351
TRIBUNAL CANTONAL
485
PE11.020423-BDR
L A J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429, 430 CPP
Vu l'enquête n° PE11.020423-BDR instruite d’office par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre A. X.________
pour induction de la justice en erreur et contravention à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup ;RS 812.121),
vu l’avis du 13 mars 2012 par lequel le procureur a informé le
prévenu de la clôture prochaine de l’instruction, indiquant qu’il entendait
rendre une ordonnance de classement,
vu le courrier du 23 mars 2012 par lequel le défenseur du
prévenu a requis du ministère public le prononcé d’une ordonnance de
classement et l’allocation d’une indemnité de 2'144 fr. 30, selon note
-
2 -
d’honoraires et de débours du même jour, pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu,
vu le décès de A. X., survenu le 9 mars 2013,
vu l’ordonnance du 27 mars 2013 par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. X.
et a laissé les frais à la charge de l’Etat, y compris une indemnité de 2'144
fr. 30 allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
des droits de procédure de l’intéressé,
vu la décision du 12 avril 2013, par laquelle la Procureure du
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a
refusé d’approuver l’ordonnance de classement, pour le motif que
l’indemnité requise par le défenseur du prévenu devait être refusée,
vu l’ordonnance du 23 avril 2013, approuvée par le Procureur
général le 29 avril suivant, par laquelle le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A. X., a refusé
de lui allouer l’indemnité requise et a laissé les frais à la charge de l’Etat,
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par C. X. et B.
X., qui concluent à la réforme de la décision du 23 avril 2013 en ce
sens qu’une indemnité de 2'144 fr. 30 leur est octroyée à titre de
participation aux dépenses occasionnées au prévenu par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure,
vu le certificat d’héritier établi le 18 avril 2013, qui atteste que
B. X. et C. X.________ sont les seuls héritiers de A. X.________,
vu le courrier adressé à la Cour de céans le 22 juin 2013 par le
procureur, qui renonce à déposer des déterminations et se réfère à la
décision entreprise,
vu les pièces du dossier;
attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP),
que, suivant l’art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou
la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP
peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la
-
3 -
procédure, à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été
lésés,
que cette disposition, à l’instar de l’art. 121 al. 1 CPP, crée un
hiatus entre la légitimation procédurale et la légitimation matérielle, dès
lors qu’elle limite la légitimation procédurale aux proches, alors que le
droit successoral matériel exige que les héritiers indivis – légaux ou
institués – exercent leurs droits en commun (art. 602 CC),
que tous les héritiers ne sont pas nécessairement des proches,
que la seule solution raisonnable est, quand il y a parmi les
héritiers des proches et des non-proches, d’admettre également ces
derniers comme successeurs du prévenu dans le procès pénal, afin que les
hoirs puissent faire valoir leurs prétentions civiles en réunissant tous les
consorts nécessaires (JT 2012 III 188 c. 1b ; Garbarski, Le lésé et la partie
plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence
récente, in SJ 2013 II 123, p. 133),
que cette question ne se pose toutefois pas en l’espèce, dans
la mesure où les recourants, qui sont les seuls héritiers du prévenu, sont
également des proches de celui-ci,
qu’en ces qualités, ils peuvent se prévaloir d’un intérêt
juridiquement protégé à la réforme de la décision refusant de leur allouer
une indemnité pour les dépenses occasionnées au prévenu par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure,
qu’au surplus, le recours a été formé en temps utile et dans les
formes prescrites (art. 322 al. 2 et 385 al. 1 CPP),
qu’il est donc recevable ;
attendu que, selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours
est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le
recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires
d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs,
que tel est le cas en l’espèce, les recourants concluant au
paiement d’une indemnité de 2'144 fr. 30,
qu’aux termes de l’art. 13 al. 2 LVCPP (loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que
juge unique dans les cas prévus à l’art. 395 CPP ;
-
4 -
attendu qu’à teneur de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a),
que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure
ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP),
que la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée
aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH,
que cette présomption interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées,
qu’une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui
ou s’il en a entravé le cours,
qu’à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une
règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3 ; ATF
119 Ia 332 c. 1b ; 116 Ia 162 c. 2c),
que ces principes valent mutatis mutandis lorsque le ministère
public refuse d’allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se
soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309 c. 1a) ;
attendu que le prévenu a fait l’objet d’une enquête pénale
pour induction de la justice en erreur et contravention à la LStup,
qu’il avait déposé plainte le 12 juin 2011, indiquant qu’il avait
participé à une soirée festive la nuit précédente, à Montreux, qu’il y avait
bu de l’alcool et qu’il s’était réveillé à son domicile sans garder de
souvenir de ce qui s’était passé,
qu’il avait retrouvé une quittance attestant le retrait d’une
somme de 5'000 fr, qu’il ne détenait plus,
qu’il avait aussi remarqué la présence à son domicile d’une
paire de chaussures et d’une casquette qui ne lui appartenaient pas,
qu’il relevait encore que son téléphone portable et deux
enceintes portatives lui avaient été dérobées,
-
5 -
que le procureur a ordonné le classement de la procédure en
raison du décès du prévenu,
qu’il a estimé, pour le surplus, qu’il n’était pas établi que le
prévenu avait déposé volontairement une fausse plainte pénale et qu’il
n’était pas exclu qu’il ait ingéré des substances illicites sans le savoir ;
attendu que le mélange d’alcool, de cocaïne et
d’amphétamines, voire de GHB – même si la réserve formulée par les
experts en toxicologie est purement théorique, il reste qu’aucun élément
factuel ne permet de l’exclure en l’espèce – a pu amener le prévenu dans
un état tel qu’il ne savait plus ce qu’il faisait et n’en a gardé aucun
souvenir,
qu’à juste titre, le ministère public n’exclut pas la
consommation involontaire de substances illicites,
que l’alcoolémie de l’intéressé (0.35 g ‰ à 16.46 heures, donc
1.38 g ‰ à 06.38 heures, au moment du retrait d’argent litigieux) n’était
pas élevée au point de pouvoir soutenir qu’en buvant trop d’alcool,
l’intéressé s’est placé fautivement dans une situation permettant à un ou
des tiers de profiter de son état pour lui faire absorber ces substances
sans qu’il s’en rende compte, annihiler sa conscience et sa volonté, puis le
voler,
qu’on ne dispose en outre d’aucun élément de preuve
permettant de soutenir que, plus tôt dans la nuit, le prévenu aurait
consommé une quantité d’alcool qui justifierait qu’on s’écarte à la hausse
du résultat du test d’alcoolémie et qu’on retienne une alcoolisation
fautive,
que, dans ces conditions, c’est à tort que le ministère public a
refusé d’allouer l’indemnité requise pour le motif que le prévenu aurait
provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ;
attendu que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré
pour les services d’un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1),
que l’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée à
l’hypothèse d’une défense obligatoire (art. 130 CPP),
qu’elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable,
-
6 -
que, par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense, ce qui pourrait être le cas, par exemple, lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1),
qu’en l’espèce, la complexité de l’affaire, singulièrement pour
ce qui concernait l’établissement des faits, et la durée de la procédure
justifiaient le recours aux conseils d’un avocat de choix,
qu’une indemnité doit donc être allouée ;
attendu que le défenseur du prévenu a produit une note
d’honoraires et débours le 23 mars 2012,
que la liste des opérations qui s’y trouve annexée ne prête pas
le flanc à la critique s’agissant du temps consacré au mandat (05.38
heures) et du montant des débours (13 fr. 80),
qu’il y a lieu de tenir compte des démarches supplémentaires
entreprises depuis le 23 mars 2012 et d’arrêter le temps consacré par
l’avocat à la défense du prévenu à un total de 7 heures,
qu’une rétribution horaire de 270 fr. doit être retenue pour
l’assistance d’un avocat de choix, conformément à la pratique suivie par la
Cour de céans s’agissant du calcul de l’indemnité allouée selon l’art. 429
al. 1 CPP,
qu’ainsi, les dépenses occasionnées au prévenu par le recours
aux conseils d’un avocat doivent être arrêtées à 1'903 fr. 80 (7 x 270 +
13.80), plus la TVA par 152 fr. 30, soit à un total de 2'056 fr. 10 ;
attendu en définitive que le recours doit être admis et
l’ordonnance entreprise réformée en ce sens qu’une indemnité sera
allouée aux recourants, en leur qualité d’héritiers du prévenu, à
concurrence du montant précité,
que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que les recourants, qui obtiennent gain de cause avec
l’assistance d’un avocat, ont droit à une indemnité pour la procédure de
-
7 -
recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), qu’il convient d’arrêter à 810 fr., TVA et
débours compris, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Dit que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement
du
23 avril 2013 est réformé en ce sens qu’un montant de 2'056
fr. 10 (deux mille cinquante-six francs et dix centimes) est
alloué aux recourants B. X.________ et C. X., en leur
qualité d’héritiers de A. X., à titre d’indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 CPP, à la charge de l’Etat.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six
cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Alloue un montant de 810 fr. (huit cent dix francs) aux
recourants à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP
pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La juge :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch (pour B. X.________ et C. X.________),
-Ministère public central,
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1