351 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE11.020658-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 20 CP; 184, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 novembre 2012 par H.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique ordonné le 30 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020658-ARS dirigée contre lui. Elle considère: E n f a i t : A.a) Le 14 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour avoir, entre les mois de mai et juillet 2008, omis d'annoncer à l'Office des
2 - poursuites compétent qu'il avait touché des commissions de courtage, respectivement des avances sur commission de courtage pour plusieurs centaines de milliers de francs. b) Par correspondance du 7 août 2012 (P. 14), H.________ ayant déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre procédure pénale (cf. rapport d'expertise du 9 août 2012 [P. 13]), le Procureur a demandé la réactualisation de celle-ci et a sollicité de la Clinique psychiatrique de Cery de lui communiquer le nom de l'expert susceptible de se charger de cette mission. Le 15 août 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale, à Cery, a communiqué que le Professeur W.________ se chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec O.________ en qualité de co-expert (P. 15). c) Le 23 août 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A la fin de cet avis, le Procureur a rendu attentif les parties qu'en application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai de deux semaines leur était imparti pour s'exprimer sur le choix des experts et les questions qu'il entendait lui poser (P. 16). d) Le 18 septembre 2012, le conseil de H.________ s'est déterminé en mettant en doute la nécessité d'une expertise et en formulant des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur (P. 17). En substance, il a relevé qu'aucune circonstance du dossier ne légitimait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client. S'agissant des experts proposés, il a soutenu que les préjugés dont O.________ avait fait preuve dans le cadre du premier rapport d'expertise de son client, ainsi que les propos tenus dans la presse par W.________ tendant à remettre en cause le statut de l'expertise judiciaire faisaient obstacle à la désignation de ces deux personnes comme experts.
3 - e) Le 28 septembre 2012, le Procureur a écrit au conseil de H.________ qu'il transmettait "sa demande de récusation" à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (P. 18), ce qu'il a fait le même jour (P. 19). f) Par arrêt du 9 octobre 2012, la cour de céans a notamment constaté qu'elle n'était pas compétente pour examiner la requête déposée le 18 septembre 2012 par H.________ (I) et a renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne (II). Elle a relevé, d'une part, que le prénommé n'avait pas sollicité la récusation des experts pressentis mais avait donné son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP, et d'autre part, que le Procureur n'avait pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Elle a donc considéré qu'il appartenait en premier lieu au Procureur de rendre une décision formelle de désignation de l'expert. B.Par ordonnance du 30 octobre 2012, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale de H., le Procureur a désigné en qualité d'expert le Professeur W., médecin chef, et en qualité de co-expert O., psychologue associée, autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), a remis à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission (II), et a accordé à l'expert un délai de deux mois, dès réception du mandat, pour déposer son rapport (III). C.a) Par acte du 5 novembre 2012, H. a demandé la récusation de W.________ et d'O.. Cette requête fait l'objet d'une décision à part. b) Par acte du 12 novembre 2012, H. a également recouru contre l'ordonnance du 30 octobre 2012, concluant avec dépens principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que W.________ ne soit pas désigné en qualité d'expert. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les questions 3 ("risque de récidive"), 4 ("traitement des troubles
4 - mentaux"), 5 ("traitement des addictions") et 6 ("concours entre plusieurs mesures") soient retranchées du mandat d'expertise psychiatrique. Il a en outre requis, à titre de mesures d'instruction, l'audition d' [...], qui aurait recueilli les déclarations de W.________ sur son impossibilité à mener à bien une expertise sur la dangerosité des prévenus. Il a également requis la production du dossier de l'affaire PE10.0177620-ARS du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. En substance, ces mesures permettraient de démontrer qu'une expertise psychiatrique serait en l'espèce inutile, inopportune, et attentatoire à sa personnalité, de sorte qu'il faudrait y renoncer. E n d r o i t : 1.a) Principalement, le recourant conteste dans son principe même la décision d'ordonner une expertise. Subsidiairement, il conteste le choix de l'expert. b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), la doctrine et la jurisprudence considèrent que les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 184 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 184 CPP; CREP 11 juin 2012/403 c. 2a). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte tenu des atteintes que la mise en œuvre d'une telle expertise est susceptible d'engendrer.
5 - En l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le prévenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
6 - une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; 102 IV 74 c. 1; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 c. 3.3.1). Enfin, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier, si celle-ci est encore suffisamment actuelle (ATF 128 IV 241 c. 3.4; Dupuis et alii (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 7 ad art. 20 CP et les réf. cit.). c) En l'espèce, la décision attaquée est muette sur les motifs qui ont conduit le Procureur à penser qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale du recourant. En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. Toutefois, sur la base du dossier, la cour de céans est en mesure de pallier ce défaut. En effet, il résulte du dossier qu'une expertise concernant H.________ a déjà été établie dans le cadre d'une autre affaire pénale similaire, qui concluait à l'existence d'un trouble de la personnalité, à savoir une personnalité paranoïaque. Les experts ont ajouté que ce trouble, conjugué à ses probables abus d'alcool durant la période de l'activité délictueuse présumée, diminuait de manière légère sa capacité volitive, et donc sa responsabilité pénale (P. 13, pp. 8 s.). Cela étant, cette expertise date du 9 août 2000, soit de plus de douze ans. On ne saurait dès lors dire qu'elle a encore un quelconque caractère actuel. C'est donc à bon droit que le Procureur a décidé d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. On peut certes se demander, compte tenu de la jurisprudence existante sur ce point (cf. TF 6S.3/2006 du 16 mars 2006 c. 13.1), s'il s'agit uniquement d'actualiser une expertise ancienne, auquel cas seul un complément d'expertise pourrait se justifier. En l'occurrence, au vu du nombre d'années qui se sont écoulées depuis la précédente expertise, et du fait que les infractions reprochées au recourant ont derechef été commises dans la faillite et la poursuite pour dette, il est justifié de ne pas seulement actualiser l'ancienne expertise, mais d'ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
7 - Au vu de ce qui précède, le moyen invoqué par le recourant est mal fondé et doit être rejeté. d) Quant aux questions posées, elles sont tout à fait usuelles en matière d'expertise psychiatrique et, de ce fait, échappent à la critique. Sur ce point, le recours est également mal fondé. 3.a) Subsidiairement, le recourant conteste la désignation de W.________ comme expert. Se fondant sur les déclarations publiques faites par le prénommé en relation avec les limites d'une expertise psychiatrique, notamment dans l'affaire pénale Anders Behring Breivik, il estime que W.________ manque des connaissances et compétences indispensables pour accomplir la mission que le Ministère public voudrait lui confier. b) Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. A cet égard, les reproches que le recourant tente de faire à W.________ sont non seulement infondés mais aussi sans pertinence. En tout cas, ils ne remettent pas en cause le fait que cet expert, médecin chef au Département de psychiatrie du CHUV et professeur associé à la Faculté de biologie et médecine, très souvent mis en œuvre dans le cadre de procès pénaux, dispose indubitablement des connaissances et des compétences nécessaires pour mettre à bien l'expertise. Au surplus, le recourant ne précise pas en quoi la conclusion prise au pied de son recours, selon laquelle W.________ ne doit pas être désigné comme expert, se distingue de la demande de récusation déjà déposée par le recourant et qui fait l'objet d'une décision à part. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ce point.
8 - 4.Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les mesures d'instruction requises par le recourant sont inutiles. En particulier, le fait que le recourant ait été impliqué dans une autre affaire, qui se serait terminée par un non-lieu, et dans laquelle aucune expertise n'aurait été mise en œuvre, n'est pas déterminant. L'absence d'expertise dans une autre affaire ne lie ni le Procureur ni la cour de céans dans la cadre de la présente cause. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de H., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier n'ayant pas demandé l'assistance judiciaire en deuxième instance et ayant succombé, il n'a droit à aucune indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour H.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. W., -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :