351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE11.020450-AMLN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mars 2012 par S.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 27 février 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020450-AMLN. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale (art. 352 CPP) du 9 février 2012, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a condamné S.________, né en 1976, célibataire, à une peine privative de liberté de quinze jours et a mis
2 - les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de S.. La motivation de cette ordonnance est la suivante : "Lieu et date: A Ecublens, le 5 octobre 2011. lndication sommaire des faits retenus: S., ressortissant kosovar, a été interpellé alors qu’il était en situation irrégulière en Suisse. Il oeuvrait en outre sur un chantier en qualité de ferrailleur pour le compte d’E.________ (déféré séparément), sans être au bénéfice d’un permis de travail. Pour le surplus, ses déclarations ne seront pas retenues dès lors qu’il n’a pas été renseigné sur ses droits (art. 158 aI. 2 CPP). lnfraction(s) retenue(s): Infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 Iitt. b et c LEtr). Antécédents:
01.02.2005 Juge d’instruction de l’Est vaudois: pour infraction LSEE, 10 jours d’emprisonnement. Sursis 2 ans, révoqué le 16.03.2006. CHF 300.00 d’amende;
16.06.2006 Juge d’instruction de l’Est vaudois: pour infraction LSEE; 15 jours d’emprisonnement;
30.07.2008 Tribunal de police de l’Est vaudois: pour infraction et contravention LSEE, 15 jours-amende à CHF 30.00 sous déduction de 5 jours de détention préventive;
19.09.2011 Ministère public du Jura bernois-Seeland : pour infraction LEtr, 90 jours de peine privative de liberté. Motivation sommaire: Au vu des antécédents de S.________, rappelés ci-dessus, le sursis ne pourra pas lui être accordé, car seul un pronostic défavorable peut être émis. Par ailleurs, l’intéressé est démuni et n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire. Une courte peine privative de liberté ferme sera donc prononcée."
3 - b) Par acte du 24 février 2012 (P. 8), S., représenté par l’avocat Aba Neeman, a formé opposition à cette ordonnance pénale, en expliquant que comme il ne bénéficiait d’aucune aide de quelque sorte que ce fût et devait payer son loyer ainsi que son assurance-maladie, le travail qu’il avait fait l’avait été dans un état de nécessité au sens des art. 17 et 18 CP. Il a requis la désignation d’un défenseur d’office. B. a) Par ordonnance du 27 février 2012, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à S. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. De ce fait, une défense d’office ne pouvait être ordonnée que si le prévenu était indigent et, de surcroît, que l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Cette nécessité existait lorsque l’affaire présentait des difficultés en fait et en droit, et qu’elle n’était pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 et 3 CPP). En l’occurrence, les faits reprochés à S.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée (art. 132 al. 3 CPP) et la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 aI. 2 CPP). Partant, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 aI. 1 let. b CPP). b) Par acte du 12 mars 2012, remis à la poste le même jour, S., représenté par l’avocat Aba Neeman, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, qu’il indique avoir reçue le 1 er mars 2012, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de désignation d’un défenseur d’office à S. est acceptée, l’avocat Aba Neeman étant désigné comme défenseur d’office, et subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Il a requis la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours.
4 - E n d r o i t :
5 - intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). La peine dont le prévenu est "passible" (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il "encourt" (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 130 CPP). b) Selon la systématique de l'art. 132 CPP, la défense d'office doit ainsi être ordonnée non seulement en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. a CPP sont réalisées, mais aussi hors des cas de défense obligatoire, aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. En d'autres termes, un défenseur d'office peut être désigné également dans les cas de défense facultative (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; cf. TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.1 non publié aux ATF 137 IV 215). Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies; ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement
6 - des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; ATF 120 Ia 43 c. 2a et les références citées; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2), il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, comme l'indique l'adverbe "notamment". La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2, avec référence à Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP, à Ruckstuhl, op. cit., n. 36 ad art. 132 CPP, et à Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 16 ad art. 132 CPP). c) En l’espèce, l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, mais dans un cas de défense facultative, de sorte que la défense d'office ne doit être ordonnée que si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. Or l’affaire est manifestement de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, et elle ne présente pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Il n’apparaît pas non plus que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs. Dans ces conditions, l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant et l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 27 février 2012 par le Ministère public échappe à la critique.
7 - procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, op. cit., n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour S.________), -Ministère public central;
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :