351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE11.020342-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 février 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmePuthod
Art. 221, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 24 février 2011 par X.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 20 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE11.020342-BUF le concernant ainsi que N.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Il est reproché à X. d'avoir participé, avec un comparse, à un brigandage qui a eu lieu le 28 novembre 2011 au Café de
B.a) Par courrier du 9 février 2012, X.________ a requis sa mise en liberté immédiate. A l'appui de sa requête, il a contesté les faits qui lui sont reprochés et a soutenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants de culpabilité pour le maintenir en détention puisqu'aucune preuve matérielle ne le mettait en cause. Il a relevé en substance qu'aucune trace ADN ni empreinte digitale n'avait été révélée sur les verres à bière prétendument utilisés par les auteurs du brigandage. Il a soutenu en outre que les témoignages d'O.________ et T.________ contredisaient celui de la plaignante et qu'aucun des trois témoins ne l'avaient reconnu sur les planches photo. Au surplus, il a soulevé un problème d'espace-temps, en cela qu'il était impossible qu'il se soit trouvé le 28 novembre 2011 à 15h20 à Chavornay, dans la mesure où il a été relaxé à Zurich le jour même à 12h45 et qu'il est monté dans le train Zurich-Aarau de 13h00, descendant dudit train entre 13h15 et 13h30 dans une gare comprise entre Benzenberg et Aarau. Enfin, le recourant a souligné que lors de son interpellation le 8 décembre 2012, il n'avait pas été retrouvé sur lui le couteau-canif dont parle la plaignante. Par courrier du 10 février 2011, le B.________ a transmis la demande de X.________ au Tribunal des mesures de contrainte en concluant à son rejet. A l'appui de sa prise de position, il a soutenu que les arguments soulevés par X.________, censés apporter la preuve de son innocence, n'étaient pas pertinents et que, dès lors que le prévenu était sans attache avec la Suisse et qu'il s'exposait à une peine privative de
3 - liberté d'une certaine sévérité, il était à craindre qu'il ne tente de se soustraire aux poursuites pénales dont il faisait l'objet, justifiant ainsi le maintien en détention compte tenu du risque de fuite. b) En application de l'art. 228 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte a notifié cette prise de position au prévenu et à son défenseur en date du 13 février 2012. Un délai de trois jours leur a été imparti pour présenter une réplique, une audience étant fixée au 20 février 2012. Dans ses déterminations du 15 février 2012, X.________ a déclaré n'avoir pas d'autres arguments à formuler que ceux présentés dans sa lettre du 9 février 2009 à laquelle il a renvoyé. C.a) Par acte d'accusation du 16 février 2012, le B.________ a engagé l'accusation de X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par demande du même jour, il a proposé d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté de X., motif pris du risque de fuite. b) Par courrier du 17 février 2012, X. s'est référé aux arguments de son courrier du 9 février 2012 relatif à sa demande de mise en liberté, s'opposant ainsi à la demande de détention pour des motifs de sûreté du B.________ et requérant sa relaxation immédiate. Au surplus, il demandait que les procédures de libération et de détention pour des motifs de sûreté soient jointes. c) Les deux procédures – soit celle relative à la demande de libération de détention provisoire et celle relative à la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté – ont été jointes.
4 - D.a) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 20 février 2012 en présence de son avocat, du B.________ et d'un interprète, X.________ a confirmé ses conclusions. b) Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 30 mai 2012 (III) et a dit que les frais de la présente décision, par 600 fr. (six cents francs), suivaient le sort de la cause (IV). E.Par acte du 24 février 2012, remis à la Poste le même jour, X., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sans frais, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire est admise et que sa détention pour des motifs de sûreté est rejetée et à ce qu'il soit relaxé immédiatement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant un autre Magistrat de ce Tribunal afin de réexaminer sa demande de mise en liberté, éventuellement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, pour nouvelle décision. Reprenant en substance l'argumentation développée devant le Tribunal des mesures de contrainte (cf. B ci-dessus), X. reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de fait pertinents au moment de rendre sa décision et relève que, depuis la dernière demande de libération du 15 décembre 2011, aucun élément n'est venu s'ajouter au dossier ce qui aurait dû avoir pour conséquence d'admettre que les soupçons de culpabilité ne se sont pas renforcés et ont même été réduits à néant. E n d r o i t :
5 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
6 - l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst.; art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025). b) En l'espèce, X.________ conteste qu’il existe à son égard des indices sérieux de culpabilité et reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir intégré à son raisonnement le fait que l'enquête n'a pas renforcé les soupçons pesant sur lui, ceux-ci ne reposant selon lui que sur les dires de la victime. A cet égard, il se réfère au rapport de police indiquant qu'aucune trace biologique, sous forme d'empreintes digitales ou ADN, n'avait pu être relevée tant sur les verres à bière saisis utilisés par les auteurs du brigandage, que sur les bourses des sommelières (P. 31). Enfin, le recourant invoque un problème d'espace- temps excluant que le recourant ait pu arriver à Chavornay vers 15h15 – 15h20 le jour en question.
7 - c) En l'occurrence, le fait qu'il n'y ait pas eu d'empreintes sur les verres ne confirme pas que le recourant était présent sur les lieux du brigandage, mais ne l'infirme pas non plus. De plus, s'il est vrai que l'enquête n'a rien révélé par rapport à la dernière décision du Tribunal des mesures de contrainte qui réservait les mesures d'instruction relative à l'ADN, il n'empêche que le recourant a été reconnu formellement, "à 100 %", par la sommelière victime du brigandage (cf. PV d'audition du 30 novembre 2011) parmi 17 photographies. En outre, cette dernière avait fait une description dans les grandes lignes des deux individus et le recourant correspond à cette description. Au surplus, comme relevé par le Procureur, il était possible au recourant de se déplacer de Zurich à Chavornay dans le temps imparti. La voiture rouge retrouvée sur les lieux avait des plaques zurichoises et avait déjà été contrôlée. Les personnes figurant sur les planches photographiques présentées à la victime ont été collectionnées sur la base d'informations permettant de les mettre en lien avec le véhicule suspect. Enfin, le recourant a déjà été condamné en Suisse pour vol et une enquête est en cours contre lui pour infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54). Compte tenu de tous les éléments précités, il existe des indices suffisants de culpabilité, la perspective d'une condamnation apparaissant à ce stade suffisamment raisonnable. d) Au surplus, X.________ est un ressortissant roumain sans attache en Suisse; le risque de fuite n'est pas contestable et n'est par ailleurs pas contesté. S'agissant du principe de la proportionnalité, le recourant étant susceptible d'encourir une peine pour brigandage, la détention jusqu'aux débats qui sont fixés au 29 mai 2012 avec une communication du jugement le 30 mai 2012 est proportionnée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués en
8 - l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. plus la TVA par 33 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. L'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Pahud, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme D., -Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :