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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.020253-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 251 et 253 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par X.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 30 janvier 2014 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE11.020253-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par convention du 2 octobre 2008, B.R.________ et
A.R.________ ont vendu l’entier du capital actions de la société E.________
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2 -
SA àX.X.. Depuis 2006, les actions de la société étaient
consignées en mains du notaire [...] à Pully.
Par courrier du 25 novembre 2008, A.R.________ a fait savoir à
X.________ qu’il invalidait la convention pour erreur essentielle.
Le 21 avril 2009, X.________ a été inscrit au Registre du
commerce du canton de Vaud en tant qu’administrateur unique, avec
signature individuelle, de la société E.________ SA.
Le 8 septembre 2009, X.________ a introduit une procédure en
délivrance des titres devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois, la convention de vente des actions de la société E.________ SA
étant contestée.
Le 29 octobre 2011, alors que l’inscription de A.R.________ en
tant qu’administrateur de la société avait été radiée le 25 mars 2003 et
que H.________ n’avait jamais été inscrit comme administrateur de la
société, les deux prénommés ont tenu une assemblée générale
extraordinaire de la société E.________ SA et ont déclaré que le conseil
d’administration se composerait désormais de A.R.________ en qualité de
président et de X.________ et H.________ en qualité de membres, chaque
administrateur disposant de la signature collective à deux.
Le 31 octobre 2011, A.R.________ et H.________ ont tenu une
séance du conseil d’administration de la société E.________ SA, en
l’absence de X., excusé. A cette occasion, le conseil
d’administration a confirmé le mode de signature. Le même jour,
A.R. et H.________ ont établi et adressé au registre du commerce
une réquisition d’inscription de la nouvelle composition du conseil
d’administration et du mode de signature à laquelle était jointe une copie
du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre
2011 et une copie du procès-verbal du conseil d’administration du 31
octobre 2011.
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3 -
Le 8 novembre 2011, le Registre du commerce du canton de
Vaud a procédé à l’inscription de ces modifications.
Par courrier du 9 novembre 2011 adressé au Préposé du
Registre du commerce du canton de Vaud, X.________ a demandé
l’annulation immédiate de l’inscription.
Le 10 novembre 2011, le Préposé du Registre du commerce du
canton de Vaud a répondu avoir procédé conformément à l’ordonnance
sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 (ORC; RS 221.411) ainsi
qu’aux pièces produites, et a renvoyé X.________ à agir devant l’autorité
judiciaire en application de l’art. 162 al. 5 ORC (P. 10/3).
Le 18 novembre 2011, X.________ a déposé une requête en
opposition devant la justice civile. Le 12 décembre 2011, il a déposé une
requête de mesures provisionnelles d’extrême urgence et de mesures
provisionnelles (P. 10/3).
b) Par ordonnance du 16 janvier 2013, le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis la requête de
mesures provisionnelles déposée le 12 décembre 2011 par X.________ (I),
ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de supprimer avec
effet immédiat l’inscription opérée le 8 novembre 2011 et qui a vu
H.________ et A.R.________ désignés président, respectivement
administrateurs de la société E.________ SA, avec signature collective à
deux (III), ordonné au Registre du commerce du canton de Vaud de
rétablir les inscriptions qui figuraient au Registre du commerce avant
l’inscription indue, à savoir que X.________ est administrateur unique, avec
signature individuelle, de la société E.________ SA (IV), et ordonné le
blocage pour le surplus de toute inscription au Registre du commerce du
canton de Vaud concernant la société E.________ SA, jusqu’à droit connu
sur la procédure d’opposition (V).
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal le 11 juillet 2013.
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4 -
c) Le 23 novembre 2011, X.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de A.R.________ et de H., pour faux dans les titres et
usage de faux.
Le 1
er
décembre 2011, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H. et
A.R.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une
constatation fausse.
B.a) Par ordonnance de classement du 30 janvier 2014, le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ et
A.R.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une
constatation fausse.
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que les
infractions susmentionnées n’étaient pas réalisées dès lors que l’intention
délictueuse des prévenus ne pouvait pas être établie et qu’une erreur de
droit (« si erreur il y avait eu ») pouvait être invoquée.
C.Par acte de son conseil du 10 février 2014, X.________ a
recouru contre cette ordonnance de classement. Il a conclu à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d’enquête et renvoi de
H.________ et A.R.________ en jugement pour faux dans les titres et
obtention frauduleuse d’une constatation fausse (P. 28).
Par courrier du 5 mars 2014, le Procureur a conclu au rejet du
recours, aux frais de son auteur. Il a en particulier relevé que la procédure
civile était encore pendante – même si X.________ avait obtenu gain de
cause par voie de mesure provisionnelles – et que, de toute façon, la
procédure pénale ne dépendait pas de l’issue de la procédure civile,
puisqu’aucune mesure d’instruction ne pourrait permettre d’établir une
intention délictueuse (P. 30).
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5 -
Par courrier du 14 mars 2014, A.R.________ a conclu au rejet du
recours (P. 31).
H.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
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6 -
E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue
par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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7 -
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
3.Le recourant fait grief au Procureur d’avoir retenu qu’il n’était
pas possible de prouver l’intention délictuelle des prévenus.
3.1L’art. 253 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) prévoit que celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un
officier public, l’aura amené à constater faussement dans un titre
authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier
faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,
celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le
fait qui y est constaté, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 251 CP, quant à lui, prévoit que celui qui, dans le dessein
de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre
faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main
réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
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8 -
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1).
Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).
3.2Ces deux infractions ne sont punissables que si elles sont
commises intentionnellement (art. 12 CP) ; le dol éventuel suffit (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd, Berne 2010, n. 171 ad
art. 251 CP, p. 263, et n. 17 ad art. 253 CP et ATF 135 IV 12 c. 2.2).
L’infraction de faux dans les titres exige un dessein spécial, qui
peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire
ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. Il s’agit donc d'un élément
subjectif spécifique constitutif de l'infraction (Corboz, op. cit., n. 173 ss ad
art. 251 CP, pp. 264 ss). Quant à l’infraction d’obtention frauduleuse d’une
constatation fausse, l’élément subjectif est constitué par l'intention, qui
suppose la volonté de tromper autrui, et aucun dessein spécial n'est requis
(Corboz, op. cit., nn. 17 et 18, p. 284).
3.3En l’espèce, l’instruction menée par le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois – et confirmé par la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal – l’a conduit à retenir, au stade des mesures
provisionnelles, que X.________ était devenu actionnaire d’E.________ SA au
jour de la conclusion de la convention de vente d’actions, le 29 octobre
2008 ; qu’il avait acquis la titularité des titres ; qu’il avait pu se faire
inscrire au registre du commerce, le 21 avril 2009, sans contestation des
appelants, en qualité d’administrateur unique de la société avec signature
individuelle ; et que, dès lors, le procès-verbal de l’Assemblée générale du
29 octobre 2011 était dépourvu de toute portée juridique, puisqu’il
reposait sur la prémisse erronée que A.R.________ était l’actionnaire unique
de la société, tout comme les deux documents intitulés « Procès-verbal »
adressés au registre du commerce en annexe à la réquisition de
l’inscription litigieuse.
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9 -
Le juge pénal n’est pas lié par les constatations du juge civil.
Toutefois, à ce stade de l’instruction, aucun élément ne permet de se
distancer des constatations énoncées ci-dessus s’agissant des faits. Quant
à la volonté délictuelle des prévenus, il n’apparaît pas crédible à ce stade
que A.R.________ ait pu de bonne foi se croire propriétaire des actions de la
société et, de fait, autorisé à tenir l’assemblée générale du 29 octobre
- En effet, durant plus de trois ans, X.________ a été inscrit au Registre
du commerce en tant qu’administrateur unique, avec signature
individuelle de la société, sans contestation de la part des prévenus. Au
surplus, il ressort des déclarations de H.________ que celui-ci a
volontairement évincé X.________ de l’assemblée tenue le 29 octobre 2011,
« pour le bien de la société », car X.________ voulait mettre la société en
faillite (PV Aud. 1, p. 4, ligne 138).
A ce stade, on ne saurait donc exclure l’hypothèse que les
prévenus aient eu la volonté de s’accorder un avantage illicite dans la
gestion de la société E.________ SA en tenant l’assemblée générale du 29
octobre 2011 pour reprendre ainsi de fait la direction de la société qu’ils
n’avaient plus depuis 2009, puis en adressant la réquisition litigieuse au
Registre du commerce sur la base de ces documents.
3.4.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
probabilités d’un acquittement ne sont pas plus élevées que celles d’une
condamnation si les prévenus sont renvoyés en jugement pour répondre
des infractions qui leur sont reprochées. La décision de classement doit
donc être annulée et un renvoi en jugement s'impose au sens de l'art. 324
CPP, sous réserve de mesures d’instruction que le procureur pourrait
encore mettre en oeuvre.
4.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de
classement du 30 janvier 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé
au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants qui précèdent.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par
moitié à la charge de A.R.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au
rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 30 janvier 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis pour moitié, soit par 445 fr. (quatre cent quarante-cinq
francs), à la charge de A.R.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Yves Hofstetter (pour X.________),
-
11 -
-
Me Jean-Philippe Heim (pour A.R.________),
-
M. H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :