356 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE11.020571-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 319 CPP; 138, 22 ad. 181 CP Statuant sur le recours déposé le 16 janvier 2015 par A.R.________ et S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n o PE11.020571-HNI les concernant, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) On précisera, à titre liminaire, que depuis l'an 2000, V.________ et S.________ (ci-après également : la société) ont été en relations d'affaires à propos de ventes et d'achats de véhicules d'occasion.
2 - De nombreux litiges sont survenus au sujet de divers véhicules dont une [...] et une [...] concernées par la présente procédure pénale. L'ensemble des transactions litigieuses a fait l'objet d'un jugement rendu le 11 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (affaire PT 08.000096; P. 27/1). Ce magistrat a constaté que les relations commerciales entre les parties avaient été confuses au point même que les allégations admises étaient infirmées par les pièces produites. Toujours selon le juge civil, ces inconsistances illustraient le manque de rigueur dont chaque partie avait fait preuve dans le cadre des diverses transactions et expliquaient la difficulté à établir le bien-fondé de leurs prétentions, de sorte qu'elles devaient en assumer les conséquences (cf. pp. 19 et 20). Ce jugement mentionne que la [...] aurait été vendue pour environ 15'000 fr. par le prévenu, qu'après déduction des frais de réparation (le véhicule avait été accidenté), ce dernier n'aurait versé que 3'550 fr. pour solde de tout compte à S.________ et que cette société n'aurait pas réagi (cf. p. 22). S'agissant de la [...], il y est indiqué qu'S.________ aurait accepté de recevoir ce véhicule alors propriété de V.________ en garantie des montants dus par ce dernier (cf. p. 10). Le jugement évoque également une plainte pénale déposée le 13 février 2006 auprès du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, par S.________ qui avait accusé V.________ de faux dans les titres, dès lors qu'il serait parvenu, "par une combine" à faire immatriculer ledit véhicule au nom d'S.. Cette plainte a fait l'objet d'un non-lieu (ordonnance du 21 mars 2007) confirmé par arrêt du 6 août 2007 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal (cf. pp. 9 à 11). b) La présente procédure pénale (cause n o PE11.020571-HNI) a été ouverte ensuite de la plainte déposée par V. contre B.R.________ à qui il a reproché d'avoir vendu sans droit à un tiers la [...]
3 - dont il était toujours propriétaire. Statuant par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu B.R.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à 30 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance n'a pas été remise en cause par B.R.. Le 28 avril 2012, B.R., alors entendue comme prévenue dans l'enquête ayant abouti à l'ordonnance précitée, a remis au procureur une plainte déposée par S.________ et A.R.________ contre V.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte (P. 27). En se référant au jugement civil du 11 janvier 2010, les plaignants ont reproché à V.________ d'avoir, à une date indéterminée, mais postérieure au 14 décembre 2005, revendu sans autorisation à un certain D.________ la [...] appartenant à S.________ et conservé une part indue du produit de cette vente. Le prévenu aurait également, par l'intermédiaire de son mandataire, cherché à obtenir des plaignants le paiement d'un capital de 44'500 fr. en rapport avec l'utilisation par ces derniers de [...] en faisant pression sur eux par des écrits contenant notamment les déclarations suivantes : "[...] si le paiement devait intervenir dans les dix jours, nous renoncerons à une procédure pénale dirigée contre la société, respectivement contre A.R., car nous savons que ce n'est pas son épouse qui procède à ce genre de transaction [...]" et "[...] s'il devait y avoir opposition de la part de S. au commandement de payer qui lui sera notifié, nous ouvrirons bien évidemment immédiatement une action civile et déposerons plainte pénale [...]." A l'appui de leur plainte, S.________ etA.R.________ ont produit le jugement civil du 11 janvier 2010, de même que l'original du permis de circulation de la [...], les courriers de Me [...] des 30 mai, 1 er juillet et 23 août 2011 (P. 4, P. 5 et P. 6 du bordereau), ainsi que la copie d'une lettre adressée au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 3 juin 2003 par S., signée par les administratrices B.R. et
4 - H., au contenu suivant : "Nous refusons toute immatriculation ou mutation pour changement de détenteur du véhicule [...], première mise en circulation 08.02.1995 notre propriété. Nous précisons que la personne qui détient notre véhicule, ne possède aucun contrat d'achat ou de mise à disposition, qui puisse l'autoriser à échanger ou à vendre le-dite (sic) véhicule" (P. 3 du bordereau). c) Ensuite de cette plainte, une enquête pénale a été ouverte contre V. pour abus de confiance et tentative de contrainte. Dans le cadre de cette enquête, une audition de confrontation a eu lieu le 10 avril 2014 (PV aud. 3) devant le Ministère public. Interpellé, V.________ a admis avoir vendu la [...] au nom d'S., en précisant l'avoir fait avec l'accord de A.R., qui lui aurait remis à cette fin une lettre signée "établie pour consignation en vue de la vente", à laquelle était annexée une photocopie du permis de circulation. Lors de cette vente, le prévenu se serait rendu au SAN muni desdits documents et le SAN aurait autorisé le transfert de détenteur sans faire allusion à un blocage (p. 2). Entendue à son tour, B.R.________ a prétendu n'avoir jamais été informée des modalités de la vente. Elle a en outre constaté qu'un "accord sur le désir de vendre un véhicule" ne dispensait pas V.________ de lui demander son accord explicite au moment de la vente, dès lors que, même si son mari "avait effectivement un rôle pratique très important", c'était elle seule qui était restée administratrice de la société et elle seule qui avait le pouvoir de l'engager par sa signature. Elle a encore indiqué ne pas comprendre comment le SAN avait pu autoriser un changement de détenteur du véhicule sans qu'elle ait eu à signer le moindre document, alors qu'elle était toujours en possession du permis de circulation original produit dans la présente cause et qu'elle avait écrit à ce service pour bloquer tout transfert (même page). d) Par lettre du 28 avril 2014, le Ministère public a demandé au SAN dans quelles circonstances et sur la base de quels documents le véhicule [...] avait été vendu et donc immatriculé au nom d'un tiers entre 2004 et 2006 (P. 31).
5 - Répondant le 13 mai 2014, le SAN a expliqué la procédure. Il a en outre précisé qu'il appartenait à S.________ de demander la protection du permis de circulation avec l'inscription du code 178 "changement de détenteur interdit" et que ses registres ne contenaient aucune trace d'une telle requête concernant la [...]. B. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, ordonné le classement de la procédure dirigée contre V.________ pour abus de confiance et tentative de contrainte (I). A l'appui de son ordonnance, il a retenu, s'agissant de l'abus de confiance, que même si la [...] était immatriculée au nom d'S., le prévenu pouvait se croire en droit de la vendre puisque, notamment, il avait obtenu l'aval de A.R., dont B.R.________ avait reconnu qu'il jouait effectivement un rôle pratique très important dans la société. Au sujet de la tentative de contrainte, il a considéré que les écrits adressés par le conseil des plaignants (recte : du prévenu) au conseil du prévenu (recte : des plaignants) constituaient des échanges entre avocats décrivant la suite possible d'une procédure opposant des parties qui s'étaient déjà souvent confrontées judiciairement et que dans ce contexte, ils ne pouvaient ni constituer pour S.________ la menace d'un dommage sérieux, ni entraver cette société dans sa liberté d'action. C. Par acte du 19 janvier 2015, S.________ et A.R.________ ont recouru contre cette ordonnance dont ils ont requis qu'elle soit annulée, le dossier étant retourné au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t :
6 - 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
7 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Les recourants invoquent une violation de l'art. 138 CP. Ils reprochent au ministère public d'avoir exclu la réalisation de l'infraction d'abus de confiance en tenant pour crédibles les indications fournies par le SAN qui feraient fi de la demande de blocage adressée par S.________ le 3 juin 2003 et d'avoir statué sur la seule base des déclarations de V., alors que ce dernier n'aurait produit aucune pièce attestant, comme il l'allègue, qu'il aurait reçu l'accord écrit de A.R. pour vendre la [...]. 3.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Cette disposition distingue deux formes d'abus de confiance suivant la nature de l'objet de l'infraction, lequel consiste soit en une chose mobilière confiée, soit en des valeurs patrimoniales confiées. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont au nombre de quatre, à savoir (a) un auteur à qui une chose mobilière ou une valeur patrimoniale a été confiée, (b) l'objet de l'infraction qui peut consister en une chose mobilière confiée ou des valeurs patrimoniales confiées, (c) un acte d'appropriation portant sur l'objet de l'infraction et (d) un dommage. La jurisprudence définit la chose confiée comme une chose remise ou laissée à l’auteur, en vertu d’un accord ou d’un autre rapport
8 - juridique, pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer, selon les termes exprès ou tacites du rapport de confiance De plus, il y a appropriation lorsque l'auteur accomplit un acte de disposition sur la chose, notamment lorsqu'il la consomme ou encore lorsqu'il manifeste qu'il veut la garder et l'utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée. Cela implique qu’il incorpore économiquement à son propre patrimoine la chose confiée et en dispose comme s'il en était le propriétaire. L’auteur doit donc vouloir déposséder durablement le propriétaire de la chose et vouloir la faire sienne, au moins pour un temps, tout en le manifestant par des signes extérieurs. Enfin, de par son comportement, l’auteur doit avoir causé un dommage, soit un appauvrissement. Sur le plan subjectif, l'art. 138 CP, qui est une infraction intentionnelle, comporte un élément constitutif subjectif particulier, à savoir le dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut également être réalisé par dol éventuel (CREP 14 février 2014/123 c. 2.3 et les références citées). 3.3En l'espèce, il est constant qu'S.________ était propriétaire de la [...] achetée d'occasion à un prix indéterminé et réparée par la suite à plusieurs reprises. Comme le procureur l'a relevé, il apparaît que A.R.________ a autorisé V.________ à vendre ledit véhicule. Ce fait est d'ailleurs confirmé implicitement par les propres déclarations de B.R.________ du 10 avril 2014 (PV aud. 3), selon lesquelles un accord de son mari sur un "désir de vendre" ne dispensait pas V.________ de solliciter son accord explicite en sa qualité d'administratrice de la société. Le grief tiré du défaut d'accord explicite de l'administratrice n'est pas convaincant, car elle a reconnu que son mari jouait effectivement un rôle pratique très important, ce qui semble confirmer que V.________ a agi de bonne foi. Donc, contrairement à ce que les recourants soutiennent, peu importe que le SAN n'ait pas retrouvé la lettre qui lui aurait été adressée le 3 juin 2003 par S., celle-ci n'ayant pas formellement requis la protection d'un transfert indu avec l'inscription du code 178. On relève, au surplus, que dans cette affaire, la crédibilité des plaignants ne l'emporte pas sur celle du prévenu et qu'il est assez surprenant que les époux A.R. aient attendu plusieurs années avant de déposer plainte, celle-ci étant
9 - intervenue, de surcroît, en réaction à la dénonciation de V.________ ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure pénale. Une condamnation se révèle ainsi bien moins probable qu'un acquittement et le classement apparaît justifié.
4.1Les recourants font encore valoir une violation de l'art. 181 CP en relation avec l'art. 22 CP. Ils précisent que le caractère illicite de la contrainte aurait dû être admis dès lors que le montant exigé (sous la menace de poursuites civiles et pénales) était exorbitant et sans lien avec les prestations fournies. 4.2Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé. Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé. Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.2; CREP 8 avril 2014/267 c. 2b et les références citées). Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat néces-saire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se pro-duire (al. 1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
LTF). La greffière :