351 TRIBUNAL CANTONAL 218 PE11.020253-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 251 et 253 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE11.020253-OJO. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par convention du 2 octobre 2008, B.R.________ et A.R.________ ont vendu l’entier du capital actions de la société E.________
2 - SA àX.X.. Depuis 2006, les actions de la société étaient consignées en mains du notaire [...] à Pully. Par courrier du 25 novembre 2008, A.R.________ a fait savoir à X.________ qu’il invalidait la convention pour erreur essentielle. Le 21 avril 2009, X.________ a été inscrit au Registre du commerce du canton de Vaud en tant qu’administrateur unique, avec signature individuelle, de la société E.________ SA. Le 8 septembre 2009, X.________ a introduit une procédure en délivrance des titres devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la convention de vente des actions de la société E.________ SA étant contestée. Le 29 octobre 2011, alors que l’inscription de A.R.________ en tant qu’administrateur de la société avait été radiée le 25 mars 2003 et que H.________ n’avait jamais été inscrit comme administrateur de la société, les deux prénommés ont tenu une assemblée générale extraordinaire de la société E.________ SA et ont déclaré que le conseil d’administration se composerait désormais de A.R.________ en qualité de président et de X.________ et H.________ en qualité de membres, chaque administrateur disposant de la signature collective à deux. Le 31 octobre 2011, A.R.________ et H.________ ont tenu une séance du conseil d’administration de la société E.________ SA, en l’absence de X., excusé. A cette occasion, le conseil d’administration a confirmé le mode de signature. Le même jour, A.R. et H.________ ont établi et adressé au registre du commerce une réquisition d’inscription de la nouvelle composition du conseil d’administration et du mode de signature à laquelle était jointe une copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2011 et une copie du procès-verbal du conseil d’administration du 31 octobre 2011.
3 - Le 8 novembre 2011, le Registre du commerce du canton de Vaud a procédé à l’inscription de ces modifications. Par courrier du 9 novembre 2011 adressé au Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, X.________ a demandé l’annulation immédiate de l’inscription. Le 10 novembre 2011, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud a répondu avoir procédé conformément à l’ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411) ainsi qu’aux pièces produites, et a renvoyé X.________ à agir devant l’autorité judiciaire en application de l’art. 162 al. 5 ORC (P. 10/3). Le 18 novembre 2011, X.________ a déposé une requête en opposition devant la justice civile. Le 12 décembre 2011, il a déposé une requête de mesures provisionnelles d’extrême urgence et de mesures provisionnelles (P. 10/3). b) Par ordonnance du 16 janvier 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 décembre 2011 par X.________ (I), ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de supprimer avec effet immédiat l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu H.________ et A.R.________ désignés président, respectivement administrateurs de la société E.________ SA, avec signature collective à deux (III), ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de rétablir les inscriptions qui figuraient au Registre du commerce avant l’inscription indue, à savoir que X.________ est administrateur unique, avec signature individuelle, de la société E.________ SA (IV), et ordonné le blocage pour le surplus de toute inscription au Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société E.________ SA, jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition (V). Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 11 juillet 2013.
4 - c) Le 23 novembre 2011, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.R.________ et de H., pour faux dans les titres et usage de faux. Le 1 er décembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H. et A.R.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. B.a) Par ordonnance de classement du 30 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ et A.R.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse. A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que les infractions susmentionnées n’étaient pas réalisées dès lors que l’intention délictueuse des prévenus ne pouvait pas être établie et qu’une erreur de droit (« si erreur il y avait eu ») pouvait être invoquée. C.Par acte de son conseil du 10 février 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance de classement. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d’enquête et renvoi de H.________ et A.R.________ en jugement pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (P. 28). Par courrier du 5 mars 2014, le Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Il a en particulier relevé que la procédure civile était encore pendante – même si X.________ avait obtenu gain de cause par voie de mesure provisionnelles – et que, de toute façon, la procédure pénale ne dépendait pas de l’issue de la procédure civile, puisqu’aucune mesure d’instruction ne pourrait permettre d’établir une intention délictueuse (P. 30).
5 - Par courrier du 14 mars 2014, A.R.________ a conclu au rejet du recours (P. 31). H.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
6 - E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
7 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 3.Le recourant fait grief au Procureur d’avoir retenu qu’il n’était pas possible de prouver l’intention délictuelle des prévenus. 3.1L’art. 253 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie, celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 251 CP, quant à lui, prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
8 - constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2). 3.2Ces deux infractions ne sont punissables que si elles sont commises intentionnellement (art. 12 CP) ; le dol éventuel suffit (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd, Berne 2010, n. 171 ad art. 251 CP, p. 263, et n. 17 ad art. 253 CP et ATF 135 IV 12 c. 2.2). L’infraction de faux dans les titres exige un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Il s’agit donc d'un élément subjectif spécifique constitutif de l'infraction (Corboz, op. cit., n. 173 ss ad art. 251 CP, pp. 264 ss). Quant à l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, l’élément subjectif est constitué par l'intention, qui suppose la volonté de tromper autrui, et aucun dessein spécial n'est requis (Corboz, op. cit., nn. 17 et 18, p. 284). 3.3En l’espèce, l’instruction menée par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois – et confirmé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal – l’a conduit à retenir, au stade des mesures provisionnelles, que X.________ était devenu actionnaire d’E.________ SA au jour de la conclusion de la convention de vente d’actions, le 29 octobre 2008 ; qu’il avait acquis la titularité des titres ; qu’il avait pu se faire inscrire au registre du commerce, le 21 avril 2009, sans contestation des appelants, en qualité d’administrateur unique de la société avec signature individuelle ; et que, dès lors, le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 octobre 2011 était dépourvu de toute portée juridique, puisqu’il reposait sur la prémisse erronée que A.R.________ était l’actionnaire unique de la société, tout comme les deux documents intitulés « Procès-verbal » adressés au registre du commerce en annexe à la réquisition de l’inscription litigieuse.
9 - Le juge pénal n’est pas lié par les constatations du juge civil. Toutefois, à ce stade de l’instruction, aucun élément ne permet de se distancer des constatations énoncées ci-dessus s’agissant des faits. Quant à la volonté délictuelle des prévenus, il n’apparaît pas crédible à ce stade que A.R.________ ait pu de bonne foi se croire propriétaire des actions de la société et, de fait, autorisé à tenir l’assemblée générale du 29 octobre
4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 30 janvier 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 30 janvier 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis pour moitié, soit par 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), à la charge de A.R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Yves Hofstetter (pour X.________),
11 -
Me Jean-Philippe Heim (pour A.R.________),
M. H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :