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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020342-SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Meylan et Mme Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a, 222, 229, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.020342-SPG instruite par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
L.________ et M.________ pour brigandage, d'office et sur plainte de
V.,
vu l'appréhension de L. le 22 décembre 2011,
vu l'acte du 16 février 2012, par lequel le procureur a engagé
l'accusation de L.________ et de M.________ devant le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
vu le courrier du 16 février 2012, par lequel le procureur a
requis la détention pour des motifs de sûreté de L.,
vu l'ordonnance du 23 février 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de
sûretés de L., fixé la durée maximale de la détention pour des
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motifs de sûretés au 30 mai 2012 et dit que les frais de la décision, par
150 fr., suivaient le sort de la cause,
vu le recours, daté du 27 février 2012 et reçu par le Tribunal
des mesures de contrainte le 29 février 2012, déposé par L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
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que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir participé,
avec un comparse, à un brigandage qui a eu lieu le 28 novembre 2011 au
Café de [...] à [...], au cours duquel la sommelière V.________ a été
menacée d'un couteau,
qu'après avoir entendu parler de ce brigandage, le
restaurateur d'un autre établissement de [...] a signalé le comportement
suspect de trois individus circulant à bord d'une voiture rouge
immatriculée [...],
que cette voiture avait déjà fait l'objet de plusieurs contrôles
de police en Suisse,
qu'une planche de dix-sept clichés représentant les personnes
ayant été interceptées à bord de cette voiture a été établie et présentée à
la victime V.,
que parmi ces dix-sept photographies, le recourant a été
reconnu formellement, sans le moindre doute, par la prénommée,
qu'en outre, cette dernière a fait une description, dans les
grandes lignes, des deux comparses,
que le recourant correspond à cette description,
qu'enfin, L. a déjà été condamné pour vol le
22 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
qu'il a également été mis en cause pour un vol à l'étalage
survenu le 21 juin 2011, ainsi que pour un cas de brigandage commis le
10 novembre 2011, son ADN ayant été retrouvé sur les lieux,
que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe
contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes;
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attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est un ressortissant roumain,
qu'il n'a aucune attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un
risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la
fuite,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, les faits sont graves, le recourant ayant été mis
en cause pour brigandage,
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qu'il est détenu depuis le 22 décembre 2011, soit depuis un
peu plus de deux mois,
que la détention jusqu'aux débats, qui sont fixés au 29 mai
2012 avec une communication du jugement le 30 mai 2012, est dès lors
proportionnée;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de L..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. Georges Reymond, avocat (pour L.),
-Mme V.,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1