351 TRIBUNAL CANTONAL 635 PE11.020658-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 octobre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 184 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la requête du 28 septembre 2012 du Procureur tendant à ce que la cour de céans statue sur la "demande de récusation" présentée le 18 septembre 2012 par I.________ dans le cadre de la procédure PE11.020658-ARS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère: E n f a i t :
2 - A.a) Le 14 décembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour avoir, entre les mois de mai et juillet 2008, omis d'annoncer à l'Office des poursuites compétent qu'il avait touché des commissions de courtage, respectivement des avances sur commission de courtage pour plusieurs centaines de milliers de francs. b) Par correspondance du 7 août 2012 (P. 14), I.________ ayant déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique dans le cadre d'une autre procédure pénale (cf. rapport d'expertise du 9 août 2012 [P. 13]), le Procureur a demandé la réactualisation de celle-ci et a sollicité de la Clinique psychiatrique de Cery de lui communiquer le nom de l'expert désigné pour se charger de cette mission. Le 15 août 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de psychiatrie légale, à Cery, a communiqué que le Prof. [...] se chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec [...] en qualité de co-expert (P. 15). c) Le 23 août 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A la fin de cet avis, le Procureur a rendu attentif les parties qu'en application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai de deux semaines leur était imparti pour s'exprimer sur le choix des experts et les questions qu'il entendait lui poser (P. 16). d) Le 18 septembre 2012 , le conseil de I.________ s'est déterminé en mettant en doute la nécessité d'une expertise et en formulant des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur (P. 17). En substance, il a relevé qu'aucune circonstance du dossier ne légitimait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client. S'agissant des experts proposés, il a soutenu que les préjugés dont [...] avait fait preuve dans le cadre du premier rapport d'expertise de son client, ainsi que les propos tenus par [...] tendant à remettre en cause le
3 - statut de l'expertise judiciaire faisaient obstacle à la désignation de ces deux personnes comme experts. e) Le 28 septembre 2012, le Procureur a écrit au conseil de I.________ qu'il transmettait "sa demande de récusation" à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (P. 18), ce qu'il a fait le même jour (P. 19). E n d r o i t: 1.a) A titre préalable, il convient de déterminer si la requête présentée le 28 septembre 2012 par le Procureur est recevable. b) Dans le cadre d'un arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Cette autorité considère que le CPP ne désigne pas l'autorité compétente pour statuer sur une telle demande. L'art. 183 al. 3 CPP prévoit certes que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, mais sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation. L'art. 59 CPP énumère au demeurant les autorités compétentes en fonction des entités visées par la demande de récusation, sans mentionner le cas de l'expert. Cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Une compétence du ministère public sur la base de l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait également pu être envisagée, si l'on considère que l'expert agit sur mandat du procureur à l'instar de la police. Toutefois, en sa qualité de direction de la procédure, le ministère public est déjà compétent pour désigner formellement l'expert en application de l'art. 184 CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l'autorité de recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert. Une compétence de l'autorité de recours sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP a en outre le mérite de s'appliquer non
4 - seulement aux cas où l'expert est désigné par le ministère public, mais aussi en cas de désignation par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance. En tant qu'autorité de recours dans le canton de Vaud (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc bien l'autorité compétente pour statuer définitivement sur la demande tendant à la récusation d'un expert. c) En l'espèce, bien que la compétence pour statuer définitivement sur la demande tendant à la récusation de l'expert appartienne à la cour de céans, force est de constater que d'une part, le prévenu n'a pas sollicité la récusation des experts pressentis mais a donné son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP – ce que son conseil a d'ailleurs confirmé par correspondance du 8 octobre 2012 (P. 21) – et, d'autre part, que le Procureur n'a pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Dès lors, à la suite de la détermination du conseil de I., il appartenait au Procureur de rendre une décision formelle de désignation de l'expert – étant précisé que le Procureur n'est pas obligé de tenir compte de l'avis exprimé (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP) – et non de transmettre le dossier de la cause à la cour de céans comme objet de sa compétence. En l'absence d'une décision formelle de désignation de l'expert, on ne peut pas interpréter la lettre du 18 septembre 2012 du conseil de I. comme une demande de récusation de l'expert qui serait de la compétence de la cour de céans. 2.a) Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans n'est pas compétente pour examiner la requête déposée le 18 septembre 2012 par I.. b) Par correspondance du 8 octobre 2012 (P. 21), le conseil de I. s'est déterminé à la suite de la requête du 28 septembre 2012 du Procureur. Dans la mesure où la détermination du conseil de I.________ est spontanée puisque la cour de céans ne l'a pas formellement interpellé
5 - en application de l'art. 390 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour cette opération. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate qu'elle n'est pas compétente pour examiner la requête déposée le 18 septembre 2012 par I.________. II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne. III. Laisse les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de l'Etat. IV. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, au : -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :