la demande de récusation adressée le 5 novembre 2012 par P.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation formée le 5 novembre 2012 par P.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée pour la présente procédure de récusation. III. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour P.), -M. B., -Mme U., -Ministère public central; et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :