352 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE11.020475-//JLA L E J U G E U N I Q U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 juillet 2013
Juge: M.M E Y L A N Greffière :Mme Molango
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 juin 2013 par l’avocate Z.________ contre le jugement rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu D.________ dans la cause n° PE11.020475-//MMR/JLA oncernant ce dernier. Il considère: E n f a i t : A.Par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que les actes commis par D.________ le 28 novembre 2011 selon acte du Ministère public du 21 mars
2 - 2013 l’ont été en état d’irresponsabilité (I), a ordonné la poursuite de la prise en charge psychiatrique et ambulatoire accompagnée d’un programme de psychoéducation sur la sexualité (II), a dit que le prénommé est débiteur d’A.B.________ d’une somme de 228 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er septembre 2012, à titre de dommages et intérêts (III), a alloué à cette dernière des dépens pénaux arrêtés à 6'000 fr., sous déduction de l’indemnité d’office d’ores et déjà allouée à son conseil d’office (IV), a alloué à A.B.________ une indemnité pour tort moral arrêtée à 10'000 fr. (V), a fixé l’indemnité due à Me Z., défenseur d’office, à 3'402 fr. 40, sous déduction de 1'740 fr., d’ores et déjà perçus (VI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée (VII) et a mis les frais de justice, par 17'887 fr. 60, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, à la charge de ce dernier (VIII). B.Par acte 27 juin 2013, Me Z.________, défenseur d’office du prévenu, a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre VI du dispositif précité en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est due est fixée à 4'017 fr. 60, sous déduction de 1'740 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance. Par courrier du 12 juillet 2013, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invité à se déterminer, le premier juge n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le
3 - Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de D.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du
4 - Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par la recourante s'élève à 4'017 fr. 60 et celui alloué par jugement du 18 juin 2013 à 3'402 fr. 40. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 615 fr. 20 (4'017 fr. 60 - 3'402 fr. 40), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du temps consacré à l’audience de jugement, soit trois heures, pour fixer son indemnité d’office. Par ailleurs, elle relève que la TVA n’aurait pas été calculée sur les vacations par 400 francs. a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
5 - A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). b) À l’appui de son recours, la recourante a produit un relevé détaillé de ses opérations. Ce document fait état d’une activité, avant audience, de 17 heures, dont 4 heures accomplies par son avocat- stagiaire, et de vacations par 400 fr., TVA non comprise. En l’occurrence, le premier juge n’a pas motivé l’indemnité litigieuse, celui-ci ayant vraisemblablement alloué les prétentions de Me Z.________ sur son principe. En effet, le montant retenu par ce dernier, par 3'402 fr. 40, correspond à une activité totale de 17 heures, soit celle alléguée par la recourante dans sa liste d’opérations (P. 65/2, annexe 2). Dès lors, force est de constater que ce magistrat a omis de tenir compte du temps consacré à l’audience de première instance. Il se justifie donc d’ajouter 3 heures, correspondant au temps d’audience effectif (débats, lecture du jugement) et aux opérations y relatives (explications au client, tuteur et assistant social), ce qui représente un total de 20 heures. Par ailleurs, il est relevé que les montants forfaitaires pour vacations sont également soumis à TVA (CREC 26 octobre 2012/382, in : JdT 2013 III 3 c. 3; CREP 17 juillet 2013/438 c. 2c et 2d), si bien qu’elle doit être ajoutée au montant réclamé à ce titre par la recourante.
6 - c) Au vu de ce qui précède, l’indemnité d’office à allouer à Me Z.________ doit être arrêtée à 4'017 fr. 60, ce qui représente 16 heures à 180 fr. (2'880 fr.) et 4 heures à 110 fr. (440 fr.), plus les vacations par 400 fr. et la TVA, par 297 fr. 60. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477). L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me Z.________ doit être fixée à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée à la recourante, par 194 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 18 juin 2013 est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Fixe l'indemnité due à Me Z.________, défenseur d’office, à 4’017 fr. 60 (quatre mille dix-sept francs et soixante centimes),
7 - sous déduction de 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), d’ores et déjà perçus. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Z., par 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z., avocate, -M. Christophe Henry, tuteur (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, -Me César Montalto, avocat (pour A.B.), par l’envoi de photocopies.
8 -
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :