351 TRIBUNAL CANTONAL 583 PE11.020302-ARS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Heumann
314 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 septembre 2012 par L.________ SA contre la décision de refus de suspension de la procédure pénale rendue le 11 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE11.020302-ARS). Elle considère: E n f a i t : A.a) Après avoir licencié S.________ et N.________ avec effet immédiat à fin août 2011, L.________ SA a déposé plainte le 25 novembre 2011 contre S.________ pour abus de confiance, tentative de contrainte et
2 - infraction à la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), et contre N.________ pour infraction à la Loi contre la concurrence déloyale. En substance, L.________ SA leur reproche d'avoir créé une société à responsabilité limitée alors qu'ils étaient encore sous contrat de travail avec elle, d'y avoir travaillé et, en particulier, d'avoir démarché l'un de ses clients. Par ces agissements, S.________ et N.________ auraient commis un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 5 LCD, pénalement répréhensible en vertu de l'art. 23 al. 1 LCD. L.________ SA reproche encore à S.________ un abus de confiance et une tentative de contrainte puisque ce dernier aurait utilisé son véhicule de fonction après la fin de ses rapports de travail en dépit de mises en demeure de le restituer et, également, du fait qu'il aurait conditionné la restitution du véhicule au versement d'une somme d'argent. b) Dans le délai de prochaine clôture, les 5 et 10 septembre 2012, L.________ SA a sollicité auprès du Procureur la suspension de la procédure pénale (cf. art. 314 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) jusqu'à droit connu sur la demande en paiement et en cessation de concurrence déloyale qu'elle a introduite le 15 août 2012 devant la Cour civile du Tribunal cantonal contre les deux prévenus (P. 15/1, 15/3, 19/2 et 20). La plaignante soutient que pour juger si une infraction a été commise au sens de l'art. 23 LCD, il faut d'abord déterminer si "une infraction civile" au sens de l'art. 5 LCD a été commise. Or, selon la plaignante, seule la Cour civile du Tribunal cantonal serait en mesure de se déterminer à ce sujet, ce qui justifierait la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit jugé sur la procédure civile ouverte. B.Par décision non motivée rendue le 11 septembre 2012 sous forme de lettre (P. 18), le Procureur a refusé de suspendre la procédure pénale, indiquant sommairement que celle-ci était en état d'être jugée. C.Par recours du 24 septembre 2012, la plaignante conteste cette décision en faisant valoir, premièrement l'inopportunité de celle-ci,
3 - les autorités civiles étant plus aptes que l'autorité pénale à juger l'existence d'un acte de concurrence déloyale. En second lieu, elle invoque que le Procureur n'aurait pas examiné l'opportunité de l'application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, selon lequel il peut suspendre une procédure pénale lorsque l'issue de cette dernière dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. En dernier lieu, elle reproche au Procureur de n'avoir pas motivé cette décision et d'ainsi avoir violé son droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] concrétisé à l'art. 80 al. 2 CPP). Par décision du 25 septembre 2012, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours. E n d r o i t : 1.a) L'art. 314 al. 1 CPP prévoit que le ministère public peut suspendre l'instruction aux conditions énumérées aux lettres a à d. La mission du ministère public consistant à établir les faits dans la mesure utile et dans le respect du principe de célérité, au sens des art. 308 al. 1 et 5 CPP, la suspension de la procédure doit constituer l'exception, qui ne peut se justifier que quand les conditions légales sont réunies. Parmi les cas énumérés, figure celui où il paraît indiqué d'attendre le résultat d'un autre procès (let. b), qui peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 13 ad art. 314 CPP, pp. 1427 et 1429). Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012; Cornu, ibidem). b) Si un recours à la Chambre des recours pénale, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, est ouvert contre la décision du procureur de
4 - suspendre l'instruction (Cornu, op. cit., n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CP; CREP 23 juin 2012/440, CREP 3 avril 2012/248, et les références citées), la doctrine et la jurisprudence sont d'avis, en revanche, qu'il n'y a aucun recours contre le refus du procureur de suspendre la procédure, les parties n'ayant pas un droit à requérir une suspension (CREP, 13 août 2012/474; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 47 ad art. 314 CPP, p. 2187; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 13 ad art. 314 CPP, p. 600; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ad art. 314 CPP, p. 1573). c) Compte tenu de ce qui précède, le recours contre la décision rendue le 11 septembre 2012 par le Procureur, refusant de suspendre la présente procédure pénale, est irrecevable. Par ailleurs, la recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu du fait que la décision du Procureur ne serait pas suffisamment motivée. En effet, même si tel était le cas, cette violation demeurerait sans conséquence étant donné que la recourante ne dispose d'aucun moyen de droit pour recourir contre la décision du Procureur. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et que l'effet suspensif accordé le 25 septembre 2012 n'a plus d'objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________ SA. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Isabelle Jaques, avocate (pour L.________ SA), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. Christian Favre, avocat (pour S.________ et N.________), par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :