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TRIBUNAL CANTONAL
610
PE11.020330-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 263 al. 1, 265, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l’ordonnance du
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique du 16 juillet 2013 de refus de séquestre et de refus de
réquisition de preuve (cause n° PE11.020330-YGL).
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 novembre 2011, le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre Z.________ à la suite de la plainte déposée
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c) Par lettre du 28 mai 2013, P.________ a fait observer que, au
vu des pièces bancaires saisies (P. 62), le prévenu gérait de nombreux
comptes bancaires à l’étranger. Il a dès lors sollicité du Ministère public
qu’il requière la production de l’intégralité de la documentation bancaire
concernant lesdits comptes, à savoir :
-
[...], Lausanne, compte no [...] ouvert au nom de [...] Ltd,
-
[...], Lausanne, compte no [...] ouvert au nom de Z.________,
-
[...] Lausanne, compte no [...] ouvert au nom de [...] Ltd,
-
[...], Hong Kong, compte no [...] ouvert au nom de A.________ Ltd,
-
[...], Singapour, compte no [...],
-
[...], Singapour, compte no [...] ouvert au nom de [...] SA,
-
[...], Singapour, compte no [...] ouvert au nom de A.________ Ltd,
-
[...], Singapour, compte no [...] ouvert au nom de [...] SA.
P.________ a également requis que le Ministère public ordonne
le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sur les compte bancaires
précités (P. 126).
B.Par ordonnance du 16 juillet 2013, le Ministère public a rejeté
la demande de séquestre et en production de pièces présentée par
P.. Il a considéré en substance que les soupçons n’étaient pas
suffisants pour ordonner la mesure requise et que la production de
l’ensemble des pièces bancaires demandées s’apparentait plus à une
recherche exploratoire de preuves, prohibée par la loi.
C.Par acte du 29 juillet 2013, P. a interjeté recours contre
cette ordonnance, renouvelant, à titre principal, les conclusions qu’il avait
prises dans sa requête du 28 mai 2013, et concluant, subsidiairement, à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans leurs déterminations déposées respectivement les 5 et
10 septembre 2013, le Ministère public central et Z.________ ont conclu au
rejet du recours.
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Quant à J.________ Ltd, I.________ Ltd et S.________, ils ont, par
acte du 10 septembre 2013, approuvé la motivation du recours et appuyé
sans réserve ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le recourant reproche au Ministère public de ne pas voir fait
droit à sa réquisition tendant à la production de la documentation bancaire
mentionnée dans sa lettre du 28 mai 2013.
a) Si une décision du Ministère public d’administrer ou de
refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un
recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 18 octobre
2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470), l’art. 394 let. b
CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou
l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une
réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique
devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les
décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas
de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4;
ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 la 437 c. 1; TF
1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment
lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de
disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV
335 c. 4; ATF 101 la 161; ATF 98 lb 282 c. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août
2012, in: SJ 2012 I 89 c. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf.
citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend
notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement
dans la procédure, ou qui ne pourrait l’être que difficilement, ainsi que la
situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison
des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
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5 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 394 CPP; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; voir
aussi TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in: SJ 2012 I 89 c. 2.1).
b) En l’espèce, le rejet de la réquisition tendant à la production
de la documentation bancaire précitée pourra être renouvelée sans
préjudice devant le tribunal de première instance, en cas de mise en
accusation, ou à l’appui d’un recours contre une ordonnance de
classement. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
2.En tant qu’il est interjeté, en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
contre une ordonnance de refus de séquestre du Ministère public (art. 263
al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est en revanche recevable (CREP
1
er
juillet 2013/397 ; CREP 17 juin 2013/370).
a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut
être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi
(let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b);
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 11 à 15 ante art. 263-268
CPP).
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Mesure conservatoire provisoire, le séquestre pénal est destiné
à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à
confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance
compensatrice. Elle est proportionnée lorsqu’elle porte sur des avoirs dont
on peut admettre qu’ils pourront vraisemblablement être confisqués en
application du droit pénal. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une
simple probabilité suffit, car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la
saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 116 Ib 96 c.
3a). Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la
probabilité d’une confiscation (TF 1B_684/2012 du 24 janvier 2013 c. 2.1,
et les références citées ; TF 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 c. 4.1).
Enfin, pour que le maintien du séquestre se justifie, il importe que les
présomptions se renforcent en cours d’enquête (ATF 122 IV 91 c. 4).
c) Il convient en premier lieu d’examiner si les soupçons de la
commission d’infractions pénales par le prévenu sont suffisants pour
fonder un séquestre pénal.
Il est reproché au prévenu Z.________ d’avoir amené certains
investisseurs à acquérir des actions de la société V.________ Ltd en
présentant des documents et des informations dont la véracité serait
sujette à caution, et d’avoir manipulé artificiellement le cours de ces
actions en sa faveur par le biais d’opérations d’achats et de ventes de
grandes quantités d’actions, alors que le marché de ce titre était illiquide,
augmentant ou réduisant ainsi significativement la valeur du titre sans
rapport avec la valeur de la société.
En ce qui concerne les infractions boursières pour lesquelles le
prévenu est mis en cause (exploitation de la connaissance de faits
confidentiels au sens de l’art. 161 CP et de manipulation de cours au sens
de l’art. 161bis CP), elles protégent la bourse suisse uniquement, et ne
visent pas les actes commis à l’étranger (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, pp. 467 et 476). Comme les titres
litigieux s’échangeaient sur le Marché Libre de Paris (dossier B, P. 6, all.
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7 -
20), les dispositions précitées n’entrent pas en ligne de compte dans le
cas présent, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public. Le recourant
ne le soutient d’ailleurs pas.
Z.________ est également prévenu d’abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale. A cet égard, le recourant se borne à
soutenir de façon générale qu’il existe des soupçons suffisants en raison
de la « mise en prévention » du prévenu et au vu des différents
témoignages recueillis. Ceux-ci confirmeraient la participation du prévenu
à des « opérations occultes, dépourvues de motifs objectifs et
suspicieuses s’agissant de transactions liées aux actions V.________ ». Or, il
faut admettre avec le procureur que les soupçons qui ont justifié
l’ouverture d’une instruction pénale en 2011 auraient dû se renforcer
nettement pour qu’un séquestre puisse être ordonné deux ans plus tard. A
ce sujet, le simple fait que le prévenu refuse des transmettre des pièces
n’est pas suffisant. Pour le surplus, le recourant n’invoque pas avec
précision sur quel moyen de preuve (extrait précis de témoignage, pièce
versée au dossier etc.), il pense pouvoir s’appuyer pour affirmer
l’existence de tels soupçons contre le prévenu. Or, il n’appartient pas à
l’autorité de recours de procéder à un examen approfondi du dossier à la
recherche d’éléments de preuve susceptibles d’étayer la thèse du
recourant, contre l’opinion du procureur. P.________ n’ayant pas indiqué
précisément quels éléments de preuve il invoque, comme le lui imposait
pourtant son devoir de motivation (cf. CREP, 12 juin 2013/372), il n’y a pas
lieu de suppléer à une telle carence. En conclusion, le recourant n’a pas
démontré que les présomptions de culpabilité s’étaient, depuis l’ouverture
de l’instruction en 2011, renforcées au point de justifier la mesure lourde
que représente le blocage des avoirs bancaires en cause. C’est donc à bon
droit que le procureur a refusé d’ordonner une telle mesure.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 16
juillet 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
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pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par l’intimé Z., qui,
concluant au rejet du recours, obtient gain de cause, il appartiendra le cas
échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une
indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP
21 mars 2013/155 c. 3, et les références ; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
Quant aux autres plaignants qui ont conclu à l’admission du
recours, ils n’ont pas droit à des dépens, n’ayant pas obtenu gain de
cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de P..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Olivier Cramer, avocat (pour P.),
-M. Michel Bergmann, avocat (pour I. Ltd, J.________ Ltd et
S.),
-M. Jacques Michod, avocat (pour Z.),
-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1